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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 19 nov. 2025, n° 24/02723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE c/ S.A. MMA IARD, Etablissement [ Adresse 7 ] [ Localité 12 ] |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Elodie RIGAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 10]
**** Le 19 Novembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/02723 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQIH
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mutuelle MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, immatriculée au SIREN sous le n°775 709 702, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
M. [B] [G]
né le 27 Mars 1946 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
représentés par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
Etablissement [Adresse 7] [Localité 12],
régie d’une collectivité locale à caractère industriel ou commercial, représentée par la commune [Localité 8] prise par son Maire en exercice, Monsieur [F] [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. MMA IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Octobre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [G] était propriétaire d’un bateau, assuré auprès de la MAIF, qui était amarré au port de plaisance de [Localité 12] au [Localité 6].
Le 28 janvier 2022, la capitainerie a informé M. [G] que son bateau était anormalement enfoncé dans l’eau.
En présence de M. [G], le bateau a été sorti de l’eau avant d’être démâté. Une expertise amiable a eu lieu et a conclu que le naufrage initial résultait d’une malfaçon sur la pièce d’étrave.
Courant mai 2022, la MAIF a versé à M. [G] la somme de 27.111 euros correspondant à la valeur du bateau au jour du sinistre (25.000 euros), les frais de remorquage (3.091 euros), déduction faite de la franchise de 980 euros.
Par courrier du 4 décembre 2023, la MAIF a mis en demeure la [Adresse 14] [Localité 12] de l’indemniser à hauteur de 28.091 euros, en vain.
Par actes des 6 et 7 juin 2024, M. [G] et la MAIF ont fait assigner la [Adresse 14] Port [5] et son assureur la SA MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Nîmes en paiement de diverses sommes sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, M. [G] et la MAIF demandent au tribunal judiciaire de condamner in solidum la [Adresse 13] et la MMA à payer :
à la MAIF, la somme de 27.111 euros au titre des garanties du contrat navigation et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à M. [G], les sommes suivantes : 980 euros au titre de la franchise,5.000 en réparation de son préjudice moral, 4.000 euros par mois en réparation du préjudice de jouissance depuis le 28 janvier 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024, la [Adresse 14] Port Camargue et la MMA demandent au tribunal judiciaire de :
débouter M. [G] et la MAIF de leurs demandes, les condamner solidairement à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
La clôture a été fixée au 15 septembre 2025. A l’audience du 13 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en responsabilité contractuelle
M. [G] et son assureur soutiennent que les décisions prises par les autorités portuaires ont conduit à ce que le bateau soit détruit sans le consentement de son propriétaire. Ils reprochent à la régie de ne pas avoir procédé au calage du navire après le refus du chantier naval YES ou de ne pas l’avoir proposé. Ils affirment que rien ne prouve le mauvais état du bateau lors de sa sortie de l’eau et donc l’impossibilité de procéder au calage du bateau.
M. [G] et la MAIF soutiennent que les grutiers ont coupé les haubans et les câbles électriques plutôt que de dévisser les ridoirs afin de pouvoir retirer les mats au plus vite ; que ces actes de destruction du navire ont été réalisés hors la présence de M. [G] ; qu’ils n’ont laissé au bateau aucune chance d’être réparé.
Ils ajoutent que M. [G] a signé les bons de manutention par bonne foi mais que cela ne conférait aucun droit à la régie autonome de procéder à la destruction de son bateau.
En défense, la régie du port de plaisance et son assureur font valoir que M. [G] était présent pendant les opérations de gestion du sinistre, qu’il ne s’est pas opposé aux décisions prises, qu’il n’a pas cherché une entreprise pour procéder au calage du bateau, qu’il a signé les bons de manutention sans réserve. Ils ajoutent que l’avarie du bateau n’est pas imputable à la régie qui a agi afin d’éviter que le navire ne coule complètement.
Sur ce :
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, M. [G] soutient que les décisions prises par la régie autonome ont conduit à la destruction de son bateau, dont il ne serait pas démontré qu’il était impossible de le réparer après l’avarie initiale. Il convient cependant de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de démontrer les faits nécessaires au succès de sa prétention.
C’est donc à M. [G] de démontrer que le bateau était réparable après l’avarie initiale et que ce sont les manipulations des grutiers de la régie qui l’ont rendu irréparable.
Une expertise a été diligentée par l’assureur de la régie autonome. Elle a conclu que le naufrage initial résultait d’une malfaçon sur la pièce d’entrave, que la régie du port avait évité que le navire coule totalement et qu’elle n’est en rien à l’origine de la destruction du navire.
L’expertise amiable diligentée par l’assureur de M. [G] parvient à la même conclusion : « nous nous accordons à dire que l’origine de la cassure de la pièce d’étrave est accidentelle et due aux vents extrêmement violents enregistrés (rafales à 94,6 km/h) qui ont ébranlé le grément. Les vibrations transmises par l’étai ont engendré une tension anormale sur la delphinière qui est venue décoller cette pièce d’entrave et provoquer la voie d’eau ». L’expert a conclu que le bateau était économiquement irréparable et n’a pas fait état d’une autre cause possible que la cassure de la pièce d’étrave.
C’est donc l’avarie d’origine qui a rendu le bateau économiquement irréparable et non la gestion de cette avarie par la régie du port. Le fait que le bois de la coque était sain, ce qui ressort du procès-verbal d’expertise du 7 mars 2022, ne suffit pas à établir que le bateau était économiquement réparable à la suite du sinistre du 28 janvier 2022.
Par conséquent, les demandes de M. [G] et de son assureur doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [G] et la MAIF perdent le procès et seront condamnés in solidum aux dépens. En outre, l’équité commande leur condamnation in solidum à payer à la régie autonome et son assureur une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Rejette les demandes de M. [B] [G] et de la MAIF ;
Condamne in solidum M. [B] [G] et la MAIF à payer à la [Adresse 14] [Localité 12] et à la SA MMA Iard la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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