Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 7 nov. 2024, n° 24/03030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE :
Le 24 janvier 2025
à Me CHETRIT-ATLAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03030 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46JN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [T]
née le 18 Mars 1980 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [B] [V] [H] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 avril 2024, Madame [K] [T] a assigné Monsieur [U] [L] et Madame [B] [L] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur et Madame [L] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 5];
• condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 5825,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’avril 2024;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 1800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Madame [T] a en outre sollicité que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier devra être supporté par Monsieur et Madame [L] en sus de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience, Madame [T] a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 11.915,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 novembre 2024 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, Madame [T] a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur et Madame [L], cités en l’Etude de la SCP CHARBIT et BENISTI, Commissaires de Justice, n’ont pas comparu à l’audience, ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
Madame [T] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 23 avril 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 27 juin 2024.
L’action de Madame [T] est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2023, Madame [T] a consenti un bail d’habitation à Madame [L] pour un logement situé à [Adresse 4] [Localité 2][Adresse 1] dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 750,00 euros outre 120,00 euros de provisions sur charges.
Il ressort du contrat de bail versé aux débats que seule Madame [L] est désignée en qualité de locataire.
Dès lors, les demandes sollicitées à l’encontre de Monsieur [L] seront rejetées.
Madame [L] ne réglant pas régulièrement ses loyers, Madame [T] lui a fait délivrer le 16 janvier 2024 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 3215,00 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 janvier 2024, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 16 mars 2024.
En outre, Madame [L] qui n’a pas comparu à l’audience, n’a fait valoir aucun argument permettant d’infirmer cette demande et n’a pas davantage sollicité de délais de paiement.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [L] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de la condamner à payer à Madame [T] la somme provisionnelle de 11.915,00 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 5 novembre 2024 et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [L] sera en outre condamnée à payer à Madame [T] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Madame [T] justifie, compte tenu des menaces et intimidations dont elle est l’objet de la part de Madame [L], d’un motif particulier autorisant que le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution afin que le locataire quitte les lieux soit supprimé.
Sur les frais d’exécution forcée:
Madame [T] n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge des sommes retenues par le Commissaire de Justice sur Madame [L].
Elle sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [L] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Madame [L] sera tenue de payer à Madame [T] la somme de 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de Madame [T];
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 16 mars 2024 ;
DEBOUTONS Madame [T] de ses demandes présentées à l’encontre de Monsieur [L];
ORDONNONS l’expulsion de Madame [L] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 4] [Localité 2][Adresse 1], sans application du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS Madame [L] à payer à Madame [T]:
• la somme provisionnelle de 11.915,00 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 5 novembre 2024 et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
DEBOUTONS Madame [T] du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS Madame [L] à payer à Madame [T] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 16 janvier 2024;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés coopératives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Crédit immobilier ·
- Suspension ·
- Juge ·
- Épargne ·
- Remboursement
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Traitement ·
- Adhésion ·
- Adaptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Etablissement public ·
- Électronique ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Homologation ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Euro ·
- Véhicule ·
- Marque
- Habitat ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Structure ·
- Parcelle ·
- Consultant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Comté ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Côte d'ivoire ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Administrateur provisoire ·
- Ès-qualités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Ventilation ·
- Remise en état ·
- Dalle ·
- Expert
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Consulat
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contentieux
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.