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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 janv. 2026, n° 26/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00205 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YEC
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 janvier 2026 à 14:46
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 janvier 2026 par M. PREFET DE LA LOIRE ;
Vu la requête de [L] [O] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 18/01/2026 à 21:54 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/212;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 18 Janvier 2026 à 13:51 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00205 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YEC;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[L] [O] [I]
né le 02 Novembre 1984 à [Localité 1] (CENTRAFRIQUE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Marie GUILLAUME, substituant Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [O] [I] été entenduen ses explications ;
Me Marie GUILLAUME, substituant Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [O] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00205 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YEC et RG 26/212, sous le numéro RG unique N° RG 26/00205 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YEC ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai asssortie d’une interdiction de retour de un an en date du 06/01/2026 a été notifiée à [L] [O] [I] le 09 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 15 janvier 2026 notifiée le 15 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [O] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 18 Janvier 2026, reçue le 18 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18/01/2026, reçue le 18/01/2026, [L] [O] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [L] [O] [I] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur les moyen pris de l’absence de motivation en fait de l’arrêté de placement, du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’étranger et de l’existence d’erreurs de fait
Attendu que [L] [O] [I] se prévaut dans sa requête d’une absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention s’agissant de l’appréciation de ses garanties de représentation, soulignant que ledit arrêté procède par voie de simple affirmation ; qu’il ajoute que l’arrêté litigieux énonce de manière erronée qu’il n’a pas contesté la mesure d’éloignement prise à son encontre et qu’il n’a plus de lien avec ses enfants ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention énonce notamment que [L] [O] [I] a déclaré ne pas avoir participé à l’entretien de ses enfants au cours des deux dernières années, que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire comporte 16 mentions depuis 2005, qu’il n’a pas formulé de demande de régularisation de sa situation administrative ;
Que ces énonciations qui sont conformes aux pièces du dossier sont suffisantes à motiver la décision de placement en rétention administrative, de sorte que le moyen n’est pas fondé ;
— Sur le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure de rétention administrative et de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation de l’étranger
Attendu que [L] [O] [I] se prévaut également dans sa requête du caractère disproportionné du recours à son placement en rétention administrative et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, aux motifs qu’il réside sur le territoire national depuis 34 ans et qu’il se trouvait en situation régulière jusqu’en 2022, qu’il n’a été statué sur son recours contre la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour que par jugement du 31 janvier 2025 et qu’il n’a pas ensuite été en mesure de solliciter un nouveau titre de séjour en raison de son incarcération, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement ni d’aucune mesure administrative coercitive, qu’il justifie d’une adresse et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
Attendu cependant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux ;
Attendu en l’espèce que l’arrêté de placement litigieux énonce que [L] [O] [I] a été titulaire de récépissés de carte de séjour jusqu’au 12 septembre 2022 et qu’il n’a pas formulé de demande de régularisation de sa situation administrative ; que force est de constater que l’intéressé ne conteste pas ce dernier point puisqu’il convient ne pas avoir accompli de démarches de renouvellement de son titre de séjour postérieurement au jugement du tribunal administratif du 31 janvier 2025 qu’il communique ;
Qu’en outre, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé n’avait pas justifié d’une adresse sur le territoire national antérieurement à l’audience de ce jour, puisqu’il avait communiqué lors de son audition du 20 décembre 2025 l’adresse de son ancienne compagne à [Localité 4] (42) avant d’indiquer qu’il n’y résidait plus au moment de son incarcération mais demeurait chez un cousin à [Localité 3] (77) ;
Qu’enfin, l’arrêté litigieux n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation losqu’il déduit l’existence d’une menace pour l’ordre public des 16 mentions figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéresé, dont en dernier lieu une condamnation récente à la peine de 24 mois d’emprisonnement pour des faits de refus d’obtempérer et conduite sans permis ;
Qu’en l’état des énonciations susvisées, la préfète n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que le placement en rétention admnistrative de [L] [O] [I] constituait une mesure nécessaire et proportionnée, peu important que l’intéressé n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ou d’une précédente mesure administrative coercitive ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [L] [O] [I] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18 Janvier 2026, reçue le 18 Janvier 2026 à 13:51, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [L] [O] [I] fait valoir que l’autorité préfectorale ne justifie pas de diligences suffisantes afin de permettre l’éloignement de l’intéressé, dès lors que les autorités consulaires centraficaines saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer par courrier électronique du 9 janvier 2026, soit pendant le temps de son incarcération, n’ont pas été informées de son placement en centre de rétention administrative ;
Attendu cependant qu’il ne saurait être fait grief à l’autorité préfectorale d’avoir saisi les autorités consulaires centraficaines d’une demande de délivrance d’un laisser-passer antérieurement au placement de [L] [O] [I] en centre de rétention admninistrative ; que le caractère urgent de cette demande ressort suffisamment de l’indication expresse dans le courrier électronique susvisé que l’intéressé était incarcéré jusqu’au 15 janvier 2026, peu important que ledit courrier n’énonce pas que l’autorité préfectorale envisageait un placement en de l’intéressé en centre de rétention administrative ; qu’à ce stade de la procédure, la saisine des autorités consulaires centrafricaines effectuée il y a 10 jours constitue une diligence suffisante et qu’il n’était pas nécessaire que ces autorités soient relancées ou qu’elles soient spécialement informées du placement en rétention de l’intéressé ;
Que le moyen n’est pas fondé et qu’il convient d’autoriser la prolongation du maintien en rétention admnistrative de [L] [O] [I] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00205 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YEC et 26/212, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00205 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YEC ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [L] [O] [I] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [L] [O] [I] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [O] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [L] [O] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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