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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00269 – N° Portalis DBX2-W-B7I-[T]
N° Minute :
AFFAIRE :
[H] [O]
C/
[6] ([8]) . GTLY
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à :
[H] [O]
et à
[6] ([8]) . GTLY
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP CABINET AD LEGEM AVOCATS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 13 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [H] [O]
né le 18 Novembre 1969
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mourad MERGUI, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSE
[6] ([8]) . GTLY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Madeleine LECLERE de la SCP CABINET AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [M] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 16 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 13 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [M] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [O] a été engagé par la [11] le 15 juillet 2002 en qualité de machiniste receveur puis agent logistique, et licencié le 10 septembre 2022 suite à un avis d’inaptitude à son emploi rendu par la médecine du travail le 3 mai 2022.
Du 7 juillet 2020 au 10 septembre 2022 il a été placé en arrêt maladie au titre d’un état anxio- dépressif.
Le 9 août 2021, M. [O] a fait l’objet d’un avis de reprise d’une activité professionnelle fixée au 16 août 2021 par le médecin du travail.
Contestant la date de reprise, M. [O] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise technique.
Le 20 janvier 2021, le docteur [Z] a été désigné en qualité d’expert par la caisse.
Le 26 septembre 2022, l’expert a rendu son rapport.
Monsieur [P] [O] a saisi la Commission de recours amiable ([10]) de la [5] de la [11] ([7]) le 6 décembre 2023 par requête notifiée le 20/12/2013. Celle-ci a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judicaire de NIMES le 25 mars 2024, Monsieur [O] a formé un recours en contestation de cette décision de rejet
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
A l’audience de ce jour, M. [O], représenté par son conseil, fait observer que les conclusions du rapport d’expertise ne sont pas motivées, faute pour l’expert de préciser quels types d’aménagement de poste étaient nécessaires pour une reprise d’activité maintenue par l’expert au 16/08/2021.
Il précise par ailleurs qu’il a fait l’objet d’un certificat d’isolement le 4 février 2022 lié au [9] à l’occasion duquel il a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail.
Il estime dès lors qu’une nouvelle expertise doit être diligentée..
En conséquence il demande :
La commission d’une consultation ou d’une expertise médicale en application de l’article 143 du code de procédure civile.Condamner la [7] au paiement de la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la [7] de la [11] s’en référant à ses dernières écritures, demande au tribunal de :
Confirmer la décision rendue le 9/08/2021 et de fixer la date de consolidation au 16 août 2021 ;Condamner M. [O] à la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles de la [7] ; Débouter le requérant de ses demandes.
Elle fait observer substantiellement que Monsieur [O] ne produit aucun élément médical lui permettant de contester l’avis de l’expert médical, nonobstant l’avis d’inaptitude médicale à son poste statuaire établi par la médecin du travail ; en effet elle souligne que cet avis ne remet pas en cause la fixation de la date de reprise à un poste non statuaire.
Il appartenait à M. [O] de reprendre son activité aux fins qu’une visite auprès de la médecine du travail puisse permettre de fixer les aménagements nécessaires.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de fixation de la date de reprise d’activité par expertise
Il ressort des conclusions de l’expertise querellée que l’état de santé de M. [O] lui permettait une reprise du travail à la date du 16 aout 2021 sur un poste adapté, en raison d’un traitement psychotrope qui bien que léger pouvait représenter un risque à la pratique de la conduite d’un bus.
L’expertise est le résultat d’un examen clinique complet et d’une étude particulièrement fouillée de l’anamnèse de l’état de santé de M. [O].
Contrairement à l‘argumentation du requérant les conclusions de l’expert reposent sur un examen circonstancié et minutieux de l’état de santé de M. [O].
Il sera fait observé qu’il n’appartient pas à un expert médical de définir avec précision les éléments d’un aménagement de poste qu’il préconise.
L’expert doit informer les parties de cette nécessité d’aménagement mais sans empiéter sur les compétences techniques de l’employeur et de celles de la médecine du travail.
Par ailleurs, aux termes d’une jurisprudence constante, en application de l’article 146, alinéa 2 du code de procédure civile, en l’absence d’une contestation utile de l’expertise, il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence de la partie qui l’excipe.
En l’état il peut être constaté qu’aucun élément médical nouveau ne justifie du recours à une nouvelle expertise.
En conséquence, M. [O] est débouté de l’ensemble de ses demandes
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
L’équité commande de laisser la charge respective des dépenses engagées au soutien de leurs prétentions à chacune des parties.
Monsieur [O] qui succombe est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de Monsieur [O] recevable et non fondé ;
DÉBOUTE Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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