Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 23 sept. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [9]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Septembre 2025
AFFAIRE : [R] / [Y]
DOSSIER : N° RG 25/00084 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNPH / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Sandra GUERINOT
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
comparante en personne et assistée de Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-3623 du 24/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
comparant en personne et assisté de Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2025-000399 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 03 Juin 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Septembbre 2025 puis prorogée au 23 Septembre 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Bertrand LEBAILLY – Me Mahir AGIRDAG
Mme [B] [R] / M. [L] [Y]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que Madame [B] [R] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux de sorte que la demande est recevable ;
Vu l’assignation en divorce en date du 20 janvier 2024,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [B] [R], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (Algérie)
et de
Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] ( Algérie),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (28) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Ordonne qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 13] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
Dit qu’en conséquence, il convient de faire application des dispositions de l’article 264 alinéa 1 du code civil ;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 décembre 2021 ;
Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment leur scolarité, leur orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [Y] peut accueillir les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h 00,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
Dit que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
Précise qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Dit que par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h 00 à 18 h 00, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;
Précise que chaque parent doit spontanément communiquer ses changements d’adresse ;
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNPH
Fixe le montant de la contribution due par Monsieur [L] [Y] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 70 euros soit 210 euros au total ;
Condamne en tant que de besoin le parent débiteur à payer ladite somme au parent créancier ;
Dit que cette somme est payable le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Ordonne que la pension alimentaire varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision (ou de la première décision qui l’a fixée si la pension est maintenue), et pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E ;
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que les dépens sont supportés par les parties à concurrence de moitié qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Sandra GUERINOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Syndic de copropriété ·
- Titre ·
- Maître d'ouvrage
- Sociétés ·
- Frais généraux ·
- Garantie ·
- Adhésion ·
- Arrêt de travail ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Certificat ·
- Assureur ·
- Prévoyance
- Sociétés ·
- Levée d'option ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Règlement de copropriété ·
- Clause ·
- Code civil ·
- Prix ·
- Caducité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Date ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Algérie
- Société holding ·
- Expertise de gestion ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Stock ·
- Approvisionnement ·
- Resistance abusive ·
- Industrie textile ·
- Obligation ·
- Industrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Enquêteur social ·
- Date ·
- Juge
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Résolution du contrat ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Code civil ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de grève ·
- Modification ·
- Astreinte ·
- Service ·
- Préavis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Aquitaine ·
- Réseau ·
- Tableau
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délaissement ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Provision ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.