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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 26 nov. 2025, n° 25/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01435
DOSSIER : N° RG 25/00914 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PZJ2
Copie exécutoire à
Me Aude WIDUCH
le 1er décembre2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 26 Novembre 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Mélanie GARCIA, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aude WIDUCH, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aude WIDUCH, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [G] [D], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-9132 du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Les débats ont été déclarés clos le 04 Novembre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 26 Novembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01 avril 2015, Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] ont donné à bail à Madame [G] [D] un logement à usage d’habitation, avec parking n°34, situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 580 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 30 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2024, Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] ont fait délivrer à Madame [G] [D] un congé pour vente avec un préavis fixé au 01 avril 2025.
La locataire s’est toutefois maintenue dans le logement postérieurement au 01 avril 2025, et un procès-verbal de difficultés a été dressé par un commissaire de justice en date du 23 mai 2025.
Une tentative de règlement amiable a été réalisée en date du 07 mai 2025 mais a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec en l’absence d’accord entre les parties.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] ont fait assigner Madame [G] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, et demandent :
l’expulsion de Madame [G] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [G] [D] au paiement de celle-ci,la condamnation de Madame [G] [D] aux entiers dépens et à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après un renvoi contradictoire à la demande des parties, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 04 novembre 2025.
***
A l’audience du 04 novembre 2025, Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R], représentés par leur avocat qui a développé oralement ses conclusions, ont sollicité :
Vu les articles 1134 du Code Civil, 12, 15.I al4 de la Loi du 6 juillet 1989 et 848 du Code de
Procédure Civile,
REJETER l’intégralité des demandes de Madame [W] comme injustifiées et infondées ;
CONSTATER la déchéance du droit d’occupation du bail le 01/04/2025.
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de Madame [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique,
FIXER le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er AVRIL 2025 à la somme de 665€ et CONDAMNER Madame [D] à payer à Monsieur et Madame [R] ladite somme jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNER Madame [D] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens de 1'instance.
En défense, Madame [G] [D], également représentée par son avocat qui a développé oralement ses conclusions, a demandé :
Vu l’article 15 de la de la loi du 6juillet 1989 sur les rapports locatifs,
JUGER que le congé délivré à Madame [D] est nul,
DEBOUTER les consorts [R] de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
Vu les articles L412-3 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution
OCTROYER à Madame [W] un délai de 6 mois lui permettant de demeurer dans les lieux dans l’attente d’une solution de relogement.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER les consorts [R] à réaliser les travaux suivants :
— création d’un système de ventilation (VMC) dans tout l’appartement
— reprise du système d’évacuation des eaux de douche, présentant des fuites, notamment dans la salle de bain ;
— reprise des peintures de la salle de bain ;
— réparation du volet roulant de la chambre bloqué en position fermée.
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d’inexécution passé le délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir,
SUSPENDRE l’exigibilité du loyer jusqu’à la parfaite réalisation des travaux,
CONDAMNER à titre provisionnelle les consorts [R] à payer à Madame [D] la somme de 200 euros par mois de carence à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, soit un total de 7200 euros,
LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 2500 € au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Maître Nicolas GALLON, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’État en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter de la délivrance d’un congé, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la validité du congé aux fins de vente
En application de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué […] Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. […]
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. […]
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. […]
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. […]
En application de l’article 144 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le congé pour vente a été délivré à la locataire par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2024, avec une prise d’effet au 01 avril 2025.
Ledit congé respecte le délai de six mois, mentionne le motif allégué, le prix et les conditions de la vente projetée et contient une offre de vente au profit de la locataire.
Madame [G] [D] sollicite toutefois la nullité du congé pour vente en ce qu’il ne comporte pas la reproduction des cinq alinéas prévus au II de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989.
Il convient néanmoins de rappeler que la nullité attachée à l’absence de reproduction des alinéas imposés est une nullité de forme qui, par application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, ne peut être prononcée que si cette irrégularité a causé un grief à la personne qui l’invoque.
Madame [G] [D] ne justifie, ni même n’allègue, d’aucun grief découlant de l’absence de reproduction des mentions.
Le congé pour vente délivré par Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2024 à Madame [G] [D], avec un préavis fixé au 01 avril 2025, est par conséquent valide.
Il est constant que la locataire n’a pas donné suite à l’offre de vente contenue dans le congé.
En conséquence, il convient de dire qu’à compter du 01 avril 2025, Madame [G] [D] a été déchue de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement. Etant dès lors occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur l’indemnité d’occupation
À compter de la résiliation du bail, Madame [G] [D], devenue occupante sans droit ni titre, sera tenue de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Il ressort ainsi du décompte locataire versé aux débats par les bailleurs que la locataire reste redevable de la somme de 2 811 euros au titre des indemnités d’occupation impayées pour la période du 01 avril 2025 au 05 septembre 2025, mensualité de septembre 2025 comprise.
Madame [G] [D] sera donc condamnée à payer à Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] la somme provisionnelle de 2811 euros.
Il convient en revanche de noter que Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] ne forment aucune demande de condamnation pour les loyers dus antérieurement au 01 avril 2025 dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
Sur l’octroi de délais pour quitter les lieux
Conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l’article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la locataire sollicite des délais pour quitter les lieux.
Il convient toutefois de préciser que Madame [G] [D] a d’ores et déjà bénéficier de six mois de délais au regard de la date de résiliation du contrat de bail par l’effet du congé délivré et pourra bénéficier de la trêve hivernale, ce qui lui permet de bénéficier de délais supplémentaires de fait lorsque, de leur côté, les bailleurs sont en droit de souhaiter vendre leur logement, libre de toute occupation, et ce d’autant plus que la locataire ne s’acquitte plus des loyers depuis le mois d’octobre 2024.
Madame [G] [D] justifie en outre avoir d’ores et déjà effectué une demande de logement locatif social, qui a été renouvelée en date du 29 juillet 2025, et avoir instruit un dossier MDES avec l’aide d’une travailleuse sociale du département.
En conséquence, sa demande d’octroi de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur la demande de travaux
L’article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant'.
L’article 6 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989 dispose notamment que le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (…..).
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l’état des lieux, qui auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus.
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. »
Il incombe donc au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage, de réparation et qui réponde aux normes décentes prescrites par les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent, étant rappelé que cette obligation a un caractère d’ordre public. Ce décret prescrit que le logement doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau et qu’à cet égard les revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; il prévoit que les équipements de chauffage soient en bon état d’usage et de fonctionnement, que les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu’en cas de force majeure. En effet, il importe peu qu’il ne soit pas lui-même à l’origine des désordres en cause, dans la mesure où il doit à sa locataire, par application de la disposition suscitée, la délivrance et l’entretien des biens donnés à bail
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, Madame [G] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] à procéder à la création d’un système de ventilation (VMC) dans tout l’appartement, à la reprise du système d’évacuation des eaux de douche, présentant des fuites, notamment dans la salle de bain, à la reprise des peintures de la salle de bain et à la réparation du volet roulant de la chambre bloqué en position fermée, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d’inexécution passé le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir. Elle demande également à ce que l’exigibilité des loyers soit suspendue jusqu’à la parfaite réalisation des travaux.
Compte tenu cependant de la validité du congé délivré, rendant Madame [G] [D] occupante sans droit ni titre depuis le 01 avril 2025, et de l’obligation qui s’en suit pour elle de quitter les lieux, le présent jugement ordonnant, à défaut de départ volontaire, son expulsion des lieux, celle-ci ne peut donc prétendre à la réalisation de travaux au sein du logement.
La résiliation du bail rend en effet cette demande inopérante, les bailleurs n’étant plus tenus à son égard du respect de l’obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible.
Dans ces conditions, Madame [G] [D] sera déboutée de sa demande de réalisation de travaux et de suspension des loyers.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
En l’espèce, Madame [G] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] à lui verser la somme provisionnelle de 200 euros par mois de carence à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, soit un total de 7200 euros.
Il ressort du courrier de l'[Localité 4] adressé à la locataire à la suite de la visite du logement en date du 15 mai 2025, que celui-ci présente divers manquement aux règles d’hygiène, et notamment la présence de taches de moisissures sur une surface inférieure à 1 m² localisées sur les parois et le plafond de la salle de bain, absence de système de ventilation efficace et permanent dans l’ensemble du logement, présence de traces d’infiltration d’eau et dysfonctionnements du système d’évacuation des eaux de douche présentant des fuites notamment dans la salle de bain, dégradation des parois en particulier dans la salle de bain à la suite d’un dégât des eaux ou encore présence d’un volet roulant bloqué en position fermé dans la chambre ce qui empêche l’entrée de lumière naturelle et nuit au confort d’usage.
Le trouble de jouissance est ainsi constitué.
Les pièces versées aux débats démontrent que la présence d’humidité au sein du logement et la fuite au niveau de la douche ont été signalées par la locataire dès le 23 août 2024, date de réclamation auprès des services de l'[Localité 4].
Les bailleurs justifient toutefois avoir mandaté une société de plomberie afin de mettre fins aux désordres affectant la douche dès le mois de novembre 2024. Il ressort des échanges entre les parties que la locataire a cependant refusé l’intervention de ladite société, indiquant souhaiter préalablement obtenir la liste des produits utilisés afin de demander un avis médical en raison de problème d’asthme, et ce malgré les nombreuses sollicitations des bailleurs. Madame [G] [D] ne produit néanmoins aucun document justifiant de son impossibilité de se maintenir au sein du logement durant la réalisation des travaux.
Le locataire a ainsi aggravé son propre préjudice en refusant la réalisation des travaux, et il convient par conséquent de limiter la période sur laquelle son préjudice de jouissance doit être indemnisé à la période d’août 2024 à novembre 2024.
Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] seront par conséquent condamnés à verser à la locataire la somme provisionnelle de 250 euros, soit environ 10 % du loyer sur la période d’août à novembre 2024, soit quatre mois.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, Madame [G] [D] sera condamnée à payer à Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS la validité du congé pour vente délivré par Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] à Madame [G] [D] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2024, avec effet au 01 avril 2025, portant sur le logement à usage d’habitation, avec parking n°34, situé [Adresse 2] ;
DECLARONS en conséquence Madame [G] [D] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 01 janvier 2025 ;
DEBOUTONS Madame [G] [D] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [G] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les bailleurs ;
FIXONS au montant du loyer et des charges, avec indexation, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [G] [D] devra payer à compter de la date de résiliation du bail le 01 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNONS Madame [G] [D] à payer à Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] la somme provisionnelle de 2 811 euros au titre des indemnités d’occupation impayées pour la période du 01 avril 2025 au 05 septembre 2025, mensualité de septembre 2025 comprise ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] à payer à Madame [G] [D] la somme provisionnelle de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance pour la période d’août 2024 à novembre 2024 ;
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNONS Madame [G] [D] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [G] [D] à payer à Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit.
DISONS que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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