Tribunal Judiciaire de Chartres, 1re chambre, 26 mars 2025, n° 23/01615
TJ Chartres 26 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat et de factures

    La cour a constaté que l'E.P.I.C. CERIB n'a pas apporté de preuves suffisantes pour contester la réalisation des travaux et a donc condamné l'E.P.I.C. CERIB à payer les factures impayées.

  • Accepté
    Retard de paiement

    La cour a jugé que l'E.P.I.C. CERIB est en situation de retard de paiement et a donc accordé les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a constaté que l'E.P.I.C. CERIB est débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à la loi.

  • Accepté
    Capitalisation des intérêts

    La cour a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à la loi.

  • Accepté
    Frais d'avocat

    La cour a jugé équitable de condamner l'E.P.I.C. CERIB à payer une somme au titre des frais d'avocat.

  • Rejeté
    Non-conformité des travaux

    La cour a estimé que l'E.P.I.C. CERIB n'a pas prouvé la non-conformité des travaux et a donc débouté l'E.P.I.C. CERIB de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, 1re ch., 26 mars 2025, n° 23/01615
Numéro(s) : 23/01615
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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