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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 26 mars 2025, n° 23/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 26 Mars 2025
N° RG 23/01615 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAPO
==============
S.A.R.L. ARTECH
C/
E.P.I.C. CERIB
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GALY T2
— Me FALLOURD T54
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ARTECH,
N° RCS 531 573 079, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Bruno GALY, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2 ;
SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD, avocats plaidant du barreau de CRETEIL ;
DÉFENDERESSE :
EPIC [Adresse 5] (EPIC CERIB),
dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par la SCP FALLOURD PAPIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54 ; Me Nicolas DHUIN, avocat plaidant du barreau de PARIS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024, à l’audience du 29 Janvier 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 Mars 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 26 Mars 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité, le [Adresse 5] (CERIB) a sollicité la SARL ARTECH pour la réalisation de travaux.
Le 11 janvier 2022, un devis d’un montant de 20.085,00 euros HT a été réalisé par la SARL ARTECH.
Le même jour, l’EPIC CERIB a accepté ce devis et émis un bon de commande.
La SARL ARTECH étant intervenue, elle a adressé à l’EPIC CERIB une facture n°1966 en date du 23 février 2022 pour un montant de 7.488,00 euros TTC ainsi qu’une facture n°1967 en date du 16 mars 2022 d’un montant de 16.215,60 euros TTC.
Aucune de ces sommes n’ayant été réglées, la SARL ARTECH a, par courrier recommandé en date du 28 avril 2022, mis en demeure l’EPIC CERIB de lui régler la somme de 24.437,60 euros.
Par courrier recommandé en date du 04 mai 2022, l’EPIC CERIB a contesté le paiement de ces sommes en indiquant que les travaux et les factures réalisés n’étaient pas conformes à la commande passée.
Les factures étant demeurées impayées, la SARL ARTECH a, par courrier du 16 septembre 2022, mis en demeure l’EPIC CERIB de lui payer la somme de 27.049,92 euros au titre des factures et indemnités contractuelles.
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice en date du 25 mai 2023 signifié à personne morale, la SARL ARTECH a fait assigner le [Adresse 5] (CERIB) devant la présente juridiction, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 23 703,60 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne, l’indemnité forfaitaire de recouvrement amiable et la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2024, la SARL ARTECH demande au juge de la présente juridiction de :
— Juger la société ARTECH, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Au contraire,
— Juger le CERIB ([Adresse 5]) irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
En conséquence,
— Condamner le CERIB ([Adresse 5]) à payer à la société ARTECH la somme de 23.703,60 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L. 441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
— Condamner CERIB ([Adresse 5]) à payer à la société ARTECH la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement amiable,
— Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner CERIB ([Adresse 5]) au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner CERIB ([Adresse 5]) aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, le SARL ARTECH fait valoir, sur le fondement des articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil, que l’EPIC CERIB lui est redevable de la somme de 23 703,60 euros au titre des factures en date des 23 février 2022 et 16 mars 2022. Elle expose que les courriers échangés avec l’EPIC CERIB permettent d’attester de la réalisation des travaux, cette dernière ne contestant que la conformité à la commande passée. Elle soutient par ailleurs que l’EPIC CERIB ne démontre pas en quoi les prestations réalisées ne seraient pas conformes et précise qu’aucune mise en demeure de s’exécuter ne lui a été adressée. Enfin, elle indique que les dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce sont des dispositions d’ordre public de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement amiable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, le centre technique industriel CERIB demande au juge de la présente juridiction, au visa des articles 1353 et 1792-6 du Code civil, de :
— Débouter la société ARTECH de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société ARTECH à verser au [Adresse 5] (CERIB) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ARTECH aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’EPIC CERIB fait valoir, sur le fondement des articles 1353 et 1792-6 du Code civil, que la SARL ARTECH ne justifie pas de la réception des travaux ni même de la réalisation des travaux. Elle expose que l’exception d’inexécution ne peut renverser la charge de la preuve de sorte qu’en l’absence de réception des travaux, la SARL ARTECH ne saurait prétendre que ceux-ci ont été achevés. Enfin, elle soutient que, les travaux n’ayant été que très partiellement réalisés, elle a dû faire intervenir une entreprise de substitution pour des prestations de sablages.
Pour le surplus, il convient de se référer à leurs écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience juge unique du 29 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
— Sur les factures impayées :
En application de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1792-6 du Code civil « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’EPIC CERIB soutient que la SARL ARTECH ne justifie pas de la réception des travaux ni même de la réalisation des travaux.
Or, la SARL ARTECH verse aux débats un bon de commande émis le 11 janvier 2022 par l’EPIC CERIB ainsi que deux factures en date des 23 février 2022 et 16 mars 2022 pour un montant total de 23 703,60 euros TTC.
De plus, il convient de noter que l’EPIC CERIB se contente de soulever la non-conformité des travaux effectués dans plusieurs courriers envoyés postérieurement à la mise en demeure de payer les factures de sorte qu’elle ne peut légitimement nier la réalisation des travaux.
Au surplus, l’EPIC CERIB prétend que les travaux réalisés par la SARL ARTECH ne sont pas conformes à la commande passée sans pour autant apporter les éléments de preuve tendant à démontrer ses dires. Il résulte notamment des pièces du dossier, que l’EPIC CERIB n’a jamais émis de critiques concernant les travaux réalisés et n’a jamais mis en demeure la SARL ARTECH de s’exécuter. Ce n’est qu’après la mise en demeure de payer en date du 28 avril 2022, soit presque plus de deux mois après l’émission de la première facture, que cette dernière a évoqué une prestation que très partiellement et mal réalisée.
Par ailleurs, l’intervention d’une autre société pour la réalisation d’un sablage après l’exécution des travaux par la SARL ARTECH ne saurait à elle seule caractériser l’existence d’une quelconque non-conformité des travaux effectués par cette dernière dès lors qu’aucune réclamation ne lui a été faite.
Par conséquent, l’EPIC CERIB n’apportant pas les éléments nécessaires au succès de sa prétention, il convient de le condamner à payer à la SARL ARTECH la somme de 23.703,60 euros au titre des factures impayées.
— Sur les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale majoré de 10 points :
Aux termes de l’article L. 441-10 II du Code de commerce, les conditions de règlement prévues aux conditions générales de vente « précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire ».
En l’espèce, l’EPIC CERIB est en situation de retard de paiement depuis le 23 février 2022 pour la facture n°1966 d’un montant de 7.488,00 euros et depuis le 16 mars 2022 pour la facture n°1967 d’un montant de 16.215,60 euros.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que l’EPIC CERIB a contracté avec la SARL ARTECH dans le cadre de son activité de sorte que les dispositions de l’article L .411-10 du code de commerce trouvent à s’appliquer, étant rappelé que ces dispositions sont d’ordre public et n’ont pas nécessairement à être rappelées sur les factures.
Par conséquent, il convient de condamner l’EPIC CERIB à payer à la SARL ARTECH la somme de 23.703,60 euros avec intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
— Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Selon l’article L. 441-10 II du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D. 441-5 du même code prévoit que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
En l’espèce, l’EPIC CERIB est en situation de retard de paiement pour deux factures en date des 23 février 2022 et 16 mars 2022 de sorte que la somme de 80 euros sollicitée par la SARL ARTECH au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est justifiée.
Par conséquent, il convient de condamner l’EPIC CERIB à payer à la SARL ARTECH la somme de 80 euros à ce titre.
— Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le [Adresse 5] (CERIB), qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de la SARL ARTECH au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le [Adresse 5] (CERIB) à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le [Adresse 5] (CERIB) à payer à la SARL ARTECH, la somme de 23 703,60 euros (vingt-trois mille sept cent trois euros et soixante centimes) au titre des deux factures impayées, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
CONDAMNE le [Adresse 5] (CERIB) à payer à la SARL ARTECH, la somme de 80 euros (quatre-vingts euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des deux factures impayées ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE le [Adresse 5] (CERIB) de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le [Adresse 5] (CERIB) à payer à la SARL ARTECH, la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE le [Adresse 5] (CERIB) aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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