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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 1er déc. 2025, n° 25/05880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05880 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJWN
ORDONNANCE DU 01 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Isabelle STERLE, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 30 Novembre 2025 à 12h08 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05880 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJWN présentée par Monsieur LE PREFET DU [Localité 3] concernant :
Monsieur [Z] [R] alias [W] [Z]
né le 04 Juin 2002 à [Localité 2] (99)
de nationalité Sénégalaise ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 juillet 2025 et notifié le 17 juillet 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 2 octobre 2025 notifiée le même jour à 2 octobre 2025 à 10h34
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [T] [N], fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Camille PROIX , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je suis né au sénégal. ils m’ont dit de partir, chez moi. Je suis d’accord.
In limine litis, Me Camille PROIX soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— irrecevabilité car jugement TC nimes avec ITN prononcée mais pas produit dans le cadre de cette procédure
***
Le représentant de la Préfecture : dans les précédentes procédures, la pièce était présente donc elle n’est pas utile à ce stade, il dit vouloir repartir au sénégal, ses papiers sont remis en doute, il n’y a pas de garanties, les diligences ont été effectuées, il a fait deux demande de remises en liberté rejetées, le TA a rejeté aussi, on attend un rendez vous sur paris à l ambassade, il n’a pas de garanties, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [R].
***
Sur le fond, Me Camille PROIX plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : L742-4 ne sont pas remplies, il ne constitue pas une menace à l’ordre public et il n’y a pas de perspectives d’éloignement à bref délai
La personne étrangère déclare : je suis de nationalité guinééne
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur l’irrecevabilité de la requête tenant à l’absence de production du jugement de condamnation :
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nîmes le 20 août 2025 n’est pas une pièce essentielle de la procédure au sens de l’article R743-2 du CESEDA en ce qu’il ne constitue pas la décision qui fonde le placement en rétention de [Z] [G] ; cette mesure a été décidée sur la base de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 16 juillet 2025, qui lui figure bien en procédure.
La requête de la préfecture sera donc regardée comme recevable.
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat du Sénégal a été saisi dès le 19 septembre 2025, avant même la sortie de détention de l’intéressé, aux fins de reconnaissance de [Z] [R] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; que les autorités sénégalaises ont été relancées les 31 octobre et 27 novembre 2025, via l’Unité Centrale d’Identification (UCI) ; qu’une audition devrait avoir lieu prochainement et que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle sur ses homologues étrangers ; que si [Z] [G] a pu présenter, au cours de sa rétention, des documents d’identité guinéens, comportant sa photographie et l’identité de [E] [I], mineur, l’authenticité de ces éléments n’a pas été établie ;
Qu’en outre, [Z] [R] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable sur le sol français, et qu’il est dépourvu de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas juridiquement envisageable ;
Qu’enfin, il sera rappelé que l’intéressé a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné 28 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Nîmes à une peine de 18 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire national pendant une durée de 3 ans, pour des faits de violences aggravées, port d’arme et évasion ; que par le passé, il avait été condamné au moins à deux autres reprises par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits de port d’arme, fourniture d’identité imaginaire et rébellion, notamment ; que son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [Z] [R] alias [W] [Z]
né le 04 Juin 2002 à [Localité 2] (99)
de nationalité Sénégalaise
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 1er décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 01 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 01 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Z] [R]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Z] [R]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Z] [R]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 3]
le 01 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 01 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 01 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Camille PROIX ;
le 01 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 01 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU [Localité 3] contre Monsieur [Z] [R]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 01 Décembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [Z] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 01 Décembre 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
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