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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 27 janv. 2026, n° 25/07689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07689 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZUA
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/07689 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZUA
Minute n°51/2026
copie exécutoire le 27 janvier
2026 à :
— SAS JPC
— Me Didier REINS
Me Didier REINS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. JPC
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [M] [U], gérant
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°980 766 026
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Sandrine FRANCOIS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE a prix attache avec la SAS JPC pour l’acquisition de vêtements de travail qu’elle a ensuite revendu à M. [D] [B].
Dans ce contexte, la SAS JPC a émis une facture n°4524 le 04 mai 2024 d’un montant de 1 519,92€ TTC.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 24 octobre 2024, la SAS JPC a mis en demeure la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE de payer cette facture.
Suivant ordonnance portant injonction de payer du 03 juin 2025, le juge délégué du tribunal de proximité de Schiltigheim a enjoint la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE de payer la somme de 1 519,92€ avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025. Cette décision a été signifié le 10 juillet 2025 à la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE.
Opposition a été formée le 06 août 2025. L’affaire a été appelé à l’audience du 14 octobre 2025, puis renvoyé à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SAS JPC a été autorisée à produire les factures de ses fournisseurs s’agissant des vêtements en litige. La note en délibéré a été communiquée le 19 décembre 2024. la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE n’a pas formulé d’observations particulières.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 03 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS JPC demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE à payer la somme de 1 579,92€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2024,
— condamner la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE à payer la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamner la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE aux entiers dépens,
A l’audience, la SAS JPC a sollicité la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS JPC fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, que la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE s’est présentée en qualité d’apporteur d’affaires et a notamment commandé des vêtements au profit de M. [B], que la gérante de la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE a photographié les étiquettes des vêtements comportant les prix applicables, que les vêtements ont été remis à la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE sans réserve et que la somme sollicitée est due. la SAS JPC précise qu’elle ne fait que de la vente et que le prix proposé par la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE est dérisoire au regard de la marge inexistante et d’une vente à perte.
En réplique, et suivant conclusions du 04 décembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— débouter la SAS JPC de ses demandes,
— fixer le prix des vêtements à la somme de 1 200€ TTC.
Au soutien de ses prétentions, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE fait valoir qu’il n’y a jamais eu d’accord sur le prix et qu’elle a proposé la somme de 1 200€ TTC.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1583 du code civil, elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article L110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE propose de payer la somme de 1 200€ TTC, alors que la SAS JPC sollicite la somme de 1 519,92€. La preuve de l’accord sur le prix est libre en matière commerciale.
Il est acquis aux débats que la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE n’a jamais signé de devis, ni de bon de commande. Il n’est produit aucun mail récapitulatif permettant d’appréhender le prix définitif convenu entre les parties.
Seuls les échanges SMS produits permettent d’appréhender la volonté contractuelle des parties. Il en ressort que la gérante de la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE a pris en photo plusieurs étiquettes de vêtements le 24 avril 2024, qu’elle a ensuite envoyé à la SAS JPC. Les photos sont floues et non exploitables. A la demande de la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE, la SAS JPC a transmis le 04 mai 2024 une facture de l’ensemble des vêtements. À réception de cette facture, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE a envoyé à la SAS JPC une ancienne facture émise en soulignant qu’elle avait bénéficié d’une commission plus intéressante lors de cette précédente vente. La SAS JPC a alors répondu avoir effectué les mêmes prix et qu’ils étaient d’accord sur le prix hier. La SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE n’a pas répondu à ce dernier message et n’a repris attache avec la SAS JPC que le 13 mai 2024 afin de récupérer le reste des affaires de M. [B].
Il se déduit de ces messages que la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE n’a pas contesté formellement le prix à réception de la facture émise, qu’elle a manifestement tenté d’obtenir une ristourne supplémentaire mais que, in fine, le prix sur lequel les parties se sont mis d’accord correspond à la facture émise le 04 mai 2024 d’un montant de 1 519,92€ TTC.
La SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE sera condamnée à payer à la SAS JPC la somme de 1 519,92€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de la première mise en demeure de payer.
La somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est également due.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS JPC une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 300€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE à payer à la SAS JPC la somme de 1 519,92€ (mille cinq cent dix-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE à payer à la SAS JPC la somme de 40€ (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE aux dépens ;
CONDAMNE la SASU LA BOUTIQUE DE MARIE-JULIETTE à payer à la SAS JPC la somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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