Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 18 mars 2026, n° 22/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
N° RG 22/00506 – N° Portalis DBYL-W-B7G-CX7J
DEMANDEURS
Madame [C] [T] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
DEFENDEURS
S.A.S. AGOSAC CONSTRUCTION (CONFORECO), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 800 575 581
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.E.L.A.S. [S] ET ASSOCIEES, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION exerçant sous l’enseigne CONFORECO
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 19 mars 2018, Monsieur [J] [G] et Madame [C] [T] son épouse ont confié à la SAS AGOSAC CONSTRUCTION, exerçant sous l’enseigne CONFORECO, la construction de leur maison individuelle sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 5] ([Localité 6]).
Le chantier a été déclaré ouvert à compter du 2 octobre 2018.
Un procès-verbal réception avec réserves est intervenu le 8 juillet 2020.
Par lettre recommandée du 21 avril 2021, le conseil des époux [G] a mis en demeure la SAS AGOSAC CONSTRUCTION, d’une part, de régler la somme de 11 863, 56 euros au titre des pénalités de retard et la somme de 517,36 euros au titre du préjudice financier consécutif à un dégât des eaux et, d’autre part, de reprendre l’ensemble des réserves non encore levées et de remédier aux désordres apparus postérieurement.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2022, Monsieur [J] [G] et Madame [T] son épouse ont assigné la SAS AGOSAC CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article R 231-14 du Code de la construction et de l’habitation, d’obtenir notamment sa condamnation :
— au paiement de la somme de 11 863,56 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021, et de la somme de 7 984,79 euros en réparation de leur préjudice financier,
— à lever plusieurs réserves et ce sous peine d’une astreinte,
— au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 22/00506.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION et a désigné la SELAS [S] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître [R] [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes de commissaire de justice du 17 mars 2023, les époux [G] ont appelé à la cause la SELAS [S] ET ASSOCIEES (et non ASSOCIES), ès qualités de liquidateur de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION, et la SMABTP.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro RG : 23/00487 avant d’être jointe à la procédure RG : 22/00506.
Par ordonnance du 9 juin 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a relevé de forclusion les époux [G] au titre des pénalités de retard (11 863,56 euros), des intérêts à compter du 21 avril 2021 (mémoire), du préjudice financier (7 984,79 euros), des frais irrépétibles (4 000 euros) et des dépens (mémoire).
Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2025, le présent tribunal a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à la mise en état afin que les époux [G] versent au débat le jugement d’ouverture de la procédure collective au profit de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION, le jugement de placement en liquidation judiciaire de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION et la justification de la déclaration de leur créance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, les époux [G] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et de l’article R 231 -14 du Code de la construction et de l’habitation, de :
— voir inscrite au passif de la liquidation de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION la somme de 11 863,56 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021,
— condamner la SMABTP au paiement de la somme de 7 984,79 euros en réparation du préjudice financier,
— voir inscrire cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION,
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— inscrire cette somme au passif de la liquidation de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la partie succombante aux dépens, lesquels seront inscrits au passif de la liquidation de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la SMABTP demandent au tribunal de :
— débouter les époux [G] de toute demande formée à son encontre,
— les condamner aux entiers dépens outre en une indemnité à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS AGOSAC CONSTRUCTION a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
La SELAS [S] ET ASSOCIEES, ès qualités de liquidateur de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les pénalités de retard
En vertu de l’article L 231-2 du Code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle comprend la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
En vertu de l’article R 231-14 du même code, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues à l’article L 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard, le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement, toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3000 du prix par jour de retard.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Les époux [G] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article R 231 -14 du Code de la construction et de l’habitation, de voir inscrite au passif de la liquidation de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION la somme de 11 863,56 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021.
Les époux [G] versent au dossier :
— le contrat de construction de maison individuelle en date du 19 mars 2018 fixant un prix de 163 278 euros et un délai d’exécution des travaux de 14 mois (pièce n° 1),
— la déclaration d’ouverture du chantier en date du 2 octobre 2018 (pièce n° 2),
— le procès-verbal de réception de l’ouvrage daté du 8 juillet 2020 (pièce n° 5).
Il ressort des pièces versées aux débats par les époux [G] que la SAS AGOSAC CONSTRUCTION s’était engagée à une fin des travaux au plus tard au 2 décembre 2019, que la livraison de l’ouvrage est intervenue au 8 juillet 2020, soit avec un retard de 215 jours et que le montant des pénalités de retard s’élève ainsi à 11 701,59 euros (1/3000 x 163 278 x 215 = 11 701,59 euros).
Par lettre recommandée datée du 21 avril 2021, le conseil des époux [G] a mis en demeure la SAS AGOSAC CONSTRUCTION de leur verser le montant des pénalités de retard (pièce n° 7 du dossier du conseil des époux [G]).
Les époux [G] justifient de leur déclaration de créances.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer au passif de la liquidation de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION la somme de 11 701,59 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021, au titre des pénalités de retard.
Sur le préjudice financier
En vertu de l’article 1103 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article L 231-2 du Code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle comprend la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il résulte des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L 231-2 du Code de la construction et de l’habitation, que les pénalités prévues à l’article L. 231-14 du Code de la construction et de l’habitation en cas de retard de livraison ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages et intérêts (Cour de cassation, Ch. civ. 3ème, 5 janvier 2022, n° de pourvoi 20-21.208).
Les époux [G] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, de condamner la SMABTP au paiement de la somme de 7 984,79 euros en réparation du préjudice financier et de voir inscrire cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION.
Au soutien de leur demande, les époux [G] indiquent qu’ils ont réglé, du fait du retard pris par le chantier, des intérêts intercalaires sur leur emprunt entre décembre 2019 et juillet 2020 pour un montant total supplémentaire de 1591,99 euros et des loyers supplémentaires, non prévus dans leur budget initial, pour un montant supplémentaire total de 6 392,80 euros et que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, en plus de ces pénalités de retard, les maîtres de l’ouvrage sont en droit de demander des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis distincts qui ne sont pas réparés par les pénalités de retard.
Les époux [G] justifient d’un préjudice financier distinct de celui réparé par les pénalités de retard à hauteur de 1 591,99 euros au titre des intérêts intercalaires sur leur emprunt entre décembre 2019 et juillet 2020 et de 6 392,80 euros au titre des loyers supplémentaires (pièces n° 8 et 9 du dossier du conseil des époux [G]).
Leur préjudice financier distinct s’élève ainsi à la somme globale de 7984,79 euros.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer au passif de la liquidation de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION la somme de 7 984,79 euros au titre du préjudice financier des époux [G].
En revanche, un préjudice financier résultant du seul retard pris dans l’exécution du chantier ne relève pas des garanties de l’assurance décennale.
En conséquence, les époux [G] seront déboutés de leur demande formée à l’encontre de la SMABTP.
Sur les demandes accessoires
Les époux [G], parties succombant à l’égard de la SMABTP, seront condamnés aux dépens exposés par cette dernière.
Ils seront également condamnés à verser à la SMABTP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le reste des dépens sera inscrit au passif de la liquidation de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION, partie succombant à l’égard des époux [G].
La somme de 3 000 euros sera inscrite au passif de la liquidation de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature de l’affaire n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Fixe au passif de la liquidation de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION la somme de 11 701,59 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021, au titre des pénalités de retard dues à Monsieur [J] [G] et Madame [C] [T] son épouse,
Fixe au passif de la liquidation de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION la somme de 7 984,79 euros au titre du préjudice financier de Monsieur [J] [G] et Madame [C] [T] son épouse,
Déboute Monsieur [J] [G] et Madame [C] [T] son épouse de leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP,
Condamne Monsieur [J] [G] et Madame [C] [T] son épouse à verser à la SMABTP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Fixe la somme de 3 000 euros au passif de la liquidation de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit deMonsieur [J] [G] et Madame [C] [T] son épouse,
Condamne Monsieur [J] [G] et Madame [C] [T] son épouse aux dépens exposés par la SMABTP,
Dit que le reste des dépens sera inscrit au passif de la liquidation de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation
- Adresses ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Erreur ·
- Assesseur
- Concept ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Intervention ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délai ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Vanne ·
- Observation ·
- Législation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor ·
- Identité
- Opéra ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Juge
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Vétérinaire ·
- Victime ·
- Intervention chirurgicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Cliniques ·
- Délai
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Dépense ·
- Sapiteur ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retard ·
- Chèque ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Calcul
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Protocole d'accord ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Signature ·
- Rôle
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.