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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[X] [N]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00482
N° Portalis DB26-W-B7I-IFB4
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Marcel CATEL et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [N]
43, route d’Abbeville
80135 COULONVILLERS
Représentant : Me Mounir BELHAOUES, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Laurence VOLCKCRICK,
munie d’un pouvoir du 14/01/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 4 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’employeur de Mme [X] [N] a établi le 8 janvier 2016 une déclaration d’accident du travail mentionnant que celle-ci avait été victime le jour-même d’un accident de la circulation en voulant rejoindre son domicile après son travail.
Suivant certificat médical initial du 8 janvier 2016, complété par un certificat du 11 janvier 2016, ont été constatées des scapulalgies gauches avec impotence fonctionnelle, des cervicalgies, des douleurs thoraciques droites et des gonalgies bilatérales.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident de Mme [N] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 22 janvier 2016.
Par certificat médical en date du 13 avril 2016, Mme [N] a déclaré une lésion nouvelle à type d’atteinte du nerf cubital gauche, qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 30 mai 2016.
L’état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé au 3 juillet 2017 sans séquelles indemnisables.
Par certificat médical du 26 mars 2018, Mme [N] a déclaré une rechute à type de gonalgie droite et lombalgie chronique, qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 18 mai 2018 pour absence d’imputabilité à l’accident du travail.
Par un nouveau certificat médical du 9 janvier 2019, Mme [N] a déclaré une nouvelle rechute à type de gonalgie droite liée à une chondropathie fémoro-patellaire. Par décision du 11 février 2019, la rechute a dans un premier temps fait l’objet d’un refus de prise en charge. Après mise en œuvre d’une expertise médicale, la rechute a fait l’objet d’une prise au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 3 octobre 2019.
Mme [N] a par la suite déclaré d’autres lésions nouvelles à type de céphalées, de cervicalgies, de rupture presque totale du biceps fémoral droit et de syndrome du canal carpien bilatéral, qui ont toutes fait l’objet de décisions de refus de prise en charge.
L’état de santé de Mme [N] en lien avec la rechute du 9 janvier 2019 a été déclaré guéri au 2 juillet 2021.
Le 28 février 2023, Mme [N] a déclaré une nouvelle rechute à type de gonalgie droite et lâchage du genou droit brutal avec douleur et impotence fonctionnelle. Cette rechute a fait l’objet d’un refus de prise en charge suivant décision du 28 mars 2023.
Saisie du recours de Mme [N] à l’encontre de la décision du 28 mars 2023, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a, en sa séance du 13 juillet 2023, confirmé la décision de refus de prise en charge.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 septembre 2023, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation du refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute déclarée le 28 février 2023.
Par décision du 12 février 2024, faute de comparution de la demanderesse à l’audience, le tribunal a déclaré la citation caduque. Cette décision a été rapportée par ordonnance du 12 mars 2024.
Par décision du 25 novembre 2024, l’affaire a été radiée du rang des affaires en cours pour défaut de diligence de la demanderesse. Elle a été rétablie en décembre 2024, la demanderesse ayant produit des conclusions à l’appui de sa demande.
Suivant jugement du 11 août 2025, le tribunal a, pour l’essentiel :
— sursis à statuer sur la demande de prise en charge de la rechute du 28 février 2023,
— ordonné une consultation médicale assortie d’un examen clinique et désigné pour y procéder le docteur [U] [G], avec pour mission de dire si les lésions mentionnées dans le certificat médical du 28 février 2023 sont en lien direct et exclusif avec l’accident survenu le 8 janvier 2016,
— réservé les dépens.
Le greffe a réceptionné le rapport du docteur [G] le 16 octobre 2025.
L’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience du 9 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 4 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [N], représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal d’ordonner la prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute du 28 février 2023, et de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante se fonde sur un rapport d’examen rédigé le 26 janvier 2024 par le docteur [Z] [O], laquelle conclut pour l’essentiel à une prise en compte de la chondropathie au titre de l’accident du travail pour « 2/3 en tant que conséquences du traumatisme initial du 8 janvier 2016 et 1/3 qui relève de l’évolution naturelle de cette lésion ».
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions transmises par voie électronique le 30 décembre 2025, aux termes desquelles elle sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions de la demanderesse.
La caisse rappelle d’abord que la qualification de rechute suppose non seulement un fait pathologique nouveau, constitué par l’aggravation de la lésion initiale ou d’une nouvelle lésion après guérison, mais encore l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif avec la maladie initiale.
La caisse ajoute qu’en l’espèce, l’absence d’un tel lien a été relevé par le médecin-conseil puis par les praticiens composant la CMRA (incluant un médecin expert judiciaire près la cour d’appel), au regard notamment d’un état pathologique intercurrent connu et non muet évoluant pour son propre compte. Elle souligne à ce titre que, dans son rapport d’expertise de novembre 2021, le professeur [J] constatait l’existence d’une chondropathie fémoro-patellaire en relation avec une dysplasie de la trochlée, un genu valgum [déformation du membre inférieur caractérisée par une déformation de la jambe qui s’arque vers l’intérieur] ainsi qu’une hyper laxité ligamentaire responsable d’un recurvatum de 10°, l’ensemble de ces éléments définissant une instabilité rotulienne potentielle tout à fait indépendante de l’accident du travail ; et que ledit praticien s’étonnait par ailleurs que l’expertise réalisée en 2019 ait pris en compte les gonalgies droites au titre de l’accident, alors qu’elles étaient selon lui tout à fait indépendantes du fait accidentel.
La caisse fait également valoir les conclusions du docteur [G], praticien désigné par le tribunal, selon lesquelles l’arthrose présentée par la requérante est d’une part secondaire au traumatisme qu’elle a subi le 8 janvier 2016, et d’autre part la conséquence d’une évolution naturelle du mécanisme dégénératif favorisé par la surcharge pondérale et le temps écoulé depuis l’accident, de sorte qu’il n’existe pas de lien direct et exclusif entre cet accident et les lésions mentionnées sur le certificat médical du 28 février 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L.443-2 du même code dispose par ailleurs que, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il s’en infère que la qualification de rechute suppose tout à la fois un fait pathologique nouveau, constitué par l’aggravation de la lésion initiale ou par l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison ; et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif de ce fait nouveau avec l’accident initial.
Contrairement à la lésion nouvelle, la rechute n’est pas couverte par la présomption d’imputabilité prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient dès lors à l’assuré social qui invoque une rechute de prouver l’existence d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation de son état de santé et le traumatisme initial.
En l’espèce, il a été rappelé dans le jugement du 11 août 2025 les éléments retenus par le médecin conseil de la caisse et la CMRA pour écarter la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des lésions constatées le 28 février 2023, et en particulier le rôle joué par l’état antérieur intercurrent dans la survenance de ces lésions.
Le rapport du docteur [O], produit par la requérante à l’appui de son recours, fait également état du rôle joué à la fois par l’accident du 8 janvier 2016 et par « l’évolution naturelle de cette lésion de chondropathie ».
Le praticien désigné par le tribunal, qui a eu accès au dossier médical de Mme [N] et procédé à l’examen clinique de celle-ci, conclut en ces termes : « cette arthrose est d’une part secondaire au traumatisme subi par Mme [N] le 08/01/2016. Toutefois, une part de cette arthrose est une évolution naturelle de mécanisme dégénératif favorisé par la surcharge pondérale et le temps écoulé depuis l’accident ».
Les avis médicaux sont ainsi clairs et concordants quant au fait que les lésions déclarées le 28 février 2023 ont pour origine, pour partie l’accident du 8 janvier 2016, et pour partie une évolution naturelle sans lien avec cet accident. Il est donc démontré qu’il n’existe pas de lien exclusif entre ces lésions et l’accident du 8 janvier 2016.
La demande de Mme [N] est rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [N] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Décision du 04/05/2026 RG 24/00482
Mme [N], partie condamnée aux dépens, est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de Mme [X] [N],
Condamne Mme [X] [N] aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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