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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 15 mai 2025, n° 22/10024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/10024 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXR3C
N° PARQUET : 22-798
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juillet 2022
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8] / ALGERIE
Elisant domicile chez Me Sophie TOURNAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie TOURNAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0628
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/10024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation de M. [E] [G] délivrée le 28 juillet 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [E] [G] notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2024,
Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mars 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 janvier 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [E] [G], se disant né le 18 août 1980 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, [D] [R], née le 23 avril 1946 à Sidi Ali (Algérie), est de nationalité française pour avoir souscrit le 29 décembre 1962 une déclaration de reconnaissance de nationalité française sur le fondement de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 devant le tribunal d’instance de Largentière (pièce n°4 du demandeur).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 octobre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que les incohérences entre les deux actes de naissance de la mère, ne permettaient pas de s’assurer d’une identité de personne entre la mère et la personne ayant souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur les demandes de M. [E] [G]
Il convient de rappeler que ce tribunal – dont la saisine aux fins d’action déclaratoire de nationalité française, compte tenu de la date de l’assignation, n’a pas le pouvoir dans le cadre de la présente action déclaratoire d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
La demande de M. [E] [G] tendant à voir «ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française » sera donc jugée irrecevable.
Il en va de même de la demande tendant à voir ordonner la transcription des actes d’état civil de M. [E] [G] sur les registres de l’état civil des Français de l’étranger de [Localité 5].
Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/10024
Enfin, la demande tendant à voir condamner le ministère public aux frais de l’enquête qu’il souhaiterait diligenter étant indéterminée, elle sera jugée irrecevable.
Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande de M. [E] [G] tendant à se voir reconnaître la nationalité française, étant précisé qu’à supposer cette demande accueillie, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
En vertu de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [E] [G], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de sa mère et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/10024
En l’espèce, l’acte de naissance de M. [E] [G] indique qu’il est né le 18 août 1980 à [Localité 8] (Algérie), de [C], âgé de 33 ans, sans profession et de [R] [D], âgée de 23 ans sans profession, la naissance ayant été déclarée par [W] [Z] (pièce n°13 du demandeur).
Le demande indique que sa filiation à l’égard de Mme [D] [R] est établie par la mention de cette dernière dans son acte de naissance, conformément à l’article 311-25 du code civil.
Au regard de la nationalité française de sa mère revendiquée, et en application de l’article 311-14 du code civil, la filiation de M. [E] [G] est régie par la loi française, ainsi qu’il l’invoque.
Aux termes de l’article 311-25 du code civil issu de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. Ainsi que le soutient M. [E] [G], sa filiation à l’égard de [D] [R] est donc établie par la désignation de cette dernière dans son acte de naissance.
Toutefois, selon l’article 20 de cette ordonnance tel que modifié par l’article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, les dispositions de l’ordonnance du 4 juillet 2005 n’ont pas d’effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur le 1er juillet 2006.
Dès lors, la désignation de la mère de M. [E] [G] dans l’acte de naissance de ce dernier, majeur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, est sans effet sur sa nationalité.
En outre, comme le relève le ministère public, le demandeur n’a pas produit l’acte de mariage de ses parents ni ne fait état d’une reconnaissance par Mme [D] [R].
M. [E] [G] ne démontre donc pas être de nationalité française par filiation maternelle.
En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [E] [G] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [E] [G] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française;
Juge irrecevable la demande de M. [E] [G] tendant à voir ordonner la transcription des actes d’état civil sur les registres de l’état civil des Français de l’étranger de [Localité 5] ;
Juge irrecevable la demande de M. [E] [G] tendant à voir condamner le ministère public aux frais de l’enquête qu’il souhaiterait diligenter ;
Déboute M. [E] [G], né le 18 août 1980 à [Localité 8] (Algérie), de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [E] [G], né le 18 août 1980 à [Localité 8] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [E] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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