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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJAU
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00886
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJAU
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [6]
[13]
— avocats par Case palais
Me Natalia ICHIM CCC
Me Luc STROHL CCC + FE
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Emmanuelle [V], Assesseur employeur
— [J] [I], Assesseur salarié
***
À l’audience du 17 octobre 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 12 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 9]
[Localité 1]
ayant comme avocat Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 3 janvier 2025, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de céans d’une contestation de l’intégralité des sommes qui lui ont été réclamées à titre de majorations de retard complémentaires par l’Union de [7] par mise en demeure du 2 juillet 2024 pour un montant de 9.549 euros.
Elle soutient qu’aucune majoration ne peut être sollicitée par l'[11] en application de l’article R243-17 du Code de la Sécurité Sociale.
A titre subsidiaire, elle soulève encore avoir réglé le principal par un chèque du mois de juin 2023, ce qui vaut paiement, et que, dès lors, aucune majoration de retard n’est due après juin 2023.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du COJ.
Reprenant ses écrits du 2 octobre 2025, la SAS [14] concède que l’article R243-17 du Code de la Sécurité Sociale n’était pas applicable au présent litige. Elle maintient néanmoins que les majorations complémentaires ne sont pas fondées.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’en raison de la remise d’un chèque le 12 juin 2023, le paiement a été opéré dans les temps et qu’aucune majoration de retard ne peut lui être décomptée.
Elle sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— Annuler la mise en demeure délivrée par l’Urssaf à la SAS [5] le 6 juillet 2024
En conséquence,
— Déclarer qu’aucune majoration de retard n’est due par la SAS [5] ;
— Débouter l’Urssaf de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’Urssaf à verser à la SAS [5] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner l'[12] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses écrits du 18 aout 2025, l'[10] sollicite du tribunal de :
— DECLARER le recours de la SAS [5] recevable en la forme ;
— L’en DEBOUTER sur le fond ;
— ENTERINER la décision de la Commission de Recours Amiable du 10/03/2025 ;
En conséquence,
— VALIDER la mise en demeure en date du 02/07/2024 pour son entier montant soit 9 549 € en majorations de retard complémentaires ;
— Reconventionnellement, CONDAMNER la SAS [5] à régler à l’URSSAF la somme totale de 9 549 € en majorations de retard complémentaires ;
— REJETER la demande de condamnation de l'[12] au paiement de la somme 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— REJETER toute autre demande de la SAS [5] comme mal fondée.
Elle expose que suite à un contrôle, la société a fait l’objet d’un redressement, contesté devant les juridictions compétentes et qui a donné lieu à une condamnation de 59.966 euros par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 26 janvier 2023. L’état des débits incluant des majorations de retard arrêtées au 12 juin 2023 a été adressé à la société qui a réglé le montant pas un chèque encaissé le 25 aout 2023.
Les majorations de retard complémentaires réclamées par mise en demeure du 2 juillet 2024 ont été décomptées suite à la prise en compte du 25 aout 2023 comme date de paiement.
Elle soutient que l’article R243-17 du Code de la Sécurité Sociale ne s’applique qu’aux contrôles postérieurs au 1er mai 2023, ce qui n’est pas le cas du présent litige.
A titre subsidiaire, elle développe le mode de calcul des majorations de retard complémentaires réclamées et rappelle que ces majorations ne sont calculées qu’à l’issue du paiement intégral par l’usager. Enfin, la remise d’un chèque ne vaut pas paiement.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’application de l’article R243-17 du Code de la Sécurité Sociale
Il ne fait plus débat entre les parties que l’article R243-17 du Code de la Sécurité Sociale n’était pas applicable au présent litige.
La société maintient néanmoins que les majorations complémentaires ne sont pas fondées. Elle n’explique cependant pas sur quel moyen.
Sur le calcul des montants dus :
La société soutient que les majorations de retard auraient dues être calculées plus tôt, l’usager devant connaître avec certitude les montants qu’il doit à l’Urssaf.
L’article R243-18 alinéa 3 en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020 dispose que « Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. (…) »
Le fondement actuel du calcul des majorations de retard complémentaires uniquement après paiement de la totalité des cotisations réside en l’article R243-20 du Code de la Sécurité Sociale lequel dispose que « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève (…). »
En ce qui concerne la date de paiement, que la société soutient être à la remise du chèque et non à son encaissement, la société ne démontre pas avoir transmis son chèque ni le 15 juin 2023, ni le 28 juillet 2023, et que l’Urssaf aurait tardé volontairement à le présenter à l’encaissement, ce qui aurait permis l’application de la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation du 7 avril 1977 pourvoi 75-14.006.
Or en droit français, sur le fondement de l’article L131-67 du Code monétaire et financier, « La remise d’un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n’entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu’au paiement du chèque. »
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe, ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
DÉCLARE le recours de la SAS [5] recevable en la forme, l’en déboute quant au fond.
VALIDE la mise en demeure du 2 juillet 2024, portant sur la somme de 9.549 (neuf mille cinq cent quarante neuf) euros en majorations de retard complémentaires.
Reconventionnellement, CONDAMNE la SAS [5] à payer à l'[10] la somme de 9.549 (neuf mille cinq cent quarante neuf) euros .
REJETTE la demande de condamnation de la SAS [5] contre l'[10] au paiement d’une somme de 4.000 (quatre mille) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SAS [14] aux entiers frais et dépens.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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