Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 août 2025, n° 25/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01969 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULGG
le 08 Août 2025
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
En présence de Mme [U] [K] [J], interprète en langue arabe, qui prête serment devant nous
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE [Localité 4] reçue le 07 Août 2025 à 10h18, concernant :
Monsieur [X] [I]
né le 26 Avril 2000 à [Localité 6] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 9 juillet 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel de TOULOUSE le 11 juillet 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
En l’absence du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [X] [I], né le 26 avril 2000 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, est connu sous plusieurs alias : [X] [V], né le 26 avril 2000 à [Localité 6] (Algérie), [X] [I], né le 26 avril 2000 à [Localité 5] (Algérie), [X] [W], né le 26 avril 2000 à [Localité 5] (Algérie), et [X] [H], né le 26 avril 2008 à [Localité 7] (Maroc). Il déclare être arrivé en France depuis environ 3 ans.
Sous ces différents alias, il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), les 13 janvier 2024, 28 avril 2024 puis le 26 août 2024 par le préfet d'[Localité 2], mesures confirmées par les tribunaux administratifs (de Rouen et d’Orléans).
— d’autre part, sur le plan judiciaire : le tribunal correctionnel de Toulouse le 10 janvier 2025 l’a condamné pour vol aggravé à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 5 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 9]-[Localité 8], en exécution de la peine prononcée à titre principal le 10 janvier 2025 de 5 mois d’emprisonnement pour vol aggravé, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de [Localité 4] du 6 juin 2025, régulièrement notifié le 10 juin 2025 à 10h15, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance du 14 juin 2025 à 14h46, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 17 juin 2025 à 11h30.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 9 juillet 2025 à 16h39, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 11 juillet 2025 à 16h00.
Par requête datée du 7 août 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h18, le préfet de [Localité 4] a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [X] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 8 août 2025, l’administration n’est pas représentée pour soutenir sa requête. Le conseil de X se disant [X] [I] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai vers l’Algérie en raison de la crise diplomatique actuelle et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public dans la requête écrite. Son client lui a indiqué qu’il s’agit de la 8è fois qu’il fait l’objet d’une procédure de rétention. L’étranger a eu la parole en dernier et n’a rien souhaité ajouter à la plaidoirie de son avocat.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, l’avocat de la défense soutient l’absence de perspective d’éloignement de son client à bref délai, en faisant valoir que les autorités consulaires algériennes sont restées taisantes, malgré les relances de l’administration dans ce dossier, en raison des relations politiques et diplomatiques entre la France et l’Algérie.
En effet, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement et valablement dès le 11 juin 2025, le lendemain de la notification de l’arrêté de placement, puis régulièrement relancées sans succès les 20 juin 2025, puis les 8 et 21 juillet 2025, enfin le 6 août 2025.
Il s’en déduit que malgré les nombreuses démarches utiles de l’administration, les autorités consulaires algériennes sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices, et que l’intéressé est toujours « X se disant » alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et enfin obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, en l’état de ces éléments, rien ne permet de s’assurer que les démarches de l’administration avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense rappelle que la charge de la preuve repose sur l’administration et soutient que la requérante ne démontre qu’une seule condamnation de X se disant [X] [I], pour vol d’un sac à dos dans un bus, ce qui ne suffit pas en soi à caractériser la menace à l’ordre public.
Il est exact en effet à la lecture des pièces versées que l’administration que cette dernière produit trois pièces au soutien de ses allégations sur le fait que l’intéressé par son comportement constituerait une menace à l’ordre public : il s’agit premièrement du jugement correctionnel du 10 janvier 2025 relatif à la condamnation pour vol aggravé , il s’agit deuxièmement de la fiche pénale qui fait état uniquement de cette même condamnation, il s’agit troisièmement de copies d’un fichier des forces de l’ordre dont il ressort le signalement de l’intéressé en janvier 2024 à [Localité 10] pour usage de stupéfiant, port d’arme et vol à la roulotte.
Dès lors qu’il n’est démontré qu’une seule condamnation par la justice pour une atteinte aux biens à une peine d’un quantum relatif (5 mois), les autres signalements produits étant à la fois peu nombreux (deux en tout, en janvier 2024), peu inquiétants (pas d’atteintes aux personnes) et peu probant (pas de connaissance des suites données), sans le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’étranger qui aurait permis d’étayer davantage le cas échéant ses antécédents pénaux, ou bien les procès-verbaux de la procédure judiciaire préalable qui auraient permis d’étayer davantage en quoi le comportement de l’étranger serait susceptible de menacer l’ordre public, soit finalement en tout et pour tout une seule condamnation, alors qu’il est sur le territoire depuis 3 ans, ainsi les éléments versés par l’administration sont insuffisamment probants pour venir caractériser les risques que viendraient faire peser X se disant [X] [I] sur l’ordre public.
En conséquence, les critères légaux ne sont pas non plus remplis sur ce fondement et il ne sera pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de [Localité 4].
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de X se disant [X] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS X se disant [X] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS X se disant [X] [I] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 08 Août 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 9]/[Localité 1]
Monsieur M. [X] [I] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 08 Août 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [X] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [X] [I] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le requérant comprend ;
le 8 août 2025 à
Par l’intermédiaire de :
☐ Madame [K] [J] interprète en langue arabe
qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 08 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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