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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 26 mars 2025, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00848 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKCG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Juge de l’exécution
N° RG 25/00848 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKCG
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann. aux parties par LRAR
Exp. aux parties par LS
Exp. à la SELARL VITELLI &VIX, Commissaires de justice
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
26 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [D]
né le 28 Juin 1947 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté par Madame [E] [U], assistante sociale
Madame [L] [O] épouse [D]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Monsieur [B] [D], son époux, muni d’un pouvoir spécial, assisté par Madame [E] [U], assistante sociale
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [K]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Madame [N] [K], sa mère, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 15 novembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les époux [D], d’une part, et Madame [C] [K], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation, lot n° 119, une cave lot n° 137 et un garage lot n°140, dans un immeuble en copropriété situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 19 novembre 2023 ;
— dit n’y avoir lieu d’accorder des délais de paiement à Monsieur [B] [D] et Mme [V] [D] ;
— ordonné en conséquence à Monsieur [B] [D] et Mme [V] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur [B] [D] et Mme [V] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [C] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement Monsieur [B] [D] et Mme [V] [D] à verser à Mme [C] [K] la somme de 11 903,49 € (onze-mille-neuf-cent-trois euros et quarante-neuf centimes), assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 4560,54 € à compter du 20 décembre 2023 et sur le surplus à compter du 16 septembre 2023 ;
— condamné solidairement Monsieur [B] [D] et Mme [V] [D] à verser à Madame [C] [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit la somme de 1 299,29 € (mille-deux-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt-neuf centimes), outre indexation conforme au bail et régularisation de charges annuelle, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— condamné solidairement Monsieur [B] [D] et Mme [V] [D] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi qu’à verser Madame [C] [K] la somme de 400 € (quatre-cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le 27 novembre 2024 un commandement de quitter les lieux au plus tard le 27 janvier 2025 a été délivré à M. [B] [D] et à Mme [V] [D].
Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2025, M. [B] [D] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une demande de délai supplémentaire avant explusion.
Lors de l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée, il sollicite l’octroi d’un délai de grâce pour quitter le logement d’une durée de 6 mois le temps de trouver un nouveau lieu d’habitation.
Son épouse, Madame [L] [O] épouse [D], est également intervenue volontairement à la procédure et lui a donné procuration pour solliciter ce même délai.
Au soutien de leurs demandes, M. [B] [D] soutient que :
* la situation du couple est compliquée, notamment au regard de l’état de santé de Madame [L] [O] épouse [D], laquelle se trouve alitée et est dépendante ;
* le couple est conscient qu’il doit quitter l’appartement dont les loyers et charges sont trop important au regard de leurs dépenses, notamment des dépenses de santé, et inadapté à l’état de santé de Madame [L] [O] épouse [D] ;
* le couple bénéficie depuis le mois de janvier 2024 d’un accompagnement social en vue de trouver un nouveau logement et de déposer des candidatures ; qu’il a effectué de nombreuses visites de logements mais que soit les logements sont inadaptés à l’état de santé de Madame [L] [O] épouse [D], soit ils ont un revenu trop conséquent pour le parc locatif social, soit ils essuient des rejets de la part des bailleurs privés ou du parc locatif privé en raison de l’absence de quittance de loyer ou de l’existence d’arriérés conséquents de loyer ;
* leur situation financière est compliquée : ayant des revenus mensuels confortables, ils ne peuvent bénéficier d’aucune aide sociale ou de très faible montant alors qu’ils ont des frais conséquents (couches, aide à domicile…) ; que compte tenu de ces frais, ils ne parviennent pas toujours à régler les indemnités d’occupation mais qu’ils essaient toujours de régler ce qu’ils peuvent ; que ce paiement est rendu difficile au regard des saisies sur leur compte bancaire effectué par leur bailleresse ;
* le couple partira dès qu’il aura trouvé un nouveau logement.
Leur conseillère en économie sociale familiale a confirmé les déclarations de M. [B] [D] lors de l’audience et produit un bilan d’accompagnement social lié au logement dans le cadre de la CCAPEX daté du 10 mars 2025.
Madame [C] [K], régulièrement représentée lors de l’audience par sa mère, Madame [N] [K] (pouvoir du 4 mars 2025), s’oppose par principe aux délais de paiement et subsidiairement indique que si des délais devaient être accordés, ils devraient se limiter à trois mois.
Elle fait valoir que :
* une tentative d’apurement de la dette a été proposée en 2023 lorsque celle-ci n’était alors que de 5.000 € ; qu’elle a toujours voulu trouver une solution ; que le couple n’a cependant pas saisi la main tendue ;
* la dette de loyer et indemnités d’occupation actuelle est conséquente puisqu’étant de 16.667,02€ et ne cesse de croitre, les règlements effectués par les époux [D] étant aléatoires ;
* elle comprend la situation complexe du couple mais indique que sa situation financière est également délicate ; qu’elle comptait sur le loyer de cet appartement pour avoir un apport mensuel supplémentaire, son salaire n’étant pas important et ayant deux enfants à charge ; que ce sont ses parents qui lui apportent l’aide financière dont elle a besoin ; que sans cette aide, elle serait dans une situation financière catastrophique ;
* elle souhaiterait éviter de se retrouver à nouveau durant la trève hivernale si un délai trop long était accordé, ce qui ne lui permettrait pas d’expulser les époux avant le mois d’avril 2026 ;
* elle souhaiterait récupérer le logement vide.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— "la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
— “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement";
En l’espèce, M. [B] [D] et Madame [L] [O] épouse [D] démontrent, notamment en produisant le bilan d’accompagnement social lié au logement dans le cadre de la CCAPEX, dressé par Madame [U], conseillère en économie sociale et daté du 10 mars 2025, qu’ils
ont bénéficié de cet accompagnement depuis le mois de janvier 2024 et qu’ils y adhèrent; qu’ils effectuent les démarches administratives en vue d’obtenir un nouveau logement et qu’ils recherchent activement une solution de relogement adapté aux besoins spécifiques de Madame [L] [O] épouse [D] qui est alitée et ne peut se mouvoir seule mais qu’ils se sont heurtés à de nombreux échecs.
Leur conseillère a ainsi listé les différentes démarches entreprises ; il en résulte que le couple, et plus précisément M. [B] [D], est actif et a entrepris de nombreuses diligences en vue du relogement.
Le décompte des loyers et indemnités d’occupation arrêté au 11 mars 2025 démontre que la dette du couple [D] est de 16.667,02 € et que les deux dernières mensualités au titre des indemnités d’occupation ont été versées. Il démontre également que le couple tente de verser régulièrement celui-ci mais que les versements effectués ne correspondent pas toujours à l’intégralité du montant de l’indemnité d’occupation et que certains mois ces versements ne sont pas effectués.
Il sera relevé que le montant de l’indemnité d’occupation, à savoir 1 299,29 € par mois, étant actuellement, après indexation de 1.330,24 € par mois, est conséquent.
Bien que les revenus du couple soient de l’ordre de 3.080 €, l’absence d’aides financières – notamment au regard de leurs revenus – , et le montant élevé des frais de santé du couple, ne permet pas aux époux [D] de régler en totalité et régulièrement leur loyer.
L’état de santé de Madame [L] [O] épouse [D] est compliqué car elle ne peut plus se mouvoir seule et doit rester alitée. M. [B] [D] l’aide au quotidien, est épuisé et présente également des problèmes de santé.
Le couple affirme vouloir quitter le logement appartenant à Madame [C] [K] le plus rapidement possible.
Madame [C] [K], quant à elle, affirme se trouver dans une situation financière difficile et ne pouvoir s’en sortir financièrement que grâce à l’aide de ses parents. Elle compte sur le loyer de cet appartement pour avoir un complément de salaire mais ne peut le faire actuellement au regard des versements irréguliers et incomplets.
Ainsi, au regard de ces éléments, il convient de tenir compte de la bonne foi du couple [D] qui entreprend des démarches importantes pour pouvoir se reloger; il est certain que ce relogement est compliqué au regard notamment de leur état de santé, plus particulièrement celui de Madame [L] [O] épouse [D], mais également de leurs revenus qui sont trop conséquents pour bénéficier d’aides sociales ou accéder à certains logements sociaux. En l’absence de quittances, ils se heurtent au refus des bailleurs du parc privé. Il leur faudra donc des délais pour pouvoir espérer trouver un logement adapté.
Néanmoins, il convient également de :
* tenir compte du montant conséquent du loyer qui ne peut être payé tous les mois ni toujours en intégralité, contribuant ainsi à augmenter rapidement une dette qui est déjà importante ainsi que de la situation financière difficile de Madame [C] [K] qui a intérêt à pouvoir relouer son logement à des locataires pouvant régler intégralement les loyers ;
* prendre en considération le fait que le commandement de payer visant la clause résolutoire date du 18 septembre 2023, que le jugement ordonnant l’expulsion date du 15 novembre 2024 et que le commandement de quitter les lieux a été effectué le 27 novembre 2024; ainsi compte tenu des délais de procédure, ainsi que de la trève hivernale, M. [B] [D] et Madame [L] [O] épouse [D] ont déjà, de fait, bénéficier de délais et de sursis à exécution importants.
Au regard des éléments précités, les conditions permettant un sursis à exécution de la procédure d’expulsion sont donc réunies; néanmoins afin de concilier les intérêts de chacun, le sursis à exécution sera accordé pour une période débutant à compter de la présente décision jusqu’au 15 juillet inclus.
Il sera rappelé à Madame [C] [K] qu’en ce qui concerne le sort des meubles et objets se trouvant sur les lieux, tel qu’il a déjà été statué dans le cadre du jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection le 15 novembre 2024, ils suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La décision étant rendue dans l’intérêt de M. [B] [D] et Madame [L] [O] épouse [D], il convient de les condamner aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à M. [B] [D] et à Madame [L] [O] épouse [D] un délai débutant le 26 mars 2025 et expirant le 15 juillet 2025 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de leur chef les locaux situés au [Adresse 2] (lot n° 119, une cave lot n° 137 et un garage lot n°140) ;
RAPPELLE qu’au 16 juillet 2025, Madame [C] [K] pourra reprendre des démarches en vue de l’expulsion de M. [B] [D] et de Madame [L] [O] épouse [D] conformément au jugement rendu le 15 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg valant titre exécutoire ;
RAPPELLE que tel qu’il a déjà été statué dans le cadre du jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection le 15 novembre 2024, les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [B] [D] et Madame [L] [O] épouse [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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