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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 23/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00821 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGFD
N° Minute :
AFFAIRE :
[Y] [D]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Y] [D] et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [W], selon pouvoir du Directeur de la [6], Monsieur [J] [N], en date du 27 mars 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [D] a saisi le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier le 4 mai 2016 en contestation d’un recours contre une décision de la [6] (« Caisse ») qui avait rejeté sa demande en date du 28 août 2015 tendant à la prise en charge de problèmes de santé typiques en maladie professionnelle hors tableau, en raison d’un taux d’IPP inférieur à 25 % excluant l’examen du dossier par un [7] (« [12] »).
Par jugement en date du 23 janvier 2018, le Tribunal du contentieux de l’incapacité a dit que la maladie de Monsieur [D] justifiait d’un taux d’IPP de 25%, à la date du 28 août 2015, et devait être soumise à l’examen du [12]. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail en date du 20 octobre 2022.
Par avis du 25 mai 2023, le [13] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, en considérant notamment qu’il ne pouvait être retenu de lien ni direct ni essentiel entre la profession habituellement exercée par Monsieur [D] et sa pathologie à savoir « cervicarthrose C4 à C7 plus marqué C5 C6 débord ostéophysique sténose du canal cervical ».
Par décision du 31 mai 2023, en se fondant sur l’avis du [12], la Caisse a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [D].
Monsieur [D] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable.
Par décision en date du 1er septembre 2023, la Commission de Recours Amiable de la [4] a rejeté la demande de Monsieur [D] visant à ce que sa maladie soit prise en charge au titre de la législation applicable aux maladies professionnelles.
Par requête reçue au greffe le 13 octobre 2023, Monsieur [D] a déposé une requête auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [5].
Par jugement en date du 28 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du [9] aux fins d’examiner le lien causal entre la pathologie déclarée par Monsieur [D], aux termes du certificat médical initial du 28 août 2015 et la profession exercée par ce dernier, au fondement de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Le [10] a rendu son avis le 11 juillet 2024 aux termes duquel il ne retient pas de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par l’assuré.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 mars 2025 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Au terme de ses dernières écritures, Monsieur [Y] [D], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie déclarée ;condamner la caisse à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il exerçait l’activité professionnelle de conducteur de cylindre et que dans ce cadre il était amené à conduire en marche avant et arrière un rouleau compresseur, à l’origine de vibrations ; et qu’afin de compacter l’enrobé sur la voie publique, il devait tourné la tête régulièrement, mouvement répétitif ayant provoqué sa pathologie de nature cervicale – une cervicarthrose – confirmée par le certificat médical initial qu’il produit et les avis du médecin du travail.
Il relève par ailleurs que la pathologie dont il souffre au niveau du rachis lombaire a été reconnu en maladie professionnelle.
Il estime dès lors que le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et sa profession habituelle est établi.
Il considère en outre que les avis des deux [12] saisis lui sont inopposables dès lors qu’ils n’ont pas été en possession des avis du médecin du travail au moment où ils ont statué.
Elle en déduit qu’il y a lieu de reconnaître la pathologie déclarée au titre de la maladie professionnelle.
La [11], représentée par l’un de ses salariés, sollicite l’homologation du 2nd [12] et le rejet des demandes Monsieur [Y] [D], outre sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que les deux avis rendus par les [12] saisis sont concordants et retiennent une absence de lien direct et certain entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Elle relève qu’il a été considèré que la littérature scientifique médicale n’établit pas que la pathologie déclarée de nature cervicale peut être provoquée par des vibrations mais au contraire par une compression.
Elle précise enfin que l’avis du médecin du travail n’est pas obligatoire et que son absence ne rend pas inopposable les avis rendus par les [12].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2018 dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, il est constant que les deux [12] saisis n’ont pas reçu l’avis du médecin du travail. Néanmoins, il convient de rappeler que la consultation de ce document n’est pas obligatoire, et que son absence de consultation ne peut suffire à lui seul à rendre inopposables les avis rendus.
Par ailleurs, il sera relevé que les deux [12] ont eu connaissance de l’activité professionnelle exercée par l’assuré, consistant en la conduite de cylindre et de ses contraintes, notamment en termes de vibrations provoquées.
En effet, le premier [14] désigné a notamment mentionné que l’assuré a occupé des fonctions de conducteur de cylindre qui : « consiste à conduire en marche avant et arrière un rouleau compresseur afin de composter l’enrobé sur la voie publique », et précisant que la conduite en position assise de cylindre est évalué à 75 % du temps complet occupé par l’assuré et que l’utilisation manuelle en position debout du rouleau vibrant et de la plaque vibrante à 25 % du temps complet occupé par l’assuré.
Par ailleurs, ce comité a conclu à l’absence de lien direct essentiel entre la pathologie déclarée par l’assuré et sa profession habituelle au motif que : « les données actuelles de la littérature sur la relation exposition professionnelle et pathologie dégénérative du rachis cervical ne permettent pas de retenir un faisceau d’arguments suffisant à établir un lien direct et essentiel entre l’arthrose cervicale et les éléments d’exposition présents dans le dossier. Les seules contraintes imputables au travail sont liées aux contraintes en compression (port de charges sur la tête), ce qui n’est pas le cas dans ce dossier ».
Cet avis est clair, étayé, et suffisamment motivé.
Il en résulte que la pathologie présentée par l’assuré – cervicarthrose – constitue une pathologie dégénérative du rachi cervical et que seul un travail impliquant une compression sur la tête est de nature à expliquer la survenue de ladite pathologie en lien avec le travail.
Or, l’assuré lui-même impute sa pathologie à des vibrations qui ne peuvent pas être à l’origine de la cervicarthrose déclarée selon la littérature médicale.
Le deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays de la [Localité 15] a confirmé l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de l’assuré après étude des pièces médico-administratives du dossier.
L’avis rendu par le [10], retranscrit ci-dessus, s’appuie sur les pièces médico-administratives du dossier, est clair, complet et suffisamment étayé.
En outre, cet avis est conforme à celui qui avait été préalablement rendu par le [8].
Par ailleurs, les avis du médecin du travail versés aux débats par l’assuré faisant état d’une inaptitude à l’utilisation d’outils vibrants dès le 17 décembre 2008 puis une inaptitude consécutive à maladie professionnelle en date du 5 septembre 2016, ne suffisent pas à remettre en cause utilement les deux avis rendus, dès lors qu’il n’est nullement établi que la cervicarthrose résulterait des conditions de travail de l’assuré, étant observé en outre que l’assuré a par ailleurs déclaré une maladie professionnelle au titre du rachis lombaire qui a été prise en charge par la sécurité sociale.
Au surcroît, Monsieur [Y] [D] ne produit aucun élément nouveau susceptible de remettre en question lesdits avis et de légitimer la saisine d’un troisième comité.
En conséquence, le recours en contestation de Monsieur [Y] [D] sera rejeté et il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef par l’assuré sera rejetée.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE le recours en contestation de Monsieur [Y] [D] ;
DIT qu’il n’existe pas de lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [Y] [D] le 28 août 2015 et la profession habituelle exercée par ce dernier ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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