Infirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 10 déc. 2025, n° 25/06029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06029 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKEQ
ORDONNANCE DU 10 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Isabelle STERLE, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 09 Décembre 2025 à 13H29 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06029 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKEQ présentée par Monsieur LE PREFET DE L HERAULT concernant :
Monsieur [V] [C]
né le 23 Novembre 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15/02/2024 et notifié le 14H00 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12/10/2025 notifiée le même jour à 09H10
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [M] [G], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Fahd MIHIH , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
In limine litis, Me Fahd MIHIH soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— il a été placé à l’isolement : en terme d’information au procureur, il a été avisé de la sortie de l’isolement (mail de l’administration) mais pas d’éléments pour aviser le procureur lors du placement à l’isolement. Cela pose un grief. La procédure est irrégulière.
La personne étrangère déclare:
ils ont envoyé le 16, il n’y a pas de réponse. C’est le 7ème cra, je reste 6 jours dehors, on me ramène, j’ai pas d’adresse ici. Je voulais partir le 17/09. Je ne peux pas rester à [Localité 5], car j’ai pas de logement, je suis parti à [Localité 4], j’ai fait le 115. Je suis venu pour la signature chaque lundi, jeudi, mon fils a 21 jours. En un an, j’ai fait 7 cra. J’ai été à l’école, ça fait presque 3 ans que j’ai pas volé, je travaille avec un scooter, je fais des livraisons.
Le représentant de la Préfecture :
il y a un avis de placement à l’isolement au parquet, l’avis existe au dossier meme s’il n y a pas le mail, il y a un trouble à l’ordre public, il a été placé à l’isolement, l’algérie a été saisie, il est défavorablement connu, il n’a pas de passeport, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [C].
Sur le fond, Me [N] [F] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : la paralysie diplomatique entre la France et l algerie s’oppose à la validation de la privation de liberté qui n’aboutira à rien. Il y a toujours le même schéma, remise en liberté, et re-placement en cra. La prolongation de la rétention ne permettra pas l’éloignement
La personne étrangère déclare : je veux voir mon fils au tribunal, je ne dors pas, je veux le voir vendredi au tribunal. J’ai fait des conneries avant. Si on me dit quitte la France, je prend ma femme et mon fils et je pars.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [V] [C] a été placé à l’isolement à compter du 2 décembre 2025 à 8h45 ; que figure en procédure le document d’avis au procureur de la république alors effectué ; qu’il a été mis fin à cette mesure le 3 décembre 2025 à 14h45 ; qu’il apparaît que le procureur de la république en a été avisé le même jour à 15h22 ; qu’il est ainsi justifié que le procureur a bien été avisé de la mesure d’isolement prise à l’encontre du retenu ; qu’il n’est pas en l’état démontré l’existence d’une atteinte substantielle aux droits de la personne ; que le moyen sera rejeté ;
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Qu’en l’espèce il ressort de la procédure que Monsieur [V] [C] n’a pas remis l’original d’un document d’identité en cours de validité ; qu’il se maintient sur le territoire malgré la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et ses multiples placements en centre de rétention ; que le consulat d’Algérie a été saisi le 13 octobre 2025 ; que des relances ont été adressées le 10 novembre et le 8 décembre derniers ; qu’une copie de l’acte de naissance de l’intéressé a été transmise aux autorités algériennes ce qui est de nature à favoriser son identification ; qu’il n’est pas établi qu’en l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie toute perspective d’éloignement est irrémédiablement compromise ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS le(s) exception(s) de nullité soulevé(s) ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [V] [C]
né le 23 Novembre 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 10 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 10 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [V] [C]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L HERAULT
le 10 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 10 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 10 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Fahd MIHIH ;
le 10 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 10 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DE L HERAULT contre Monsieur [V] [C]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 10 Décembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [V] [C] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 10 Décembre 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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