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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 11 juin 2025, n° 24/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées à le:
à Me DESPRES (P268)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/01568
N° Portalis 352J-W-B7I-C3X6F
N° MINUTE : 6
Assignation du :
25 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. S C I CAZAUGA (RCS de [Localité 4] n°399 037 548)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie DESPRES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #P268
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. B.B.A. (RCS de [Localité 4] n°495 009 037)
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 11 Juin 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 24/01568 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3X6F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 26 mars 2025, tenue en audience publique, avis à été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2000, M. [P] [F], agissant au nom et en qualité de gérant de la S.C.I. S C I CAZAUGA (désignée ci-après la société CAZAUGA), a donné à bail commercial à la société ROIPS, aux droits de laquelle se sont trouvées la société GLOS et à présent la S.A.R.L. B.B.A. (désignée ci-après la société BBA), des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 6], pour une durée de neuf ans du 1er avril 2000 au 31 mars 2009, l’exercice de l’activité de « restaurant » et un loyer annuel de 66 000 francs, soit 10 061,63 euros, hors taxes et hors charges.
Par acte d’huissier de justice signifié le 17 janvier 2012, la société CAZAUGA a fait délivrer à la société BBA un congé pour le 1er octobre 2012, avec refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction sur le fondement de l’article L.145-17 du code de commerce.
Par jugement en date du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
rappelé que, par l’effet du congé avec refus de renouvellement signifié le 17 janvier 2012, le bail a pris fin le 1er octobre 2012 ;débouté la société CAZAUGA de sa demande tendant à voir la société BBA déchue de son droit à indemnité d’éviction ;dit et jugé que la délivrance, par la société CAZAUGA d’un congé avec refus de renouvellement, a ouvert droit, au profit de la société BBA, au paiement d’une indemnité d’éviction ;dit que l’éviction entraîne le transfert du fonds de commerce exploité par la société BBA dans les locaux appartenant à la société CAZAUGA et situés [Adresse 1] à [Localité 5] ;fixé à la somme de 67 400 euros le montant de l’indemnité d’éviction, toutes causes confondues, due par la société CAZAUGA à la société BBA ;dit que la société BBA est redevable à l’égard de la société CAZAUGA d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2012 ;fixé le montant de cette indemnité d’occupation à la somme annuelle de 15 750 euros, outre les taxes et charges ;dit que la compensation entre le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation s’opérera de plein droit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 janvier 2024, la société CAZAUGA a assigné la société BBA à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son assignation, la société CAZAUGA demande au tribunal de :
« DECLARER la SCI CAZAUGA recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
JUGER que la SARL BBA est occupante sans droit ni titre,
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de la SARL BBA, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe [Adresse 2], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique,
ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les locaux dans tel garde-meuble au choix du propriétaire et aux frais, risques et périls de la SARL BBA,
CONDAMNER la SARL BBA à payer à la SCI CAZAUGA la somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SARL BBA aux entiers dépens. ».
Elle expose que postérieurement au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 mai 2017, la société BBA s’est maintenue dans les lieux sans payer l’indemnité d’occupation ni les charges et taxes. Sur le fondement de l’article L.145-28 du code de commerce et de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle soutient que la compensation opérée entre le montant de l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation, en application du jugement qui l’ordonne, emporte paiement intégral de l’indemnité d’éviction à la société BBA de sorte qu’elle ne peut plus prétendre à aucun droit au maintien dans les lieux et qu’elle est donc devenue occupante sans droit ni titre depuis 1er octobre 2012 par l’effet du congé avec refus de renouvellement du bail, ce qui justifie son expulsion des locaux.
La société BBA, citée à l’étude selon les formes prescrites aux articles 654 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été plaidée à l’audience qui s’est tenue à juge unique du 26 mars 2025 et mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande d’expulsion de la société BBA
En vertu de l’article L.145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
L’article L.145-29 de ce même code précise qu’en cas d’éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l’indemnité à un séquestre.
L’article 1347 code civil, dans sa version applicable au 1er octobre 2016, dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 480, 501 et 505 du code de procédure civile, qu’un jugement a autorité de chose jugée lorsqu’il tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, et acquiert force de chose jugée, c’est-à-dire qu’il devient définitif et exécutoire dès lors qu’aucune voie de recours n’est formée, un certificat de non-appel délivré par le greffier de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé, permettant d’en attester en précisant l’absence de l’exercice d’une voie de recours.
En l’espèce, par jugement du 18 mai 2017 devenu définitif selon certificat de non-appel du greffier de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a fixé l’indemnité d’éviction due par la société CAZAUGA à la société BBA à la somme de 67 400 euros et l’indemnité d’occupation due par la société BBA à la société CAZAUGA à compter du 1er octobre 2012 à la somme annuelle de 15 750 euros, tout en précisant que la compensation entre le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation s’opérera de plein droit.
Selon commandement de payer aux fins de saisie-vente, signifié à la société BBA par la société CAZAUGA le 15 novembre 2023, la société BBA était redevable d’une indemnité d’occupation de 11 350 euros au titre des cinq années précédentes, soit une somme supérieure au montant de l’indemnité d’éviction de 67 400 euros, de sorte que par l’effet de la compensation il doit être considéré que la société BBA a perçu son indemnité d’éviction.
Ainsi, son droit au maintien dans les locaux a pris fin.
Cependant, il ressort de son extrait K-bis que les locaux loués apparaissent encore comme son principal établissement.
La société BBA se maintient ainsi dans les lieux sans droit ni titre.
Par conséquent, il conviendra d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, et à défaut de départ volontaire de sa part dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte. La demande de la société CAZAUGA à ce titre sera donc rejetée.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
2- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société BBA, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, la société BBA, partie succombant aux dépens, sera condamnée à payer à la société CAZAUGA la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Ordonne, à défaut de départ volontaire de sa part dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de la société BBA, et de tout occupant de son chef, des locaux qu’elle occupe sis à [Adresse 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rejette la demande d’astreinte de la S.C.I. S C I CAZAUGA ;
Dit que le sort des meubles trouvés dans les locaux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société BBA aux dépens ;
Condamne la société BBA à payer à la S.C.I. S C I CAZAUGA la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 4] le 11 Juin 2025
Le Greffier La Présidente
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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