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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 14 nov. 2025, n° 25/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01227 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQMQ
MINUTE N° 25/00151
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS
37 rue du colonel Pierre Avia
75015 PARIS
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [J]
né le 10 Février 1987
Avenue du 11 novembre 1918
13150 TARASCON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 24 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 NOVEMBRE 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 23 juin 2025, la S.A.S. ENTERPRISE HOLDING, ayant son siège social 37, rue du Colonel Pierre Avia à Paris (75015) et ayant pour activité principale la location de courte durée de véhicules automobiles, a assigné M. [I] [J], domicilié avenue du 11 Novembre 1918 à Tarascon (13150), en paiement de la somme de 3 887.36 euros, représentant le solde débiteur de son compte auprès d’elle, outre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demande également la condamnation du défendeur aux dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 24 septembre 2025 : la demanderesse y est dûment représentée et le défendeur absent, faute d’avoir pu être avisé.
A la barre, la S.A.S. par l’intermédiaire de son conseil, a confirmé sa demande et renouvelé ses prétentions.
Elle rappelle avoir loué le 17 octobre 2023, un véhicule immatriculé GL–704-TN à M. [J], qu’il a restitué le 20 novembre suivant, endommagé au niveau du pare-choc avant et du pare-brise.
De la facture de location d’un montant de 3 840.40 euros, il a été retenu la caution pour un montant de 2 217.94 euros, la somme de 1 622.46 euros restant à payer pat M. [J].
Au titre de la réparation des dommages, ont été présentées à M. [J], pour paiement, une facture de 1 113.52 euros pour le pare-choc et une facture de 1 151.38 euros pour le pare-brise, les deux factures étant datées du 5 février 2024.
Le 15 octobre 2024, la demanderesse a adressé un relevé de compte rappelant que le défendeur était redevable de la somme totale de 3 887.36 euros.
Sans le moindre retour de M. [J], le conseil d’ENTERPRISE HOLDING a adressé, le 28 mars 2025, à ce dernier, une mise en demeure de payer son solde débiteur, lui précisant qu’il était disposé à régler à l’amiable le litige en cours.
Toujours sans retour du débiteur, ENTERPRISE HOLDING se voit contrainte de saisir la justice pour recouvrer sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principal
En vertu de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».
En l’espèce, les pièces produites par ENTERPRISE HOLDING démontrent que M. [J] est bien redevable de la somme totale de 3 887.36 euros : notamment, le contrat de location précise que ce locataire n’a opté pour aucune assurance complémentaire proposée en facultatif.
M. [J] sera donc condamné à payer la somme réclamée, elle-même assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue par lui de la part du conseil de la demanderesse.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [J] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie obtenant gain de cause l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT la S.A.S. ENTERPRISE HOLDING en ses demandes,
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à la S.A.S. ENTERPRISE HOLDING la somme de 3 887.36 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025,
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à la S.A.S. ENTERPRISE HOLDING la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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