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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 févr. 2026, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître David BODIN 7
— Me Benoit LANGLAIS 83
— Maître Wilfried ROY 116
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00085
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00601 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRIZ
AFFAIRE : [J] [E] épouse [D], [X] [D] C/ [G] [K], S.A.R.L. AUNIS COUVERTURE
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Février,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [J] [E] épouse [D]
née le 31 Janvier 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Wilfried ROY de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Marion COSTANTINO-COUSTIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [X] [D]
né le 13 Novembre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Wilfried ROY de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Marion COSTANTINO-COUSTIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame [G] [K]
née le 28 Août 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. AUNIS COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoit LANGLAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 20 aout 2017, Madame [G] [K] a acquis auprès de l’OPH [Localité 6] un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7].
Madame [K] a vendu cet immeuble à Madame [J] [E] épouse [D] et Monsieur [X] [D] selon acte authentique du 18 décembre 2023.
En janvier 2024, Monsieur et Madame [D] ont découvert des traces d’humidité ainsi que des travaux de plâtrerie et de toiture effectués en 2017 par la société AUNIS COUVERTURE consistant au remplacement du chêneau et la mise en place d’un dalot en zinc.
La société DIAG-FUITES INVESTIGATIONS est intervenue pour une recherche de fuite le 6 août 2024.
L’assureur de Madame [D] a diligenté une expertise amiable contradictoire dont le rapport a été rendu le 8 août 2024.
Par courrier recommandé du 11 février 2025, Monsieur et Madame [D] ont mis en demeure Madame [K] de réparer le préjudice subi évalué à la somme de 16 554,64 euros au titre des recherches de fuite et travaux réalisés, en vain.
Soutenant que le bien acquis est affecté de désordres, Monsieur et Madame [D] ont fait citer, par exploits des 6 et 17 novembre 2025 Madame [K] et la SARL AUNIS COUVERTURE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise, condamner Madame [K] à leur verser la somme provisionnelle de 29 316 euros, et de condamner les défenderesses à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Madame [G] [K] formule des protestations et réserves et s’oppose aux demandes formulées à son encontre.
La SARL AUNIS COUVERTURE sollicite sa mise hors de cause et de condamner les requérants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves, demande de réserver les dépens et frais irrépétibles et de débouter les requérants de leurs autres demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL AUNIS COUVERTURE
Monsieur et Madame [D] assignent la SARL AUNIS COUVERTURE en ce qu’elle a réalisé les travaux de réfection de toiture en 2017. La SARL AUNIS COUVERTURE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas intervenue dans la réalisation des ouvrages litigieux.
Par factures des 20 mars et 6 juillet 2017, il est établi que la SARL AUNIS COUVERTURE est intervenue pour le remplacement du chêneau et la mise en place d’un dalot en zinc.
En l’espèce, le rapport du 6 août 2024 impute l’origine des infiltrations de toiture à un manque d’étanchéité de la jonction réalisée entre la couvertine et le mur du faîtage.
Les requérants ne justifient pas que les infiltrations puissent provenir du chêneau ou du dalot, ni que la SARL AUNIS COUVERTURE soit intervenue sur les couvertines.
La responsabilité de la SARL AUNIS COUVERTURE n’apparait pas susceptible d’être engagée à ce stade de la procédure et sa mise hors de cause sera dès lors ordonnée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans son rapport du 6 août 2024, la société DIAG-FUITES INVESTIGATIONS a relevé des infiltrations extérieures provenant d’un manque d’étanchéité, d’une part à l’endroit de la jonction entre la couvertine et le mur du faîtage, et d’autre part à l’endroit de la jonction entre la bavette rejet d’eau de la menuiserie de la chambre et le dormant.
Dans son rapport d’expertise amiable contradictoire du 8 août 2024, l’expert mandaté a constaté un défaut de recouvrement des couvertines au niveau de la toiture, un état de pourrissement avancé du bois au plafond ainsi que des écoulements s’étalant sur plusieurs mois voire années avec une disparité de matériaux témoignant manifestement d’un précédent sinistre.
Au regard des pièces produites et notamment les rapports des 6 et 8 août 2025 ainsi que du courrier de mise en demeure de réparer le préjudice subi adressé à Madame [K], les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Sur le fondement de cet article, les requérants sollicitent une provision de 29 316 euros correspondant aux frais de recherche de fuite, de dépose et repose de chaudière, et aux travaux de réfection réalisés.
Si une disparité de matériaux a été constatée et laisse présumer l’existence de sinistres antérieurement à la vente, les travaux réalisés ne sauraient caractériser la connaissance par Madame [K] d’un désordre existant ou persistant au moment de la vente, ni même sa volonté de le cacher.
La responsabilité de cette dernière n’étant pas établie à ce stade de la procédure, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur et Madame [D] à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
Dès lors que la SARL AUNIS COUVERTURE a été contrainte d’engager des frais pour se défendre en justice, Monsieur et Madame [D] seront condamnés à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’inverse, rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [K] à ce stade de la procédure.
La demande de Monsieur et Madame [D] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la mise hors de cause de la SARL AUNIS COUVERTURE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[U] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 7] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par les requérants aux termes de leur assignation ainsi que des rapports des 6 et 8 août 2025,En déterminer les causes, origines et leur ampleur,Dire si les travaux réalisés par le constructeur ont été faits dans les règles de l’art,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur et Madame [D] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 24 mars 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [D] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur et Madame [D] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS Monsieur et Madame [D] de leur demande de provision ;
DEBOUTONS Monsieur et Madame [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur et Madame [D] à verser à la SARL AUNIS COUVERTURE la somme de NEUF CENTS EUROS (900 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur et Madame [D] supporteront provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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