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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 22/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01712 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WQQT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 22/01712 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WQQT
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.S. [8] représentée par Maître [I] [C]
es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5] [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué à l’audience par Me Gaelle DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] sur les années 2014 à 2016.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2017, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [6].
Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 26 janvier 2018.
L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 22 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 22 février 2018, l’URSSAF a mis en demeure la société [6] de lui payer la somme de 231 163 euros (soit 196 678 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, et 34 485 euros de majorations de retard) dues au titre de années 2014 à 2016.
Par courrier du 18 avril 2018, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 10 août 2018, la société [6] a saisi la présente juridiction afin de dire n’y avoir lieu à redressement.
Après une première radiation compte tenu de l’absence du demandeur à l’audience, l’affaire a été réinscrite à la demande de l’URSSAF qui a formé des demandes reconventionnelles.
Par jugement du 22 juillet 2024, la société [6] a été placée en liquidation judiciaire. L’URSSAF a déclaré sa créance et, par acte du 23 octobre 2024, a assigné la SELAS [8] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
La SELAS [8], assignée en intervention forcée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'[11], se rapportant à ses écritures préalablement communiquées à la SELAS [8] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], demande reconventionnellement au tribunal de :
— dire la société [6] irrecevable en ses demandes ;
— débouter la société [6] de ses demandes ;
— valider les postes de redressement litigieux et la mise en demeure du 19 février 2018 ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] la somme de 115 958,28 euros de cotisations, soit 81 503,28 euros et 34 455 euros de majorations.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur la non-comparution du liquidateur de la société [6] :
Il est constant qu’en procédure orale, toute partie doit comparaître ou se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier.
En l’espèce, le liquidateur de la demanderesse ne s’étant pas présenté ou fait représenter à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucune demande de sa part.
Sur les demandes reconventionnelles de l’URSSAF :
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire», dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Il découle de cet article que l’URSSAF peut délivrer une contrainte nonobstant un recours contre la mise en demeure.
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire selon l’article L. 641-3 du même code prévoit que :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »
L’article L. 622-22 du même code ajoute que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le liquidateur judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, l’URSSAF a délivré une contrainte le 11 juillet 2022 à l’issue de la période contradictoire sans que la société [6] fasse opposition à cette contrainte.
Par conséquent, les sommes objet du litige sont définitivement dues.
Par ailleurs, l’URSSAF mentionne que suite à diverses mesures d’exécution forcée, le solde est désormais de 81 503,28 euros de cotisations et 34 455 euros de majorations, étant rappelé que le liquidateur de la société [6] ne démontre pas que d’autres remboursements seraient intervenus entretemps.
Il convient donc de fixer le solde au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
La créance tenant aux dépens n’étant pas déclarée, il n’y a pas lieu de condamner la société [6] prise en la personne de son liquidateur aux dépens ou aux frais irrépétibles. Les dépens resteront donc à la charge de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE qu’il n’est saisi d’aucune demande de la société [6] prise en la personne de son liquidateur,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] la somme de 81 503,28 euros de cotisations et 34 455 euros de majorations,
DEBOUTE l'[11] de sa demande tendant à condamner la société [6] au titre des frais irrépétibles,
DIT que les dépens resteront à la charge de l'[11] compte tenu de la liquidation judiciaire de la société [6].
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT.
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— MJS PARTENERS
— [10]
— Me Deseure
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