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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 24 mars 2026, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A.S. CLUBFUNDING
C/
Monsieur, [Q], [C], [T]
Monsieur, [P], [T]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00073 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AWV
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELARL RACINE LYON – 366
ENTRE :
S.A.S. CLUBFUNDING, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 807 764 980, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, Maître Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur, [Q], [C], [T], demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [P], [T], demeurant, [Adresse 3]
représentés par Maître Fanny BIESUZ de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 Mars 2025, la S.A.S. CLUBFUNDING a fait délivrer à Monsieur, [Q], [C], [T] et Monsieur, [P], [T] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 680.181,90 € arrêtée au 6 mars 2025, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’une copie exécutoire d’un acte reçu le 22 décembre 2022 par Me, [O], [S], notaire associé de la SCP “HAUSSMANN NOTAIRES”, notaire à PARIS,
Monsieur, [Q], [C], [T] et Monsieur, [P], [T] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 15 Mai 2025 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références 3ème Bureau LYON / 2025 S / N° 46, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 Juillet 2025, la S.A.S. CLUBFUNDING a assigné Monsieur, [Q], [C], [T] et Monsieur, [P], [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 02 Septembre 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 09 Juillet 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 24 février 2026,, [Q] et, [P], [T], représentés par leur conseil, sollicite d’être autorisés à vendre amiablement le biens immobilier objet de la saisie au prix minimal de 400.000 € net vendeur. La SAS CLUBFUNDING ne s’oppose pas à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance du créancier poursuivant
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A.S. CLUBFUNDING dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur, [Q], [C], [T] et Monsieur, [P], [T], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 6 mars 2025, la S.A.S. CLUBFUNDING fait valoir une créance de 689.916,90€ outre intérêts postérieurs.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Au terme de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur”.
L’article R 322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’organisation d’une vente amiable. Les pièces produites par, [Q] et, [P], [T] démontrent leur intention de mettre en vente le bien saisi et que la vente amiable proposée apparaît conforme aux conditions économiques du marché. Elle permettrait en outre de régler le créancier poursuivant, qui y consent.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente, au vu des évaluations produites, sera fixé 400.000 € net vendeur, comme le sollicitent, [Q] et, [P], [T], étant rappelé que l’acquéreur devra régler les frais de procédure.
Il y a lieu d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 6.895,52 €
Il y a lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 23 Juin 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 20 Mars 2025 publié le 15 Mai 2025 sous les références 3ème Bureau LYON / 2025 S / N° 46 ;
FIXE la créance de la S.A.S. CLUBFUNDING à la somme de 689.916,90 € selon décompte arrêté au 6 mars 2025 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A.S. CLUBFUNDING à l’encontre de Monsieur, [Q], [C], [T] et Monsieur, [P], [T] ;
AUTORISE Monsieur, [Q], [C], [T] et Monsieur, [P], [T] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 400.000 € net vendeur le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 6.895,52 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 23 Juin 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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