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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 7 nov. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EXETEK, SAS SOCOTEC EQUIPEMENTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3W4Z
N° Minute : 25/638
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
SCCV LES JARDINS DE [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
SAS EXETEK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
Maître [X] [H] notaire associé,
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Annabelle SOYER, avocat au barreau de BEZIERS
SAS SOCOTEC EQUIPEMENTS, en son établissement secondaire Pôle Occitanie, sis à [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement,
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 14 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 02 avril 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile de construction vente LES JARDINS DE [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCCV LES JARDINS DE [Localité 15]), en date des 19 et 20 juin 2025, de la société par action simplifiée EXETEK, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS EXETEK), de Maître [X] [H], Notaire et de la société par action simplifiée SOCOTEC EQUIPEMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SOCOTEC EQUIPEMENTS), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 02 avril 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [W] [B] [M], enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les audiences du 08 juillet 2025, du 19 aout 2025 et du 30 septembre 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SAS EXETEK et de la SAS SOCOTEC EQUIPEMENTS, régulièrement assignées et avisées de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Maître [X] [H], Notaire, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance, ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’audience du 14 octobre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle Maître [X] [H], Notaire, a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 02 avril 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un litige opposant l’association [Adresse 11], d’une part et la SCCV LES JARDINS DE [Localité 15] d’autre part. Monsieur [W] [B] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Au cours des opérations d’expertise et suivant les pièces produites aux débats, il est apparu que les responsabilités de la SAS EXETEK et de la SAS SOCOTEC EQUIPEMENTS sont susceptibles d’être engagées, en qualité de maître d’œuvre d’exécution et bureau de contrôle, lors de l’opération de construction litigieuse.
En outre, il est opportun et légitime que la mesure d’instruction soit menée contradictoirement à l’égard de Maître [X] [H], Notaire, en ce qu’il dispose de compétences techniques, utiles à la solution du litige. Ce dernier ne s’oppose pas l’extension de la mesure d’instruction et formule des protestations et réserves d’usages.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, de leur rendre commune l’ordonnance de référé en date du 02 avril 2024 (RG n° 23/00732) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [W] [B] [M].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 02 avril 2024 (RG n° 23/00732) et opposables à la société par action simplifiée EXETEK, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à Maître [X] [H], Notaire et à la société par action simplifiée SOCOTEC EQUIPEMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [W] [B] [M] ;
Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [W] [B] [M] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le présent demandeur entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 9], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le présent demandeur de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société civile de construction vente LES JARDINS DE [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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