Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 10 févr. 2026, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00325 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUUI
MINUTE N° :
Syndic. de copro. [Adresse 10]
c/
[Y] [G] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Christel THILLOU DUPUIS
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 10 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nicoleta JORNEA, Greffière placée lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.D.C. LES TROIS FONTAINES sis [Adresse 8] représenté par son Syndic la société SABIMO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE
DEMANDEUR
ET
Monsieur [Y] [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant – non-représenté
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] sise [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la Société SABIMO SAS a fait assigner Monsieur [Y] [G] [L] devant la Juridiction de Proximité de [Localité 9] aux fins de le voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
3 318,24 euros en principal au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayé augmenté des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024,339,35 au titre des frais nécessaires au recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 d ela loi de 1965,1 500 euros à titre de dommages et intérêts,1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Monsieur [Y] [G] [L], propriétaire d’un lot de copropriété dans la résidence, ne s’acquitte pas régulièrement de ses charges de copropriété et que le retard du défendeur dans le paiement des charges grève la trésorerie de la copropriété. Il ajoute qu’il s’agit de la seconde procédure.
A l’audience du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [Y] [G] [L], régulièrement cité, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
Il sera statué par jugement contradictoire, en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement communs, en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
de la matrice cadastrale et de l’avis de mutation notarié daté du 28 février 2025 que Monsieur [Y] [G] [L] est propriétaire des lots n°232 et 527 dans l’immeuble de la [Adresse 11] sis [Adresse 6] à [Localité 12],des appels de fonds (appel du 2nd trimestre 2025 inclus),des procès-verbaux des 22 juin 2023 et 27 juin 2024,du relevé de charges impayées,
que Monsieur [Y] [G] [L] est redevable de la somme de 3.318,24 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété arrêté au arrêtés au 1er avril 2025, appel du 2ème trimestre 2025 inclus, et expurgé des frais appliqués par le syndic sur le relevé de compte.
Les comptes régulièrement approuvés par assemblée générale et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part.
En l’absence de contestation et de recours formé à l’encontre des décisions d’assemblées générales, le syndicat des copropriétaires justifie être créancier de Monsieur [Y] [G] [L] pour la somme de 3.318,24 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété arrêtés au 1er avril 2025, appel du 2ème trimestre 2025 inclus. Il convient ainsi de le condamner au paiement de cette somme augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Par “frais nécessaires” au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, pour “suivi du dossier contentieux”, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment du décompte de frais et du contrat de syndic, ces frais peuvent être évaluées à la somme de 24 euros, à laquelle Monsieur [Y] [G] [L] sera condamnée.
Sur les dommages et intérêts
La carence d’un copropriétaire dans le paiement des charges dont il est redevable fait nécessairement subir à l’ensemble du syndicat un préjudice puisque ce dernier se trouve dans l’obligation de faire l’avance des fonds nécessaires à équilibrer le budget de la copropriété.
Monsieur [Y] [G] [L] n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pour un impayé de charges de copropriété, ou du moins il n’en est pas rapporté la preuve.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
lI est équitable en outre de mettre à la charge de Monsieur [Y] [G] [L] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le syndicat des copropriétaires, en plus des dépens, aucun élément ne venant justifier la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 11] sis [Adresse 6] à [Localité 12] représenté par son syndic, la Société SAMIBO SAS, les sommes de :
— 3.318,24 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété arrêtés au 1er avril 2025, appel du 2ème trimestre 2025 inclus.
— 24 euros, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 700 euros à titre de dommages et intérêts,
— 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait à [Localité 9], le 10 février 2026.
Le Greffière placée La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Cadastre ·
- Exécution
- Commissaire de justice ·
- Frais de scolarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Cession de créance ·
- Accord transactionnel ·
- Assignation ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Professionnel ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Atteinte
- Injonction de faire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rejet ·
- Abonnement ·
- Opérateur ·
- Commerçant ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Internet
- Résiliation anticipée ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Conciliateur de justice ·
- Bailleur ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Prix de vente ·
- Successions ·
- Usufruit ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Compte joint ·
- Distribution ·
- Décès ·
- Adresses
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Pénalité
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cameroun ·
- Poisson ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité ·
- Jugement ·
- Ad hoc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Construction ·
- Cabinet ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Capital décès ·
- Dette ·
- Rente ·
- Assurance invalidité ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Automatique ·
- Capital
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.