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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 janv. 2025, n° 24/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02314 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRMN
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02314 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRMN
NAC: 70B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL TCS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [C] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [T] [R], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 12].
Madame [C] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 12].
Ces deux propriétés sont mitoyennes. Une fenêtre ouvrante située dans la chambre de Madame [C] [K] donne directement sur la terrasse de Madame [T] [R].
En 2021, Madame [C] [K] a installé un volet en bois sur cette fenêtre qui donne sur le fonds de Madame [T] [R], fenêtre qui était auparavant devancée de barreaux en fer. Depuis lors, les relations entre les voisines se sont détériorées.
En outre, Madame [C] [K] se plaignait de la présence d’une chaudière récemment installée par Madame [T] [R] et affirmait subir un trouble de jouissance du fait des odeurs générées par la sortie d’air de cette chaudière.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024 enregistré sous le n° RG 24/01483, Madame [T] [R] a assigné Madame [C] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, principalement aux fins de retirer le rail et le volet empiétant sur sa propriété et d’installer au lieu et place de la fenêtre litigieuse, une fenêtre à fer maillé et verre dormant garnie d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus et de mettre un châssis à verre dormant, ainsi qu’une grille de sécurité afin de remplacer les barreaux d’origine.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024 enregistré sous le n° RG 24/02314, Madame [C] [K] a assigné Madame [T] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, principalement aux fins de jonction des instances et d’expertise judiciaire.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 17 décembre 2024.
Madame [C] [K] demande au juge des référés, de :
— ordonner la jonction des instances RG 24/01483 et 24/02314,
— constater que la demande de retrait du rail et du volet de sa chambre est sans objet,
— débouter Madame [T] [R] du surplus de ses demandes concernant l’installation en lieu en place de la fenêtre litigieuse une fenêtre à fer maillé et verre dormant garnie d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus et de mettre un châssis à verre dormant, ainsi qu’une grille de sécurité comme présentant des contestations sérieuses,
— débouter Madame [T] [R] de sa demande de provision de dommages-intérêts qui n’est pas justifiée et qui en toutes hypothèses se heurte à des contestations sérieuses,
— ordonner une expertise judiciaire selon la mission suggérée dans ses conclusions versées au soutien des débats oraux,
— condamner Madame [T] [R] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
De son côté, Madame [T] [R] demande au juge des référés de :
principalement :
— débouter Madame [C] [K] de l’ensemble de ses prétentions,
subsidiairement :
— juger qu’elle formule à l’encontre de la demande d’expertise ses plus expresses protestations et réserves,
— mettre à la charge de Madame [C] [K] la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, ainsi que toute provision complémentaire,
en tout état de cause :
— condamner Madame [C] [K] à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître TROUETTE,
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les affaires ont été mises en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
En l’espèce, Madame [C] [K] sollicite la jonction des instances RG 24/01483 et 24/02314, alors que Madame [T] [R] s’y oppose.
Si les litiges concernent effectivement les mêmes parties, pour autant leur objet et leurs fondements juridiques différent. D’un côté, Madame [T] [R] invoque un trouble manifestement illicite à sa propriété en rapport avec ladite fenêtre qu’elle demande au juge des référés de faire cesser. De l’autre, Madame [C] [K] sollicite une mesure d’expertise avant tout procès, en rapport avec une chaudière qui provoquerait des nuisances olfactives et un excès d’humidité.
Il est de bonne administration de la justice de ne pas ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/01483 et RG 24/02314.
La présente procédure RG 24/02314 sera donc évoquée dans le cadre de cette ordonnance alors que l’instance RG 24/01483 sera traitée par ordonnance séparée, ainsi que les prétentions qui y sont rattachées.
* Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, Madame [C] [K] verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 10 septembre 2024 qui donne du crédit à ses affirmations selon lesquelles la présence de l’évacuation de la chaudière est située immédiatement à proximité de sa fenêtre à une hauteur qui pourrait ne pas être suffisante aux regard des normes en vigueur.
En outre, l’argument de Madame [T] [R] tenant à la nécessité d’un caractère dormant du verre de cette fenêtre qui priverait Madame [C] [K] d’un motif légitime, est inopérant. Comme cela est jugé par l’ordonnance rendue dans l’instance RG 24/01483, cette dernière est incontestablement en droit d’attendre de cette fenêtre une aération en air extérieur, nonobstant le respect des exigences légales prévues à l’article 676 du code civil.
Par ailleurs, le procès-verbal précité permet de démontrer un excès d’humidité dans l’angle de la chambre de Madame [C] [K] qui pourrait être causé par la condensation provoquée par le passage des gaines de la chaudière de Madame [T] [R] situées immédiatement à proximité selon un tracé qui devrait être analysé par un technicien.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que la partie demanderesse produit des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif.
* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Les dépens seront à la charge de la partie demanderesse, Madame [C] [K], afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Mme Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
REJETONS la demande de jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/02892 et RG 24/03147 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[M] [D]
[Adresse 8]
KALITEC GENIE CLIMATIQUE
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.33.26.08.97 Mèl : [Courriel 14]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[O] [E]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Port. : 06.24.25.77.49 Mèl : [Courriel 15]
qui aura pour mission de :
— visiter les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 12], en présence de toutes parties intéressées et décrire l’immeuble,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, notamment en lien avec la chaudière installée par Madame [T] [R],
— donner son avis sur la conformité de l’installation de la chaudière de Madame [T] [R] et notamment de l’emplacement de son conduit d’évacuation au regard des normes applicables,
— dire si la chambre de Madame [C] [K] présente des désordres et non-conformité visés dans ses conclusions en lien notamment avec un excès d’humidité à l’origine de moisissures, et les décrire en indiquer leur nature et leur étendue,
— dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à Madame [T] [R] et notamment à sa chaudière située à proximité et/ou à toute autre cause qui sera précisée,
— dire quels travaux sont nécessaires pour la reprise des désordres et les chiffrer au vu des devis qui seront remis par les parties,
— déterminer les éventuels préjudices subis du fait des désordres constatés et des reprises qui seront nécessaires, tant dans sa dimension « humidité » que dans sa dimension « fumée »,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera saisie, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— donner son avis sur tous renseignements utiles à la solution du litige
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 13]) ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [C] [K] qui devra consigner par virement bancaire la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) BIC (Bank Identifier Code)
FR76 1007 1310 0000 0010 0131 430 TRPUFRP1
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
— sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
— les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de NEUF MOIS à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
DISONS que toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée à ce stade ;
CONDAMONS Madame [C] [K] aux entiers dépens de l’instance, sauf récupération dans le cadre d’une instance au fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 28 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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