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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 19 nov. 2024, n° 24/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01369 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTMZ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. B DECO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Hervé DARDY, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
DÉFENDERESSE :
Société SCCV METROPOLIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024
ORDONNANCE du 19 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.C.C.V. Metropolis a entrepris un programme de construction mixte constitué d’une résidence étudiante de 259 hébergements répartis sur six niveaux et un immeuble de 22 logements répartis sur cinq niveaux en étage et des bureaux au rez-de-chaussée.
Dans ce cadre, elle a confié à la S.A.S. B Déco le lot n°13 correspondant au mobilier pour un montant de 564 000 € toutes taxes comprises par lettre d’acceptation du 7 octobre 2020 de son offre qu’elle avait soumise le 25 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2022, la société B Déco a réclamé le versement avant le 15 décembre 2022 de 80 000 €. Ce courrier évoque un montant de prestations de 109 780,21 € toutes taxes comprises sur lequel devait s’imputer « des retenues, des pénalités ainsi que des frais d’interventions de l’entreprise qui nous a substituée pour les quelques finitions » ainsi que des prestations ayant donné lieu à des devis non validés par la société Metropolis représentant un montant total de 14 068,99 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Metropolis a transmis le décompte définitif le 9 décembre 2022 à la société B Déco où elle a fait figurer les montants :
— d’une retenue au titre du compte inter-entreprises de 21 900 €,
— des pénalités arrêté à 43 240 €.
Par mèl du 23 janvier 2023, la société B Déco a contesté ce décompte et a exposé à la société Metropolis qu’elle la considérait redevable à son égard d’un solde total de 96 475,42 €.
Le 1er mars 2023, un avenant reprenant les prestations des trois devis précités a été régularisé entre la société Metropolis et la société B Déco pour un montant de 14 068,99 €.
Depuis lors, elles ne sont pas parvenues à s’accorder sur une solution amiable.
Par acte délivré à sa demande le 9 août 2024, la S.A.S. B Déco a fait assigner la S.C.C.V. Metropolis devant le juge des référés de [Localité 5] notamment afin d’obtenir le paiement d’une provision à valoir sur le solde qui lui est dû au titre des prestations qu’elle a accomplis au titre du contrat initial et de l’avenant précité.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 1er octobre 2024 où elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Elle a été retenue lors de l’audience du 29 octobre 2024 lors de laquelle les demandes ont été soutenues oralement par les deux parties conformément à leurs dernières écritures.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la S.A.S. B Déco demande :
— la condamnation de la S.C.C.V. Metropolis à lui payer une provision 30 416,51 €, outre les pénalités de retard au taux d’intérêts appliqué par la B.C.E. à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 5 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— la condamnation de la S.C.C.V. Metropolis à lui verser une provision de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement, outre les pénalités de retard au taux d’intérêts appliqué par la B.C.E. à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 5 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— la condamnation de la S.C.C.V. Metropolis à lui verser une provision de 10 000 € à valoir sur les dommages et intérêts de réparation de son préjudice financier et moral, avec intérêts au taux légal à compter desdites conclusions valant mise en demeure,
— que la capitalisation des intérêts soit ordonnée,
— que soit ordonné le paiement du montant des condamnations dans les 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’injonction étant assortie passé ce délai d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant trente jours,
— que le juge des référés se réserve le contentieux de la liquidation de ladite astreinte,
— que la S.C.C.V. Metropolis soit condamnée à lui verser 6 000 € au titre des frais irrépétibles,
— que la S.C.C.V. Metropolis soit condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la S.C.C.V. Metropolis sollicite que :
— soit décidé n’y avoir lieu à référé,
— la S.A.S. B Déco soit déboutée de ses demandes,
— la S.A.S. B Déco soit condamnée à lui verser 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au visa des articles 32-1 et 1240, le juge des référés est compétent pour apprécier le bien-fondé d’une demande de provision au titre de la résistance abusive d’une partie.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure., que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Ce texte est d’ordre public et s’applique aux intérêts moratoires quelle que soit leur origine, légale, judiciaire ou conventionnelle.
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation. Il ne peut l’écarter à raison du caractère indemnitaire de la somme constituant cette créance. Le point de départ de cette capitalisation ne peut être fixée avant la demande en justice.
Sur la demande de provision de 30 416,51 €, outre les pénalités de retard au taux d’intérêts appliqué par la B.C.E. majoré de dix points
La société B Déco s’appuie sur le décompte définitif pour souligner que la société Metropolis ne conteste pas la réalisation des prestations (travaux et mobiliers) qu’elle devait fournir. Elle considère que lui sont infligées des pénalités et retenues sans démontrer qu’elles lui soient imputables. La société B Déco remarque que la société défenderesse ne lui a pas réglé la part non disputée de 30 416,51 € et relève qu’elle a conditionné ce règlement à son acceptation de l’intégralité du décompte. Elle conteste le raisonnement de la société Metropolis tendant à accroître encore les pénalités au titre d’un avenant dont elle n’a pas été informée. Elle remarque que la société Metropolis n’a pas été en mesure de lui fournir des explications sur les montants qu’elle a décidé de faire figurer dans le décompte général définitif.
la société Metropolis fait valoir que le retard de la société B Déco dans l’exécution de ses prestations lui a valu des mises en demeure renouvelées de la part du maître d’œuvre du programme de construction les 31 mai 2022, 17 août 2022, 27 décembre 2022 et 4 avril 2023. Elle relève que le dernier décompte survenu suite aux échanges avec la société B Déco a fixé les montants suivants : – retenue pour compte prorata de 11 279,69 €, – retenue compte inter-entreprises de 18 250,00 €, et – retenues diverses incluant les pénalités de retard des travaux de reprise effectués en substitution au risque et périls de l’entreprise à hauteur de 49 967,33 €. Elle soutient que la société B Déco a été informée des factures de travaux intervenus en substitution. Elle ajoute que les carences de la demanderesse l’ont contrainte à exposer des frais supplémentaires d’architecte de 36 526 € hors taxes.
Les échanges entre les parties établissent sans équivoque une difficulté de la défenderesse à justifier une absence de règlement comme la façon dont elle a fixé certains éléments intégrés dans les pénalités et retenues.
L’avenant du marché de maîtrise d’œuvre démontre de façon manifeste qu’il a vocation à couvrir des travaux supplémentaires dépassant largement le champ du lot n°13 tel qu’il ressort des éléments soumis aux débats.
Alors qu’elle soutient que certains studios seraient impropres à la location, la société Metropolis ne produit aucun élément de nature à étayer la vraisemblance de cette affirmation.
Aucun élément ne permet d’étayer la manière dont la société Metropolis impute des frais supplémentaires de maîtrise d’œuvre à la société B Déco alors même que les pièces fournies montrent que le montant des travaux complémentaires dépasse le cadre du lot n°13 en cause.
Il ressort des pièces produites un solde non sérieusement contestable dû par la société Metropolis justifiant l’octroi de la provision sollicitée par la société B Déco à hauteur de 30 416,51 € à valoir sur le paiement de ses prestations avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 à concurrence de 24 087,71 € et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus.
En revanche, s’agissant de la majoration du taux d’intérêts applicable, il constitue une pénalité qui, au vu de la dispute entre les parties et des éléments soumis, est l’objet d’une contestation sérieuse de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant.
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.
En l’espèce, le retard pris dans le règlement du solde restant dû à la demanderesse justifie que le paiement soit assorti d’une astreinte passé le délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision au titre de la réparation d’un préjudice financier et moral au titre d’une résistance abusive
La société B Déco souligne que la société Metropolis persiste à ne pas régler même la part qu’elle ne conteste pas du solde lui étant dû depuis deux ans. Elle remarque que la défenderesse a augmenté, de façon unilatérale et contestable, les pénalités et retenues.
La société Metropolis soutient que « le juge des référés n’est pas compétent pour prononcer des dommages et intérêts » et que c’est elle qui a subi un préjudice.
Il est manifeste et non sérieusement contestable que la société Metropolis a résisté de manière abusive au règlement du solde non sérieusement contestable réclamé par la société B Déco.
Au vu des éléments soumis, il y a lieu de la condamner à verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice de la demanderesse à ce titre qu’il convient de fixer à 6 000 €.
Sur la demande de provision au titre des frais de recouvrement
La société B Déco fait valoir que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due de façon non sérieusement contestable. La société Metropolis ne fournit pas de motivation dédiée.
Le problème de paiement, pour le périmètre relevant du juge des référés, est établi comme l’absence de contestation sérieuse sur le fait que ce montant soit dû par la société Metropolis.
Par conséquent, il convient de condamner la défenderesse à verser une provision de 40 € à valoir sur l’indemnité de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Etant demandée et conformément aux textes précités, il convient de l’ordonner à compter de la délivrance de l’assignation qui constitue la demande en justice.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la défenderesse aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au vu du contexte de la présente instance, sans que cela soit contraire à l’équité, il y a lieu de condamner la société Metropolis à verser à la société B Déco la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de rejeter la demande formulée par la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Condamne la S.C.C.V. Metropolis à verser à la S.A.S. B Déco, dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, une provision de 30 416,51 € (trente mille quatre cent seize euros et cinquante-et-un centimes) à valoir sur le règlement du solde du prix du marché avec intérêts au taux légal, à compter du 5 juillet 2023 à concurrence de 24 087,71 € et à compter du 9 août 2024 pour le surplus qui est assortie, à défaut de règlement complet dans ce délai, d’une astreinte provision de 250 € (deux cent cinquante euros) par jour de retard pendant trente jours ;
Se réserve le contentieux de liquidation de cette astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour la majoration de dix points du taux d’intérêts ;
Condamne la S.C.C.V. Metropolis à verser à la S.A.S. B Déco une provision de 6 000 € (six mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice au titre de la résistance abusive ;
Condamne la S.C.C.V. Metropolis à verser à la S.A.S. B Déco une provision de 40 € (quarante euros) à valoir sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur le montant des condamnations provisionnelles à compter du 9 août 2024 et jusqu’à complet paiement ;
Condamne la S.C.C.V. Metropolis aux dépens ;
Condamne la S.C.C.V. Metropolis à verser à la S.A.S. B Déco 4 000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.C.C.V. Metropolis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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