Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 25 juin 2025, n° 23/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 12]
Le 25 Juin 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/00543 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2ED
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [A] [B]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
M. [V] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Mai 2025 devant [A] DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Marion VILLENEUVE, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 21 août 2014 reçu par Maître [S] [F] avec la participation de Maître [V] [C] assistant les vendeurs, Monsieur [J] [E] et Madame [T] [X] ont vendu à Madame [A] [B] et Madame [G] [W] une maison d’habitation située à [Localité 9].
Par courriel en date du 23 février 2022, le Conseil de Madame [B] a écrit à Maître [V] [C] en ces termes : " (…) Madame [B] et son ex-épouse Madame [G] [W] ont mis en vente le domicile conjugal commun, et un acte de vente devait être régularisé le 22 octobre 2021. Or, cet acte n’a pas pu être signé, en raison d’une hypothèque judiciaire concernant l’ancien propriétaire, Monsieur [E], qui n’a pas été levée lors de la vente à ma cliente et à son épouse, du 21 août 2014. (…) Madame [B] doit continuer à assumer le crédit immobilier, ainsi que les charges concernant ledit bien immobilier. Je vous remercie donc de m’indiquer les démarches que vous avez effectuées pour obtenir la main levée de cette hypothèque judiciaire. (…) elle entend demander une indemnisation du préjudice subi depuis le mois d’octobre 2021 (…) ".
Par courriel en date du 23 février 2022, Maître [V] [C] a répondu au Conseil de Madame [B]. Il y mentionnait notamment : " Le 28 août 2014 la créance d'[6] d’un montant total de 7.595,55 euros a été intégralement réglée (…). Nous avons immédiatement demandé à la société [6] de nous faire parvenir les pouvoirs de leur établissement aux fins de rédaction de l’acte de mainlevée de l’inscription hypothécaire soldée. Entre le 28 août 2014 date du paiement et le 29 novembre 2021 nous avons adressé plusieurs relances à la société [6] (…) Entre le 29 novembre 2021 et le 17 janvier 2022 nous avons adressé neuf relances au service neuilly contentieux qui nous répond par mail seulement le 17 janvier 2022 que leur service n’a pas la gestion de ce dossier. ".
Par courriel en date du 11 mars 2022, le Conseil de Madame [B] a répondu en ces termes : " (…) Par contre, depuis 2014 et face à l’absence de réponse d'[6] ou de [Localité 11] CONTENTIEUX, pour quelles raisons aucune action judiciaire en main levée d’hypothèque n’a été engagée ? Si ma cliente et son épouse avaient été informées de la difficulté et de la nécessité de saisir un tribunal pour ordonner la main levée, elles n’auraient certainement pas manqué de le faire, pour éviter toute difficulté. Mais jusqu’à octobre 2021, elles ignoraient jusqu’à l’existence de cette hypothèque. (…) ".
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 avril 2022, le Conseil de Madame [B] a écrit à Maître [V] [C] en ces termes : " (…) Madame [B] vient de m’informer que l’acte de vente de la maison avait finalement été régularisé. Par contre, elle souhaite engager une action à votre encontre en responsabilité, relativement au préjudice financier important que lui a occasionné le défaut de demande de main levée de l’hypothèque judiciaire (…) ".
Par acte en date du 26 janvier 2023, Madame [B] a assigné Monsieur [C] aux fins de paiement des sommes de 6549,25 euros au titre de son préjudice matériel et 3500 euros au titre de son préjudice moral.
La clôture a été fixée au 25 mars 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 janvier 2025, Madame [B] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, de :
— la RECEVOIR en ses demandes et les dire bien fondées, ce faisant,
— CONSTATER la faute professionnelle de Maître [C],
— RETENIR la responsabilité professionnelle de Maître [C],
en conséquence
— CONDAMNER Maître [C] à lui payer la somme de 6.549,25 € augmentée des intérêts au taux légal en réparation de son préjudice matériel,
— CONDAMNER Maître [C] à lui payer la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et pour résistance abusive,
— le CONDAMNER encore à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [B], qui précise que par ordonnance du 11 avril 2024 le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité, soutient que Maître [C] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle.
Elle considère que Maître [C] n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir la levée de l’hypothèque sur le bien immobilier acheté par elle et son ex-épouse en août 2014. Elle estime que cette négligence a retardé la vente de la maison pendant six mois, empêchant ainsi la régularisation de l’acte de vente prévue le 22 octobre 2021. Sur le préjudice, la demanderesse fait valoir qu’à cause de ce retard, elle a dû continuer à payer son prêt immobilier ainsi que les charges associées pendant cinq mois et qu’elle a dû engager des frais d’avocat, compliquant sa situation déjà fragilisée par le divorce. Sur le lien de causalité, elle soutient que son préjudice est en lien direct avec la faute du notaire.
Elle précise que la somme de 6 549,25 euros sollicitée en réparation de son préjudice matériel correspond aux sommes engagées au titre du crédit, assurances et taxes.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 mars 2025, Monsieur [V] [C] demande au tribunal, de :
— DEBOUTER Madame [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui, qui n’a commis aucune faute, en l’absence de tout lien de causalité avec un préjudice qui n’est ni direct, ni actuel, ni certain,
— ECARTER l’exécution provisoire,
— CONDAMNER Madame [B] à lui payer la somme de 4 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Monsieur [C] sollicite le rejet des demandes formulées à son encontre en soutenant l’absence de faute en ce qu’il a payé dès la signature de l’acte authentique la créance de la société [6] en totalité, objet de l’hypothèque judiciaire.
Ainsi, il expose qu’il n’existait aucune indisponibilité du bien puisque l’hypothèque définitive permettait de connaître le montant de la créance, qui était définitive et dont le montant avait été donné par l’huissier et annexé à l’acte.
Il fait valoir qu’il a effectué toutes les démarches nécessaires pour obtenir le pouvoir de mainlevée de l’hypothèque et que le fautif est la société [6] qui a tardé à répondre. Il soutient l’absence de préjudice matériel d’une part en indiquant que la demanderesse ne produit aucun élément permettant de justifier qu’elle n’a pas pu vendre son bien pendant cinq mois, et souligne qu’elle était parfaitement informée de l’inscription de l’hypothèque le jour de son acquisition, qui était mentionnée dans l’acte de vente. Il ajoute qu’aucun élément à la suite du paiement de l’hypothèque ne rendait indisponible le bien et que le fait qu’aucun acte de main levée n’ait pu être signé lui est extérieur. Il fait de plus observer que si les paiements du crédit immobilier ont bien été réalisés, bien que partagés avec l’ex-épouse de la demanderesse, le prêt a été remboursé à la revente en avril 2022 de sorte qu’il ne constitue pas un préjudice indemnisable, tout comme les frais supplémentaires. D’autre part, il soutient que le préjudice moral ne lui est pas lié et estime que la demanderesse n’en justifie pas. Il argue de ce qu’aucune preuve ne démontre un lien de causalité entre ses actions en sa qualité de notaire et les préjudices invoqués par la demanderesse.
A l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Aux termes des articles 1240 et 1241 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que les notaires sont tenus notamment à un devoir d’efficacité de l’acte ainsi qu’à un devoir d’information et de conseil.
En l’espèce, Monsieur [C] produit notamment :
— un relevé de compte au nom de Monsieur [E] et Madame [X] sur lequel figure le débit de la somme de 7 595,55 euros, opération libellée " PAYE SCP [10] HUISSIERS DE JUSTICE AFFAIRE [8][E] ", le 28 août 2014,
— un courrier adressé à la société [6] mentionnant comme dates « le 23/03/2015, 25/05/2015, 30/10/2015, 27/01/2016 RELANCE 15/10/2021 » et indiquant : " Demande pièces pour mainlevée : 5ème RELANCE avant mise en demeure à votre charge (…) Je suis chargé de régulariser la mainlevée de l’inscription prise à votre profit contre : Monsieur [J] [N] [E] (…) Par suite, vous m’obligeriez en m’adressant le bordereau d’inscription ainsi qu’un pouvoir par un représentant de votre établissement. (…) ",
— un courriel d’accusé de réception émanant de la société [6] en date du 15 octobre 2021,
— un avis de réception en date du 9 novembre 2021 d’un courrier recommandé avec avis de réception adressé à la société [6],
— un courriel d’un représentant de la société [6] mentionnant : " (…) [4] me transmet ces informations : Je me permets de venir vers vous pour vous rapprocher du notaire qui nous relance pour la 5ème fois (…) ",
— un courriel d’un représentant de la société [6] en date du 29 novembre 2021 faisant état de ce que le dossier a été transmis au service [Localité 11] Contentieux le 17 juillet 2012,
— des courriels adressés au service [Localité 11] Contentieux affichant « URGENT 8ème relance » et « URGENT 9ème relance » respectivement en date des 23 décembre 2021 et 13 janvier 2022,
— un accusé de réception en date du 8 décembre 2021 d’un courrier recommandé avec avis de réception adressé au service [Localité 11] CONTENTIEUX,
— un courriel en date du 17 janvier 2022 du service [Localité 11] Contentieux faisant état de ce que ce service n’a pas en gestion de dossier au nom de Monsieur [E] ou Madame [X],
— un courriel d’un représentant du service [Localité 11] Contentieux en date du 24 février 2022 mentionnant : " (…) Nous n’avons plus ce dossier en gestion depuis novembre 2014. Je vous confirme que ce dossier est soldé, vous trouverez en pièce jointe une main levée simplifiée pour la levée de l’hypothèque. (…) ".
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Maître [C] a effectué les diligences qui lui incombaient aux fins de mainlevée de l’hypothèque judiciaire prise au profit de la société [6].
Il est en outre relevé que si le Conseil de la demanderesse a indiqué dans son courriel du 11 mars 2022 que Madame [B] et son ex-épouse ignoraient l’existence de l’hypothèque litigieuse jusqu’au mois d’octobre 2021, cette affirmation apparaît inexacte au regard de l’acte de vente en date du 21 août 2014, qui stipule : " (…) Garantie hypothécaire (…) Un état hypothécaire délivré le 2 juin 2014 et certifié à la date du 27 mai 2014 révèle : (…) 2) Une hypothèque judiciaire, prise au profit de la SA [7] (…) Par courrier en date du 18 juillet 2014 dont une copie est demeurée annexée, la cabinet d’huissier d'[Localité 13] a indiqué la somme due par le Vendeur, soit 7.360,58 Euros. Le VENDEUR donne l’ordre irrévocable à son notaire de prélever sur le prix de la vente le montant et les frais de mainlevée. (…) ".
En définitive, aucune faute ne saurait être reprochée au défendeur de sorte que Madame [B] sera déboutée de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [B] sera condamnée à payer à Monsieur [V] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [A] [B] de ses demandes,
Condamne Madame [A] [B] à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [A] [B] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Service ·
- Monétaire et financier ·
- Utilisateur ·
- Authentification ·
- Banque ·
- Négligence
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Afghanistan ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Création ·
- Ressort ·
- Procédure civile
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Allocation ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Restriction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Accident de travail ·
- Opposabilité
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Immeuble ·
- Publicité foncière ·
- Enchère
- Libération ·
- Rente ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Titre ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Leucémie ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Produit ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Cuir ·
- Référé ·
- Lésion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Exception de procédure ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Interprète ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Intermédiaire ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.