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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 9 févr. 2026, n° 24/06379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/06379 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPIC
Ordonnance du juge de la mise en état
du 09 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 24/06379 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPIC
N° de Minute : 26/00189
DEMANDEUR
S.C.I. [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître [S], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R174
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, La RESILIENCE IMMOBILIERE, SASU
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0002
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 1er décembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par Madame Claire TORRES, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2024, la S.C.I. [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic la S.A.S.U. LA RESILIENCE IMMOBILIERE, lui demandant de :
— à titre principal, annuler l’assemblée générale du 19 avril 2024 ;
— à titre subsidiaire, annuler la résolution 5 portant désignation du syndic ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Xavier PERINNE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire que la demanderesse sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic la S.A.S.U. LA RESILIENCE IMMOBILIERE, demande au juge de la mise en état de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 19 avril 2024 ;
— condamner la S.C.I. [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, sollicite du juge de la mise en état :
— qu’il déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— qu’il condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer 1.000 euros d’article 700.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 1er décembre 2025. À l’issue de celle-ci, elle a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 789 1°, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure.
Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation
En application de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article 750 premier alinéa du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation.
D’après l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, notamment, un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 649 du code de procédure civile dispose quant à lui que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit pour sa part qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’examen de l’assignation signifiée le 21 juin 2024 par la S.C.I. [M] fait apparaître que celle-ci formule les moyens de fait suivants :
— la demanderesse n’a pas été informée de la date de l’assemblée générale ;
— l’assemblée générale a été convoquée par Madame [T] [Y] qui n’a jamais été désignée en qualité de syndic bénévole,
— l’assemblée générale désigne un syndic dont la rémunération apparaît disproportionnée.
S’agissant des moyens de droit, l’assignation ne contient qu’un seul fondement juridique, à savoir le visa dans le chapeau du « par ces motifs » de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui se rapporte au délai dans lequel les copropriétaires doivent introduire leur action en contestation des décisions des assemblées générales, à peine de déchéance.
Force est donc de constater que ce visa de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ne permet donc pas de fonder, en droit, les prétentions de la demanderesse, et qu’il tend simplement à justifier de la recevabilité de l’action de la S.C.I. [M].
L’assignation ne contient aucun autre visa ou développement permettant de fonder, sur le plan juridique, les prétentions de la S.C.I. [M].
Or il est nécessaire, pour que la partie adverse puisse organiser utilement sa défense, qu’elle connaisse de manière non équivoque le ou les fondements juridiques de la demande qui lui est adressée.
Il doit en être déduit que l’absence d’indication par la S.C.I. [M], dans l’assignation qu’elle a faite signifier le 21 juin 2024 au syndicat des copropriétaires, de ses moyens de droit permettant de fonder juridiquement la demande d’annulation de l’assemblée générale du 19 avril 2024, à défaut de l’une de ses résolutions, qu’elle formule cause à la défenderesse un grief en ce qu’elle empêche celle-ci de défendre correctement ses droits et a pour effet de désorganiser sa défense.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 21 juin 2024 par la S.C.I. [M] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.C.I. [M] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la S.C.I. [M] sera également tenue de verser une indemnité au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCE la nullité de l’assignation signifiée le 21 juin 2024 par la S.C.I. [M] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic ;
CONDAMNE la S.C.I. [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la S.C.I. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la S.C.I. [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait au Palais de Justice, le 09 février 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame TORRES
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