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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 août 2025, n° 25/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Philippe METAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine CHEDOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02216 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UCA
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [S] [T] [N] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine CHEDOT de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R089
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R030
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 29 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02216 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UCA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2023, Mme [M] [S] [T] [N] épouse [U] a assigné la société BNP PARIBAS devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamner la banque sous astreinte de 500 euros par jour de retard à annuler le débit de la somme de 3053,98 euros, condamner la banque au paiement des intérêts légaux de la somme de 3053,98 euros à compter du 25 mars 2022, avec capitalisation des intérêts, condamner la banque à payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par décision en date du 4 septembre 2023, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [M] [S] [T] [N] épouse [U] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par arrêt en date du 5 mars 2025, la chambre commerciale financière et économique de la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 septembre 2023, a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, a condamné la société BNP PARIBAS aux dépens et à payer à Mme [M] [S] [T] [N] épouse [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 juin 2025 devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, Mme [M] [S] [T] [N] épouse [U], représentée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement au terme desquelles elle a demandé de:
— condamner la banque au paiement de la somme de 3053,98 euros outre les frais bancaires débités,
— condamner la banque au paiement de l’intérêt légal à compter du 25 mars 2022, majoré de 10 points à compter du 1er avril 2022, majoré de 15 points à compter du 1er mai 2022, avec capitalisation des intérêts,
— condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a déposé des écritures soutenues oralement au terme desquelles elle a demandé de:
— juger que les transactions litigieuses ont été dûment authentifiées et qu’elle a respecté ses obligations en matière de sécurisation de l’instrument de paiement,
— juger que Mme [M] [S] [T] [N] épouse [U] a commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19 du code monétaire et financier,
— en conséquence la débouter de ses demandes,
— à titre subsidiaire, la débouter de sa demande tendant à l’application de pénalités de retard dans les conditions prévues à l’article L133-18 du code monétaire et financier,
— condamner Mme [M] [S] [T] [N] épouse [U] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l’audience du 13 juin 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande en paiement
En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
L’article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Elle peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Aux termes de l’article 133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
L’article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
C’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, Mme [M] [S] [T] [N] épouse [U] explique être titulaire d’une carte de crédit dite GOLD et s’être aperçue que les trois sommes suivantes avaient été portées au débit de son compte sans qu’elle en ait donné l’ordre:
— 3000 euros au bénéfice de [Z] [Y] le 22 mars 2022,
— 1010 euros au bénéfice de Lyfpay Printemps le 23 mars 2022,
— 53,98 euros au bénéfice de Deliveroo le 24 mars 2022.
Elle précise que la société BNP PARIBAS lui a remboursé la somme de 1010 euros mais a refusé de rembourser les deux autres sommes. Elle conteste toute autorisation, toute fraude et toute imprudence de sa part.
La société BNP PARIBAS explique que le système d’authentification forte dénommé clé digitale dont bénéficiait Mme [M] [S] [T] [N] épouse [U] a été transféré sur l’appareil d’un tiers, ce qui n’est possible que depuis l’espace en ligne du client avec ses identifiant et mot de passe, et cela à partir d’une adresse IP qui n’était pas la sienne. L’établissement bancaire estime que Mme [M] [S] [T] [N] épouse [U] a vraisemblablement fait l’objet d’un pishing quelques jours avant les débits contestés, en renseignant sur un site internet frauduleux ressemblant à celui de la banque ses données confidentielles. La société BNP PARIBAS indique par ailleurs que la finalisation d’un transfert de clé digitale nécessite un parcours d’enrôlement via un lien contenu dans un SMS envoyé par la banque, et dont il apparaît avec certitude qu’il a été envoyé sur le téléphone de la demanderesse. Enfin, elle assure qu’un mail a été envoyé à Mme [M] [S] [T] [N] épouse [U] pour l’informer de ce transfert de clé digitale. Elle fait également part d’un changement de numéro de téléphone le 22 mars 2022, sans conséquence toutefois. Elle conteste toute défaillance de son système de sécurisation. Elle ajoute que le remboursement de la somme de 1010 euros a été fait à titre commercial.
Il ressort de ces éléments qu’il n’est aucunement démontré par la défenderesse que Mme [M] [S] [T] [N] épouse [U] a commis une imprudence grave conduisant à refuser le remboursement de deux des sommes qu’elle conteste avoir autorisées. Il est en effet expliqué par la société BNP PARIBAS que Mme [M] [S] [T] [N] épouse [U] a « vraisemblablement » été victime de pishing, ce qui n’est d’une part qu’une hypothèse et d’autre part ne démontre pas en soi une imprudence grave. Il est ensuite affirmé qu’elle a permis l’enrôlement de la clé digitale sur un autre appareil par l’envoi d’un SMS sur son téléphone le 21 mars 2022 à 16h46, avec envoi d’un lien à usage unique. La société BNP PARIBAS procède en l’espèce par affirmation sans apporter d’élément suffisamment probant dans le seul document qu’elle verse aux débats. Elle fait enfin part d’un changement de numéro de téléphone en date du 22 mars 2022, sans incidence selon elle, alors que les achats ont eu lieu à compter de cette date, ce qui rend envisageable que les demandes d’authentification ait été faites sur ce nouveau numéro.
Il doit être relevé au surplus qu’elle indique dans ses écritures que le remboursement de la somme de 1010 euros à été faite à titre de geste commercial ce qui contredit ce qui était indiqué dans son courrier de refus de remboursement des autres sommes (remboursement effectué en raison de l’absence d’authentification forte pour cet achat).
En outre, la société BNP PARIBAS n’apporte aucun élément quant à l’absence de défaillance de son système de sécurité.
La société BNP PARIBAS sera pour ces raisons condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3053,98 euros en remboursement de son préjudice.
S’agissant de la demande au titre des « frais bancaires débités », Mme [M] [S] [T] [N] épouse [U] sera déboutée en l’absence de précision sur ces frais.
S’agissant du point de départ des intérêts, il sera retenu la date du courrier du 29 mars 2022 de la société BNP PARIBAS (pièce n°4 de la demanderesse) dans lequel elle confirme à sa cliente le refus de remboursement et attestant que la défenderesse était avisée de la demande de remboursement.
Mme [M] [S] [T] [N] épouse [U] sera déboutée de ses demandes au titre de la majoration intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ce mécanisme, appelé anatocisme, est destiné à compenser le préjudice du créancier pour le retard de paiement et inciter le débiteur à y mettre fin.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société BNP PARIBAS, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à Mme [M] [S] [T] [N] épouse [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS à payer à Mme [M] [S] [T] [N] épouse [U] la somme de 3053,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE Mme [M] [S] [T] [N] épouse [U] de sa demande au titre des frais bancaires et de majoration des intérêts,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS à payer à Mme [M] [S] [T] [N] épouse [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 août 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge.
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