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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. c/ CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00981 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IY5U
Minute N° 26/00282
JUGEMENT du 24 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Mme CIUBA, avocat,
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME,
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Mme Jeanne SOUCHAL
Procédure :
Date de saisine : 16 février 2025
Date de convocation : 3 décembre 2025
Date de plaidoirie : 24 février 2026
Date de délibéré : 24 mars 2026
EXPOSE DES LITIGES
Vu le recours formé le 16 février 2025 par la SASU, [1] afin de solliciter l’inopposabilité du taux d’IPP de 10 % attribué à Madame, [H], [M] des suites de l’accident du travail subi le 20 janvier 2022 pris en charge par la CPAM de la Drôme, et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu le recours préalable de la société et l’absence de décision explicite de la CMRA,
Vu l’avis médical du Docteur, [F], [S],
Vu le courrier du Tribunal du 04 avril 2025 sollicitant de la caisse ses observations sur la réalisation d’une expertise médicale et sa carence à les présenter dans les délais requis,
Vu que le litige porte sur une question d’ordre médical à savoir le taux d’IPP attribué à Madame, [H] des suites de l’accident du travail susmentionné,
Vu l’ordonnance de la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de juge de la mise en état du 03 juin 2025 ayant notamment ordonné à cette fin une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur, [K], [L],
Vu ledit rapport d’expertise médicale établi le 13 octobre 2025 par le Docteur, [K] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu l’audience du 24 février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue en présence du conseil de la SASU, [1] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial,
Vu les « conclusions après expertise » aux termes desquelles la SASU, [1] sollicite de :
Homologuer les conclusions du rapport définitif du Docteur, [L], [K],
Prononcer l’inopposabilité des soins, lésions et arrêts de travail prescrits à Madame, [M], [H] au titre de son accident de travail du 20 janvier 2022 à compter du 10 mai 2022 inclus,
Ordonner la réduction du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame, [M], [H] des suites de son accident du travail du 20 janvier 2022, à hauteur de 03 %,
Condamner la CPAM de la Drôme aux entiers dépens y compris les frais inhérents à l’expertise médicale judiciaire confiée du Docteur, [L], [K],
Condamner la CPAM de la Drôme au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de la CPAM de la Drôme aux termes desquelles cette dernière demande de :
Dire et juger opposable à la société, [1] le taux d’incapacité de 10 % attribué à Madame, [H] au titre des séquelles de son accident du travail du 20 janvier 2022,
Rejeter la demande de la société, [1] d’inopposabilité des soins, lésions et arrêts de travail prescrits à Madame, [H] au titre de son accident du travail du 20 janvier 2022 à compter du 10 mai inclus,
Débouter la société, [1] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 24 mars 2026, date du présent jugement.
DISCUSSION
Sur la demande d’inopposabilité des soins, lésions et arrêts de travail prescrits à Madame, [M], [H] au titre de son accident de travail du 20 janvier 2022 à compter du 10 mai 2022 inclus
Il est rappelé que le présent recours ne concerne que l’opposabilité du taux d’IPP de 10 % ayant été attribué à Madame, [H] des suites de l’accident du travail subi le 20 janvier 2022 pris en charge par la CPAM de la Drôme.
La mission expertale ainsi ordonnée le 03 juin 2025 ne portait d’ailleurs que sur cette seule problématique, objet exclusif du présent litige.
La SASU, [1] sera en conséquence déboutée de sa demande formulée de ce chef.
Il semblerait que cette dernière a commis une confusion avec un autre recours (RG 24/00606) ayant fait l’objet d’une décision de radiation le 24 février 2025.
Sur demande relative à l’opposabilité du taux d’IPP
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».
Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.
Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux.
Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.
Il sera par ailleurs rappelé que selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, l’expert, [K] retient notamment que :
« La mise en place d’une prise en charge psychiatrique à une date inconnue, qui correspond à l’évidence à une lésion nouvelle car non mentionnée dans le certificat médical initial et ne pouvant être acceptée au titre de la présomption d’imputabilité.
De plus le psychiatre fait état d’un trouble dépressif récurent donc préexistant, et le médecin-conseil évalue un trouble somatoforme ; où est la réalité pathologique ?
L’apparition 10 mois après les faits qui nous occupent, d’une névralgie cervico-brachiale droite, sans déficit moteur, dont on ne peut penser qu’elle soit imputable à l’accident, en l’absence de traumatisme cervical et de radiculalgies initiales.
Une IRM du genou gauche a été réalisée à une date inconnue, montrant une ulcération du versant médial de la rotule qui n’est probablement pas de nature traumatique (en l’absence de traumatisme décrit du genou), mais certainement de nature dégénératif, en l’absence de fracture de la rotule et surtout de traumatisme du genou initial.
Un scanner lombaire de février 2022 montrait des discopathies étagées du rachis lombaire sans hernie, pathologie de nature dégénérative en aucun cas traumatique.
Et l’IRM du 04/05/2023, soit plus d’un an après les faits qui nous occupent, confirmait l’existence de bombements discaux, pathologie là aussi de nature dégénérative.
En l’état, il apparaît donc que la patiente a présenté une contusion du rachis dorso-lombaire et une douleur de l’épaule droite survenant sur une pathologie antérieure à l’évidence, tant du rachis lombaire que cervical.
Les lésions directement rattachables à l’accident du travail subi le 20/01/2022 par Madame, [A] sont une contusion du rachis dorsal et lombaire ainsi qu’une douleur de l’épaule droite, à l’exclusion de toute autre pathologie entre autres de nature psychiatrique.
Il existait à l’évidence un état pathologique interférant que l’accident a dû révéler ou aggraver. Il n’est pas possible de fixer, en l’absence de tout autre document.
Le taux d’incapacité concernant la persistance de douleurs lombaires et de douleurs rachidiennes sans véritable limitation fonctionnelle, peut être fixé à 03 %.
En effet, la notion de gonalgies n’est sous-tendue par aucun élément initial et le syndrome anxio-dépressif ou trouble somatoforme, ne peut en l’état être imputable du fait de nos remarques précédentes ».
La SASU, [1] sollicite l’homologation de ce rapport expertal.
La CPAM de la Drôme s’y oppose en soutenant notamment que lesdites conclusions expertales sont insuffisamment motivées et procèdent par voie de suppositions, se sont en partie fondées sur des éléments médicaux postérieurs audit accident tout en insistant sur l’absence de tout antécédent psychiatrique, d’état antérieur connu.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
— Le service médical de la CPAM a produit à l’expert toutes les pièces qu’il estimait utiles ; il pouvait en outre participer auxdites opérations expertales s’il l’entendait utile ;
— Alors même que l’expert, [K] fait clairement état, de manière documentée, du fait que la notion de gonalgies n’est sous-tendue par aucun élément initial et que le syndrome anxio-dépressif ou trouble somatoforme ne peut en l’état être imputable audit accident, la CPAM s’y oppose en procédant davantage par voie de suppositions insuffisamment étayées ;
— Le fait que ce rapport soit en partie fondé sur des éléments médicaux postérieurs audit accident ne pose pas difficultés dans la mesure notamment où il a été soumis à la libre discussion des parties et que de tels éléments peuvent être utiles à la compréhension du bien-fondé ou pas des divers arrêts de travail en ayant résulté ;
— Quoi qu’en dise la CPAM, ce rapport contradictoire d’expertise, fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre, est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ;
— In fine, la CPAM ne verse aucun élément médical concret de nature à faire obstacle aux conclusions expertales ou à les considérer comme erronées.
En l’état de ces constatations, il y a en conséquence lieu d’homologuer ledit rapport d’expertise et de débouter la CPAM de ses demandes contraires.
Partie perdante, la CPAM sera tenue aux dépens.
L’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SASU, [1] de sa « demande d’inopposabilité des soins, lésions et arrêts de travail prescrits à Madame, [M], [H] au titre de son accident de travail du 20 janvier 2022 à compter du 10 mai 2022 inclus », prétention sans aucun lien avec le présent litige concernant exclusivement l’opposabilité du taux d’IPP de 10 % ayant été attribué à Madame, [H], [M] des suites de l’accident du travail subi le 20 janvier 2022 pris en charge par la CPAM de la Drôme,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire ayant été établi le 13 octobre 2025 par le Docteur, [K], [L],
DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme de l’intégralité de ses demandes contraires,
JUGE que le taux d’IPP attribué à Madame, [H], [M], dans les suites de son accident du travail du 20 janvier 2022, doit donc être ramené à 03 % dans les rapports caisse/employeur,
ENJOINT à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme de régulariser la situation à l’égard de la SASU, [1],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme aux dépens et RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la CNAM,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE la SASU, [1] de sa demande financière formulée à ce titre,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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