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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er oct. 2025, n° 25/02442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02442 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPLJ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [Y]
Dossier n° N° RG 25/02442 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPLJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 27 novembre 2024 portant interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans de Monsieur X se disant [F] [J], né le 06 Octobre 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [F] [J] né le 06 Octobre 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 26 septembre 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 27 septembre 2025 à 8h31 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Septembre 2025 reçue et enregistrée le30 Septembre 2025 à 10h20 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [M] [C] [V], interprète en langue arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Maïdou SICRE, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis :
Le conseil de M. X se disant [F] [J] reproche que l’interprètariat ne soit intervenue que par un moyen de téléphonie, d’une part sans caractériser les éléments fondant la nécessité de recourir à ce type de dispositif et d’autre part sans permettre de s’assurer de la qualité de l’interprète.
En application des dispositions de l’article L 813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.”
L’article L 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.”
En l’espèce, il ressort que le procès-verbal de notification des droits du retenu à son arrivée au centre de rétention administrative fait mention de la recherche d’interprète en langue arabe, que deux d’entre eux ont été contactés et n’étaient en mesure de se déplacer au service dans des délais appropriés, de telle sorte qu’il a été fait appel à l’ISM, dont le nom figure notamment dans l’arrêté de notification du placement en rétention administrative, de ses droits,ou du droit d’accès à des associations d’aide aux retenus datés du 2 septembre 2025 à 08h31 ;
Force est de constater qu’en l’absence de grief établi portant atteinte de manière substantielle aux droits de l’intéressé la procédure est régulière, les dispositions légales ayant été respectées ;
Le moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
Le conseil de M. X se disant [F] [J] soutient que les diligences de la Préfecture ont été tardives et demeurent insuffisantes, alors que la saisine préalable des autorités marocaines était inopportune.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de l’Hérault en date du18 juillet 2025, soit au cours de son incarcération et avant même son placement en rétention administrative, auprès des autorités consulaires marocaines, puis le 29 septembre 2025 auprès des autorités consulaires algériennes afin que l’intéressé leur soit présenté
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la tardiveté et de l’insuffisance des diligences réalisées ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [F] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 01 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02442 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPLJ Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [F] [J] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 01 Octobre 2025 par Franck DIDIER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : etrangers.ca-toulouse@justice.fr) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : jld.tj-toulouse@justice.fr
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe, langue que le requérant comprend ;
le 1er octobre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [C] [M], interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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