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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, saisies immobilieres, 5 sept. 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 17 ] c/ Société TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 5]
[Localité 10]
78A
MINUTE N° : 45 /2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00018 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CZHW
JUGEMENT : 05 Septembre 2025
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] / [J] [Y] épouse [R], Société TRESOR PUBLIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES-IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
( vente forcée ordonnée)
DEMANDERESSE – Créancier poursuivant
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17], société à coopérative de crédit à capital variable et à responsablilité limitée, RCS [Localité 12] N°786 465 229, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicililés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES- Partie saisie
Madame [J] [Y] épouse de Monsieur [E] [T], mariée sous le régime matrimonial ordinaire suisse de la participation aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à son union célébrée à Echallens (SUISSE, canton d vaud), le 19/04/1973 et séparée de corps et de biens suivant jugement du Tribunal d’arrondissement de la BROYE et du NORD VAUDOIS (confédération suisse) en date du 14/11/2016
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 14] (SUISSE), demeurant [Adresse 8]
non comparante
EN LA CAUSE – Créancier inscrit
TRESOR PUBLIC DES SABLES D’OLONNE, au domicile élu par lui à l’occasions de ses inscriptions d’hypothèques prises sur l’immeuble saisi, à savoir :
inscription d’hypothèque légale publiée au service da la publicité foncière des -- sables d'[Localité 13] le * 25-06-2021 volume8504P03 2021V N°2596
* 28/04/2022 VOLUME 8504P03 2022V N° 1576
— service publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 12] le
* 17/03/2024 Volume 8504P01 2023V N°3086
* LE 4/03/2024 VOLUME 8504P01 2024V N°02052
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR, juge de l’exécution spécialement chargée des saisies-immobilières
GREFFIER : Nathalie RENAUX,
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 6 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 24 mai 2018 reçu par Maître [L] [W], notaire aux [Localité 15] (85), Madame [J] [Y] épouse [E] a fait l’acquisition d’un immeuble auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] au moyen d’un prêt ORDINAIRE IMMOBILIER n°15519 39039 00020966402 d’un montant en principal de 349.481 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,39% remboursable en 192 échéances, dont 12 mensualités de 1.067,75 euros, suivies de 132 mensualités de 2.283,04 euros et 48 mensualités de 2.157,23 euros, en garantie duquel une inscription de prêteur de deniers publiée au service de la publicité foncière des [Localité 15] le 6 juin 2018 volume 2018V n° 2576 a été prise.
Par avenants du 22 avril 2020 puis du 29 juin 2021, les modalités de remboursement du prêt ont été modifiées par les parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] a mis en demeure Madame [J] [Y] épouse [E] de régulariser les mensualités impayées du prêt pour le 29 janvier 2024 sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TALMONT SAINT HILAIRE a engagé des poursuites de saisie immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne à l’encontre de Madame [J] [Y] épouse [E] pour obtenir paiement de la somme totale de 342.188,23 euros, suivant un commandement en date du 11 juin 2024, publié au service de la publicité foncière de la Roche-sur-Yon le 24 juillet 2024, volume 2024S n°34, portant sur le bien immobilier suivant:
Sur la commune de [Localité 18]
une maison d’habitation sise [Adresse 7],
cadastrée section [Cadastre 6] n°[Cadastre 1],
pour une contenance de 14 ares, 23 centiares.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TALMONT SAINT HILAIRE a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal le 27 septembre 2024.
Un procès-verbal de description a été établi le 8 août 2024 par Maître [O], commissaire de justice.
L’assignation a été régulièrement dénoncée par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024 au TRESOR PUBLIC [Localité 11] [Localité 15], créancier inscrit.
Le 8 novembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 10 janvier 2025, puis a fait l’objet de trois renvois successifs à la demande des parties, Madame [J] [Y] épouse [E] ayant exprimé le souhait de vendre à l’amiable le bien immobilier saisi.
Le 6 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] représentée par son avocat, a maintenu ses demandes visant à la vente forcée du bien immobilier saisi, en l’absence de production d’avis de valeur du bien immobilier saisi par Madame [E], non comparante. .
Madame [J] [Y] épouse [E] n’a pas comparu et n’a pas soutenu sa demande d’autorisation de vente amiable.
Le TRESOR PUBLIC [Localité 11] [Localité 15], créancier inscrit, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime valable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution : « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »
Sur la régularité de la procédure
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] est munie d’un titre exécutoire résultant d’un acte de prêt notarié en date du 24 mai 2018 reçu par Maître [L] [W], notaire aux [Localité 15] (85), dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 7 février 2024.
Par ailleurs, le bien objet de la saisie immobilière, est saisissable.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi; ce commandement a été régulièrement signifié par commissaire de justice et publié au Service de la publicité foncière dans le délai de deux mois.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] a fait assigner, par une assignation conforme aux prescriptions légales, le 23 septembre 2024, Madame [J] [Y] épouse [E] à l’audience d’orientation du 8 novembre 2024 dans les deux mois de la publication de ce commandement le 24 juillet 2024.
Enfin, le dépôt du cahier des conditions de la vente a été réalisé dans les 5 jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation au débiteur saisi, le 27 septembre 2024.
Aucune contestation particulière n’est élevée par Madame [J] [Y] épouse [E] quant à la régularité de la procédure, qui sera, au vu de l’ensemble de ces éléments, déclarée régulière.
Sur l’orientation de la procédure
Sur la vente forcée
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17], créancier poursuivant, sollicite la fixation d’une audience de vente forcée aux enchères publiques.
Lorsque la vente amiable n’est pas autorisée, ou n’a pas abouti, ou en l’absence d’une telle demande faite par le débiteur lors de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée et fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le report de la date de la vente est exceptionnel et répond à un cas de force majeur ou à une demande de la commission de surendettement. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Madame [J] [Y] épouse [E] a sollicité en cours de procédure l’autorisation de vendre le bien immobilier saisi à l’amiable. Aucun document n’a cependant été produit au soutien de sa demande, en particulier des avis de valeur, mandats de vente. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur la mise à prix
L’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchères, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Le créancier poursuivant a fixé la mise à prix à la somme de 235.000 euros.
Sur le montant de la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte de l’assignation que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] a été fixée par elle au 5 mars 2024 à la somme de 342.188,23 €, hors frais de procédure, se décomposant comme suit selon décompte arrêté au 5 mars 2024 :
— au titre du prêt ORDINAIRE IMMOBILIER n°15519 39039 00020966402 d’un montant en principal de 349.481 euros:
*281.887,64 euros en principal,
*37.042,05 euros au titre des mensualités impayées,
*154 euros au titre de l’assurance arrêtée au 7 février 2024,
*1.361 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 1,39% l’an arrêtés au 5 mars 2024,
*21.743,54 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%.
Le montant de la créance tel que déterminé par le créancier poursuivant est fondé et non contesté. Il sera donc retenu comme tel.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
Les articles L. 142-1, L.142-2 et L.142-3 du code de procédure civile d’exécution prévoient qu’en cas d’absence du débiteur saisi ou de son refus, l’huissier chargé de l’exécution d’un titre exécutoire, peut pénétrer dans les locaux occupés par le débiteur lui-même en présence des personnes désignées à l’alinéa 1 de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, l’article L.322-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’immeuble est occupé par un tiers qui refuse l’entrée de son domicile à l’huissier il est nécessaire de solliciter l’autorisation du juge de l’exécution pour pénétrer dans les lieux.
Il apparaît qu’aucun obstacle aux visites envisagées n’est rapporté par les parties.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’autoriser spécifiquement le commissaire de justice à se faire assister des personnes mentionnées aux articles précités, les lieux étant inoccupés.
Sur les frais de poursuite
Il conviendra de réserver la taxe au regard de l’orientation en vente forcée et de laisser provisoirement les frais et dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Sur la publicité
Il est rappelé que la vente forcée est annoncée à l’initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication.
A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l’exécution pour qu’il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis indique :
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ;
2° La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution.
L’avis publié dans le journal d’annonces légales ne doit comporter aucune autre mention.
L’avis affiché doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 x 29,7 centimètres).
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la défaillance du débiteur saisi ;
MENTIONNE la créance du créancier poursuivant à la somme de 342.188,23 euros arrêtée au 5 mars 2024, outre les intérêts postérieurs ;
AUTORISE le créancier saisissant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17], à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi ;
ORDONNE la vente aux enchères sur la mise à prix fixée par le créancier, soit 235.000 euros, de l’immeuble sis:
Sur la commune de [Localité 18]
une maison d’habitation sise [Adresse 7],
cadastrée section [Cadastre 6] n°[Cadastre 1],
pour une contenance de 14 ares, 23 centiares
à l’audience du juge de l’exécution du :
Vendredi 5 décembre 2025 à 9 heures 30
Tribunal judiciaire
En son annexe située
[Adresse 5]
[Localité 9]
RESERVE la TAXE des frais de poursuite ;
AUTORISE le commissaire de justice à procéder à la visite des lieux ;
DIT que la SARL HUIS-ALLIANCE 85, commissaires de justice à [Localité 16] ou, à défaut tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour le commissaire d’aviser les débiteurs des dates retenues par lettres recommandées avec avis de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT qu’à défaut, pour les débiteurs, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1, L. 142-2 et L. 142-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
LAISSE provisoirement les frais et dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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