Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00751 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFBD
N° Minute :
AFFAIRE :
[S] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[S] [Y]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL IVORRA & ORTIGOSA-LIAZ
Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SELARL IVORRA & ORTIGOSA-LIAZ, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [I] [E], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [D] [W], en date du 27 mars 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 15 Mai 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 03 Juillet 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement avant dire droit en date du 10 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d’instruction médicale sous la forme d’une consultation médicale hors audience et désigné le docteur [U] [O] dont la mission était :
« -de se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— D’examiner Monsieur [S] [Y]
— de décrire les lésions qu’il a subies, suite à l’accident du travail du 24 septembre 1996
— décrire les lésions constatées médicalement le 25 août 2021 dans le certificat médical de rechute.
— de dire si les lésions constatées sur le certificat médical de rechute sont en lien direct et certain avec les lésions engendrées par l''accident du travail initial
— Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige ».
Le rapport a été déposé le 13 janvier 2015.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 3 juillet 2025.
Monsieur [S] [Y] , représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Juger qu’il établit la preuve d’une relation de cause à effet directe par aggravation des lésions invoquées dans le certificat médical du 25 août 2021 et l’accident du travail du 24 septembre 1996.Ordonner la prise en charge de la rechute constatée le 25 août 2021 Ordonner la régularisation des indemnités journalières Condamner la CPAM du GARD au versement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Désigner un nouvel expert aux fins de déterminer la relation causale entre les lésions initiales et les lésions du 25 août 2021 ;
Monsieur [S] [Y] soutient que le médecin expert n’a pas pris le temps d’étudier son dossier médical au regard des explications que celui-ci lui a données et du dire à expert en date du 20/12/2024 établi par le docteur [T] qu’il mandaté.
En effet il expose que ce dernier met en évidence les soins qu’il a reçu du docteur [J] de 2008 à 2015 pour des douleurs de hanche et de genou, alors que le docteur [O] a écrit dans son rapport « a aucun moment le rapport décrit des soins en rapport avec la hanche…. ».
Enfin il produit au dossier les conclusions du professeur [N], chirurgien orthopédiste, qui mettent en évidence que le 29 novembre 2021 la mise en œuvre d’une infiltration de la hanche par « coxartrome » a été préconisée.
Il estime dès lors que la rechute constatée doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD sollicite aux termes de ses écritures :
Entériner le rapport du docteur [O] Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait valoir que la convergence des avis médicaux rendus en l’espèce, tant par le médecin conseil que par les médecins siégeant à la Commission médicale de recours amiable ( CMRA) et par l’expert judiciaire constitue un élément probant de l’absence de lien direct entre les lésions décrites dans le certificat médical de rechute et le fait accidentel initial.
MOTIFS ET DECISION
Sur le rapport d’expertise
Les conclusions du rapport peuvent être résumées de la façon suivante :
« Le certificat médical de rechute mentionne une coxarthrose traumatique alors que lors de l’accident il n’y a eu aucun bilan de la hanche et la radiographie du basin deux ans plus tard en 1998 ne retrouve aucune lésion traumatique des hanches ; 9 ans plus tard une radiographie pour des douleurs de la hanche constate des lésions dégénératives correspondante à des lésions d’arthrose ».
Il est déduit de ce constat clinique qu’en l’absence de fait traumatique de la hanche initialement objectivé médicalement il n’y a pas lieu de retenir un lien causal direct et certain avec une lésion primitive qui fait défaut.
Le rapport du docteur [T] mandaté par le patient mais également le certificat médical du docteur [N], chirurgien du rachis ne permettent pas d’établir un différend médical puisque le premier constate 22 ans après l’accident un pincement caractéristique de la coxarthrose mais en aucun cas d’un signe d’arthrose posttraumatique, selon le médecin conseil de la caisse, et que le second se contente d’établir un traitement de la coxarthrose sans retenir aucun lien causal.
En conséquence, les conclusions du rapport judiciaire seront homologuées et la décision de la caisse de refus de prise en charge sera confirmée.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de Monsieur [S] [Y] non fondé ;
CONFIRME la décision de refus de la CPAM du GARD du 17 janvier 2023 et de la commission médicale de recours amiable en date du 13 juillet 2023 ;
DIT que les lésions constatées le 25 août 2021 ne sont pas en relation directe avec les lésions initiales
DÉBOUTE le requérant de l’ensemble de ses demandes.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Finances ·
- Directive ·
- Véhicule ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Veuve ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Taux légal ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal compétent ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Débiteur
- Poussière ·
- Aspiration ·
- Poste ·
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Médecin du travail ·
- Silicose ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses ·
- Côte ·
- Mise en demeure ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Terme ·
- Contrat de prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Accident de travail
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Carrelage ·
- Partie ·
- Bâtiment ·
- Bretagne ·
- Travaux publics ·
- Béton
Sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Intervention chirurgicale
- Injonction de payer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Performance énergétique ·
- Exception d'inexécution ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Sociétés civiles ·
- Obligation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.