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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/03719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QUALICONSULT c/ S.C.I. M.S.S, S.C.I. M.S.S - SIREN 419944509 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/03719 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I74F
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2025
Société QUALICONSULT
C/
S.C.I. M. S.S
Copie exécutoire délivrée le :
à : Société QUALICONSULT
Me Denis LESCAILLEZ – 15
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Société QUALICONSULT
Me Denis LESCAILLEZ – 15
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société QUALICONSULT, dont le siège social est sis 1 bis rue du Petit Clamart – Bat E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. M. S.S – SIREN 419944509, dont le siège social est sis 21 Impasse des Devises – 14390 VARAVILLE
représentée par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des débats : 02 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé courant 2023, la société civile immobilière MSS (SCI MSS) a confié à la société par actions simplifiée QUALICONSULT IMMOBILIER la réalisation de diagnostics de performance énergétique d’un ensemble immobilier constitué de douze logements lui appartenant situé 3 ter Place Paul Quellec à TROARN (14670).
Par ordonnance d’injonction de payer du 02 septembre 2024, la SCI MSS a été condamnée à payer à la société QUALICONSULT IMMOBILIER les sommes suivantes :
en principal 1.992 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,91,60 euros au titre des frais accessoires outre les dépens.
Suite à la signification faite par voie de commissaire de Justice le 12 septembre 2024, par déclaration enregistrée au greffe le 24 septembre 2024, la SCI MSS, représentée par son conseil a formé opposition à cette injonction.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024.
À l’audience, la société QUALICONSULT IMMOBILIER n’est ni présente, ni représentée.
La SCI MSS, représentée par son conseil, a comparu et se rapporte aux termes de son opposition.
Elle s’oppose à la demande en paiement estimant que la société QUALICONSULT a été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles, lui permettant dès lors d’opposer l’exception d’inexécution.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025.
MOTIFS
En droit, il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ou de déclarer aussi, même d’office, la citation caduque.
En matière d’ordonnance d’injonction de payer, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer constitue une citation en justice, le tribunal étant saisi par l’opposition du débiteur qui confère au créancier la qualité de demandeur et au débiteur celle de défendeur.
En l’espèce, sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la société QUALICONSULT IMMOBILIER, le requérant, s’abstient de comparaître, et la SCI MSS, représentée par son conseil à l’audience, l’opposant, requiert un jugement sur le fond.
Dès lors, le tribunal peut statuer sur le fond du litige.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’opposition à injonction de payer formée par l’association la SCI MSS dans le délai d’un mois conformément à l’article 1416 du code de procédure civile est recevable.
L’ordonnance d’injonction de payer du 02 septembre 2024 sera donc mise à néant.
Sur la demande en paiement
Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique qu’une partie peut ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne. Il appartient alors à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son co-contractant n’a pas rempli son obligation d’apporter la preuve de cette inexécution.
Enfin, l’inexécution par le débiteur de l’obligation partenaire de l’excipiens doit être suffisamment grave pour que l’excipiens puisse suspendre l’exécution de ses propres engagements.
En l’espèce, la SCI MSS ne conteste pas que la société QUALICONSULT IMMOBILIER a effectivement réalisé les prestations qu’elle a facturées.
Il résulte cependant de ses écritures qu’elle excipe de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement au motif de l’exécution défectueuse par la société QUALICONSULT IMMOBILIER, de ses obligations contractuelles.
La SCI MSS fait valoir que la société QUALICONSULT IMMOBILIER n’a pas respecté ses obligations contractuelles ce dont il est justifié par les incohérences relevées affectant les diagnostics de performance énergétique réalisés alors que la partie adverse lui est redevable d’une garantie contractuelle lui permettant dès lors d’opposer l’exception d’inexécution.
S’agissant des incohérences invoquées par la société MSS, celle-ci ne produit que les factures des travaux réalisées au courant de l’année 2000, soit il y a près de 25 ans, ainsi que les réclamations qu’elle a adressées à la société, dépourvues de valeur probante.
La SCI MSS n’apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer l’existence d’un manquement à l’encontre de la société QUALICONSULT IMMOBILIER.
La SCI MSS ne peut donc se prévaloir d’incohérences affectant les diagnostics de performance énergétique réalisés, dont elle affirme l’existence sans la démontrer, pour se soustraire au paiement.
En conséquence, la SCI MSS sera condamnée à payer à la société QUALICONSULT IMMOBILIER la somme de 1.992 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
La SCI MSS, qui succombe, supportera les dépens et ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
REÇOIT la société civile immobilière MSS en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 02 septembre 2024 ;
MET À NÉANT la dite ordonnance et statuant à nouveau ;
DÉBOUTE la société civile immobilière MSS de ses demandes ;
CONDAMNE la société civile immobilière MSS à payer à la société par actions simplifiée QUALICONSULT IMMOBILIER la somme de 1.992 euros au titre de la facture impayée N° 610230086, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société civile immobilière MSS en tous les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE
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