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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 24/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Juin 2025
N° RG 24/00772 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEHL
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2025.
Demanderesse :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[9]
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 24 janvier 2020, madame [L] [K], salariée de [15] en qualité d’aide-soignante, a été victime d’un accident. En redressant un patient avec une collègue, elle a ressenti des douleurs en bas du dos.
La [7] ([11]) de [Localité 16]-Atlantique a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et par courrier du 27 octobre 2023, a notifié à [15] la décision attribuant à madame [K] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 25 %, la notification indiquant « Douleurs lombaires intenses avec gêne fonctionnelle très importante, limitations des mobilités du rachis dorso lombaire et perte de force musculaire en territoire L5 droit ».
Le 19 décembre 2023, [15] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) afin de contester la décision de la [11] ayant attribué à madame [K] un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % à compter du 1er octobre 2023.
A défaut de réponse de la [10], [15] a, par courrier du 20 juin 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 25 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 23 avril 2025 au cours de laquelle le Docteur [D] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de madame [K].
L'[14], aux termes de sa requête et de ses observations développées oralement à l’audience, demande au tribunal de ramener le taux d’IPP à 5 %.
S’appuyant sur l’avis médico-légal de son médecin conseil, le Docteur [M], elle fait valoir que le certificat médical initial du 24 janvier 2019 fait état d’une lombalgie basse non déficitaire et que la nouvelle lésion le 17 février 2020 survient un an après, soit dans un délai incohérent.
L’IRM réalisée le 17 décembre 2020 met en évidence une discarthrose évoluée et le geste chirurgical du 2 février 2021 consistant en une arthrodèse, ne prend pas en charge une pathologie traumatique, mais une discopathie majeure évoluant indépendamment de l’accident. Le médecin conseil n’a pas tenu compte de cet état antérieur.
Le médecin conseil de l’employeur propose donc de retenir un taux de 5 % (et non 15 % comme indiqué par erreur dans son avis du 19 juin 2024).
La [8] a fait savoir par courriel du 22 avril 2025 que ses contraintes de temps et de moyens ne lui permettaient pas de conclure et qu’elle s’en remettait à l’appréciation du tribunal.
Le Docteur [D], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que selon lui, le taux d’IPP de 25 % est surévalué au regard de l’état antérieur ayant donné lieu à une intervention chirurgicale en 2004 pour une hernie discale en L5-S1.
Au regard du chapitre 3.2. du barème indicatif, il propose de fixer le taux d’IPP à 18 %.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité et l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de madame [L] [K]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier que madame [K] présente un état pathologique antérieur majeur puisqu’elle a été opérée en 2004 pour une hernie discale L5-S1 et que les douleurs se sont majorées en 2006, nécessitant la prise d’un traitement antalgique lourd et la mise en place d’un TENS.
Un certificat médical du 24 janvier 2019 fait état d’une lombalgie basse justifiant un arrêt de travail.
L’IRM réalisée le 17 février 2020 ne met pas en évidence de hernie discale, mais une discarthrose évoluée.
C’est manifestement ce qui va conduire à l’arthrodèse du 2 février 2021.
Le chapitre 3.2. du barème indicatif d’invalidité relatif au rachis dorso-lombaire prévoit, pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes : 5 à 15 %
— Importantes : 15 à 25 %
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40 %.
Même si les douleurs résiduelles ressenties par madame [K] peuvent être qualifiées d’importantes, les éléments rappelés ci-dessus objectivent un état antérieur évoluant pour son propre compte qui entraînait déjà des douleurs importantes avant l’accident du travail du 24 janvier 2020. Tant le médecin conseil de l’employeur que le médecin consultant sont en accord sur ce point.
L’intervention chirurgicale réalisée le 2 février 2021 a pour but de bloquer les vertèbres entre elles aux fins d’éviter les douleurs liées à la discarthrose qui constitue une pathologie antérieure.
Dès lors, le taux d’IPP ne peut être fixé dans la fourchette prévue par le barème.
Pour tenir compte de l’état antérieur majeur, le taux d’IPP, en lien avec l’accident du travail, sera évalué à 10 %.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [6].
Par conséquent, la [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime madame [L] [K] le 24 janvier 2020, opposable à L'[13] [12] dans ses rapports avec la [8], est fixé à 10 % ;
CONDAMNE la [8] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [5] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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