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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 7 nov. 2024, n° 23/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04541 DU 07 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02246 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3STE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
né le 23 Octobre 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
Bat. A
[Localité 1]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
**
[Localité 1]
représentée par Mme [W] (Inspecteur)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
FONT Michel
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 juillet 2019, Monsieur [L] [F], né le 23 octobre 1971, exerçant la profession de préparateur de commandes au moment des faits, a été victime d’un accident de travail ( il a été percuté par une palette et a été heurté au genou gauche).
Selon le certificat médical initial, il a subi un traumatisme direct et indirect du genou gauche et une entorse ligament latéral externe du genou gauche.
Il a déclaré une nouvelle lésion le 29 juillet 2019, à savoir le traumatisme du genou gauche avec fissure méniscale.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des blessures a été fixée au 1er octobre 2022
Par notification en date du 27 octobre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, ayant conclu sur les séquelles : « séquelles indmnisables d’un traumatisme du genou gauche survenu sur un état pathologique antérieur à type à type d’allodynie, amyotrophie du quadriceps avec raideur articulaire et diminution de la force musculaire du quadriceps et ischio bilatéraux. Pas d séquelles indemnisables au niveau du geanou droit» a fixé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [F] à la date de consolidation du 1er octobre 2022.
La Commission médicale de recours amiable, dans sa séance du 21 avril 2023, a mainteu le taux d’incapacité permanente partielle à 12% à la date de consolidation du 1er octobre 2022.
Par lettre en date du 16 juin 2023, Monsieur [L] [F] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée fixant à 12% le taux de son iincapacité permanente partielle à la date de consolidation du 1er octobre 2022.
NB : Monsieur [L] [F] a déclaré une rechute le 31 août 2023 actuellement en cours d’instruction auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. L’évaluation de cette rechute ne fait pas partie de la présente instance.
Le juge du Pôle social a ordonné une consultation médicale.
Le 18 janvier 2024, Monsieur [L] [F] a été examiné par le Docteur [H], médecin consultant, qui a reçu mission de donner son avis sur son taux d’incapacité permanente partielle à la suite de la consolidation du 1er octobre 2022, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et en regard du guide barème en vigueur.
Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal et a donné lieu à un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 2 octobre 2024.
Monsieur [L] [F] n’a pas comparu à l’audience mais est représenté par son avocat qui a sollicité une expertise judiciaire et l’allocation d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, a sollicité la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 7 novembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [H], médecin consultant, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [F] était impossible à déterminer au jour de la consultation au motif qu’il était en rechute depuis le 31 août 2023 et qu’un examen de son genou était impossible.
Cependant, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [F] devrait pouvoir être déterminé à la date de consolidation du 1er octobre 2022, avant la rechute, après examen des pièces médicales figurant à son dossier et de celles qu’il a produites à l’appui de sa requête (à la condition qu’elles concernent sa situation médicale antérieure au 1er octobre 2022).
Il est donc solliciter de la part du Docteur [H] un complément à son rapport de consultation afin de recueillir son avis sur l’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [F] après examen de son dossier médical sur pièces.
Une expertise judiciaire n’apparaît pas dès lors nécessaire.
Les parties seront reconvoquées à une nouvelle audience après que le complément au rapport de consultation leur aura été notifié.
Tous droits et moyens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 2 octobre 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 7 novembre 2024:
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [L] [F] ;
REJETTE la demande d’expertise formée par Monsieur [L] [F] ;
AVANT DIRE DROIT, ordonne un complément de consultation médicale confiée au Docteur [H] en lui demandant d’examiner le dossier médical de Monsieur [L] [F] ainsi que les nombreuses pièces médicales qu’il a jointes à sa requête (à la condition qu’elles concernent sa situation médicale antérieure au 1er octobre 2022) et donner son avis, sur pièces, sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [F] à la date du 1er octobre 2022, date de consolidation initiale de ses lésions résultant de l’accident du travail du 28 juillet 2019, avant la rechute qu’il a déclarée le 31 août 2023 ;
RÉSERVE tous droits et moyens des parties ;
DIT que les parties seront reconvoquées à une audience ultérieure après que le complément au rapport de consultation leur aura été notifié .
L’agent du greffe La Présidente
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