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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 17 déc. 2024, n° 22/06096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 1 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. ELYSÉES RIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/06096 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWTIY
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Salima FEDDAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0201
DÉFENDERESSES
S.C.I. ELYSÉES RIS
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, #R0197
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0499
Décision du 17 Décembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/06096 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWTIY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Mathieu DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________
EXPOSE DU LITIGE
Courant avril 2015, la société ELYSEES RIS a fait procéder à des travaux de rénovation de son appartement, situé au 4ème étage de l’immeuble sur rue situé au [Adresse 7]), soumis au statut de la copropriété, consistant notamment en la dépose de cloisons. Ces travaux ont été réalisés par la Société GTF CONSTRUCTION, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD.
Des fissures, accompagnées d’un affaissement du plancher haut du 4ème étage, sont apparues à la suite de ces travaux, dans l’appartement de Madame [X], situé au 5ème étage, conduisant à la mise en place d’étais pour stabiliser le plancher.
Dans un rapport du 21 mai 2015, l’architecte missionné par le syndic a noté que « la cloison en mâchefer parallèle aux murs de façade », démolie par la SCI ELYSEES, « était à l’aplomb d’un mur porteur » et « devait assurer en grande partie la descente de charges et pallier [à] la faiblesse évidente du solivage et des poutres maîtresses ».
C’est dans ces conditions que par assignation en référé d’heure à heure délivrée le 02 juin 2015 à la société ELYSEES RIS et à Madame [X], le syndicat des copropriétaires a demandé que cessent tous travaux dans l’appartement du 4ème étage et que soit désigné un expert pour, notamment, donner son avis sur les travaux nécessaires à la cessation des désordres.
Par ordonnance de référé en date du 9 juin 2015, Monsieur [R] a été désigné en qualité d’expert, avant d’être remplacé par Monsieur [J] par ordonnance en date du 10 juillet 2015.
Ces deux ordonnances ont été rendues communes, par ordonnances en date :
— du 28 octobre 2015, à la Société GTF CONSTRUCTION et la Société AXA FRANCE IARD, tant en sa qualité d’assureur de la Société GTF CONSTRUCTION qu’en sa qualité d’assureur « propriétaire occupant » de la Société ELYSEES RIS,
— du 1er décembre 2015, à Madame [U], architecte, et son assureur la MAF,
— du 8 mars 2016, à la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur « multirisques immeubles » du Syndicat du [Adresse 5].
L’expert a déposé son rapport le 13 novembre 2018.
Par la suite, Madame [X] a, par acte d’huissier en date du 24 novembre 2017, assigné en référé la société AXA France IARD et la SCI ELYSEES RIS, aux fins de voir celles-ci condamnées à lui verser la somme de 200.000 euros, par provision. La société AXA France IARD et la société GTF CONSTRUCTION, en liquidation judiciaire, ont appelé en garantie le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires), qui a reconventionnellement sollicité une provision.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance de référé en date du 4 mai 2018, dit n’y avoir lieu à référé concernant l’intégralité des demandes de Madame [X] et du syndicat des copropriétaires.
Par arrêt en date du 10 janvier 2019, la cour d’appel de [Localité 14] a infirmé cette ordonnance et a notamment condamné la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société GTF CONSTRUCTION, à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la somme de 130.000 euros à valoir sur les travaux de reprise et celle de 40.000 euros sur les frais d’expertise judiciaire.
La société AXA France a réglé les sommes ainsi dues au titre de cet arrêt au syndicat des copropriétaires.
S’estimant fondé à poursuivre la société AXA France IARD et la Société ELYSEES RIS afin d’obtenir le paiement du solde des frais d’expertise ainsi que des sommes restant dues sur l’indemnisation de ses préjudices, le syndicat des copropriétaires a, par actes d’huissier en date des 13 et 16 mai 2022, assigné la société AXA FRANCE IARD et la société ELYSEES RIS devant le tribunal judiciaire de Paris.
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
« Dire et juger que la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société GTF CONSTRUCTION, et la société ELYSEES RIS, sont tenues de réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], à la suite du sinistre-affaissement du plancher haut du 4ème étage en avril 2015,
Dire et juger que la créance du syndicat, au titre des travaux de reprise rendus nécessaires à la suite de l’affaissement de plancher, est d’un montant de 148 722,38 euros TTC,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 14] en date du 10 janvier 2019,
Condamner in solidum la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société GTF CONSTRUCTION, et la société ELYSEES RIS à verser au syndicat la somme de 18 639,20 euros au titre du solde du coût des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018,
Condamner la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société GTF CONSTRUCTION, à lui verser la somme de 19 409,96 euros, au titre du solde des frais d’expertise, avec intérêts à compter du 5 juillet 2019,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société GTF CONSTRUCTION, à verser au syndicat la somme de 8000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive,
Débouter la société AXA France IARD ainsi que la SCI ELYSEES-RIS en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société GTF CONSTRUCTION et la société ELYSEES RIS à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner in solidum la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société GTF CONSTRUCTION et la société ELYSEES RIS en tous les dépens, dont le recouvrement pourra être exercé par Maître Salima FEDDAL, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, »
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il résulte du rapport d’expertise que la société GTF CONSTRUCTION, assurée par la société AXA FRANCE IARD, est responsable du désordre pour avoir retiré la cloison ayant conduit à l’affaissement du plancher.
Il ajoute que la société ELYSEES RIS est également responsable pour avoir sollicité le retrait de la cloison porteuse, partie commune spéciale, sans autorisation de l’assemblée générales des copropriétaires ni information du syndic. Selon lui, il résulte du règlement de copropriété que la cloison porteuse démolie est une partie commune spéciale du bâtiment A. Il ajoute que l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires était en tout état de cause requise dès lors que les travaux étaient susceptibles d’affecter la solidité de l’immeuble, puisqu’elle portait atteinte à un mur porteur. Il précise que c’est de manière vaine que la SCI ELYSEES RIS se prévaut de l’absence de mention, dans l’état daté transmis et le carnet d’entretien par le syndicat lors de son acquisition, de travaux liés à une fragilité structurelle de l’immeuble. Il en conclut que la réalisation des travaux sans autorisation constitue un manquement contractuel au règlement de copropriété engageant sa responsabilité.
Il demande au tribunal de retenir les postes de préjudice retenus par l’expert judiciaire et de rejeter les allégations de l’économiste de la société AXA FRANCE IARD.
Il sollicite l’indemnisation du coût des mesures conservatoires, de la réfection complète de l’ouvrage de plancher, de remise en état des appartements de Monsieur [C] et de Madame [X], du coût des études, des frais de maîtrise d’œuvre, des honoraires du syndic, pour la somme totale de 148.722,38 euros, soit un solde de 18.722,38 euros déduction faite de la provision de 130.000 euros déjà réglée.
Il indique en outre que le montant total des frais d’expertise judiciaire s’élève à la somme de 59.409,96 euros et sollicite le paiement du solde de 19.409,96 euros déduction faite de la provision de 40.000 euros déjà réglée.
Il soutient enfin que la résistance de la société AXA FRANCE IARD à lui payer le solde de son indemnisation est abusive.
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 02 octobre 2023, la société ELYSEES RIS demande au Tribunal de :
« A titre principal
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société LA GESTION DU MARAIS, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à garantir la société ELYSEES RIS de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8].
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de son appel en garantie formulée à l’encontre de la société ELYSEES RIS
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société ELYSEES RIS la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle conteste sa responsabilité et expose que le règlement de copropriété classe, aux termes de son article 2, les revêtements des plafonds et les cloisons de division intérieure « (sauf celles qui seront mitoyennes avec un local voisin) » dans les parties privatives de l’immeuble. Elle soutient qu’elle a fait abattre une cloison en mâchefer, partie privative, devenue porteuse, et non un mur porteur, partie commune, ainsi que l’a relevé dès le mois de mai 2015 l’architecte de l’immeuble. Elle fait valoir que c’était aux professionnels qu’elle a missionnés qu’il appartenait, en tant que sachants, de le mentionner : elle ne pouvait légitimement penser que la destruction d’une cloison, à l’origine non porteuse, aurait des incidences préjudiciables sur la structure de l’immeuble et qu’il était, dès lors, nécessaire d’avertir le syndic Elle considère qu’il résulte du règlement de copropriété qu’ils pourront apporter dans la distribution intérieure de leurs locaux, toute modification.
Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un lien causal entre la survenance du sinistre et le prétendu manquement contractuel, les conclusions de l’expert n’étant qu’une succession de suppositions ne caractérisant pas un lien direct et certain entre le manquement allégué et le dommage.
Subsidiairement, elle recherche la garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société GTF CONSTRUCTION qui n’a pas exécuté son devoir de conseil à son égard. Elle indique que le rapport d’expertise impute exclusivement la survenance du sinistre à l’entreprise.
Elle conteste l’appel en garantie formé par la société AXA FRANCE IARD à son encontre : elle rappelle que le recours à un architecte n’est pas obligatoire pour ce type de travaux, que la résiliation du contrat d’architecte qu’elle avait conclu avec Madame [G] [U] n’était pas fautive, que c’était à la société GTF CONSTRUCTION de prendre toutes les précautions nécessaires avant de commencer les travaux, que la cloison démolie n’était pas une partie commune, que son attention n’a jamais été attirée par les professionnels intervenus sur la possible atteinte à la solidité de l’immeuble induite par les travaux et la nécessité de faire réaliser divers diagnostiques et notes de calculs, et que l’état daté transmis par le syndicat des copropriétaires lors de l’achat de l’appartement par la société ELYSEES RIS ne mentionne pas l’existence de travaux antérieurs liés aux problèmes structurels de l’immeuble portant sur le mur de refend et sur l’instabilité des fondations. Elle en conclut qu’elle n’avait aucune raison de penser que l’immeuble était fragilisé dans sa structure et que les travaux projetés nécessitaient « l’accord du syndic ».
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 02 octobre 2023, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société GTF CONSTRUCTION, demande au Tribunal de :
« RESPONSABILITE
— Juger que la Cie AXA FRANCE est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Juger que toutes les demandes en principal et frais annexes (frais irrépétible, dépens, intérêts au taux légal) du SDC et de la SCI sont irrecevables et mal-fondées, y compris les demandes de condamnation au titre d’une prétendue résistance abusive de la Cie AXA France.
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Cie AXA FRANCE.
A titre subsidiaire,
— Juger que le SDC [Adresse 1], représenté par son syndic et la SCI ELYSEES RIS ont commis des fautes entrainant un partage de responsabilité.
— Prononcer une exonération partielle de la responsabilité de la société GTF.
MONTANT DES INDEMNISATIONS
— Fixer le montant global et définitif des réclamations du SDC (hors travaux de Mme [X] et frais d’expertise) à la somme de 105.562,55 € HT/ 118.945.36 € TTC ou à titre subsidiaire à la somme 111.841 € HT/125.851,66 € TTC ou du moins ramener à de plus justes proportions les demandes du SDC.
— Condamner la SCI ELYSEES RIS et le SDC [Adresse 1] à l’aune de leur part de responsabilité.
— Prononcer le partage des indemnités de la manière suivante :
➢ Mesures conservatoires :
9.059,24 € HT/ 9.965,16 € TTC à partager entre le SDC – LA SCI – GTF
➢ Travaux répertoires : 79.218,80 € TTC
SCI ELYSEES RIS (faux plafond coupe-feu 1H – amélioration de ses travaux d’aménagement) : 7.850 € HT / 8.635 € TTC
Le solde, 70.583,80 € TTC, à partager entre la SCI, le SDC et la Cie AXA FRANCE.
➢ Conséquences dommageables (hors travaux chez Mme [X])
2.331,78 € HT et 1.347 € HT à la charge du SDC uniquement (dommage de copropriétaires non parties à l’instance).
4.082 € HT / 4.490,20 € TTC, à partager entre la SCI, le SDC et la Cie AXA FRANCE.
➢ Frais du BET :
14.476 € HT /17.371,20 € TTC, à partager entre la SCI, le SDC et la Cie AXA FRANCE.
➢ Frais Maître d’oeuvre :
10.000,87 € HT/ 12.001,04 € TTC, à partager entre la SCI, le SDC et la Cie AXA FRANCE.
➢ Frais de syndic :
3.778,30 € HT/ 4.533,96 € TTC, à partager entre la SCI, le SDC et la Cie AXA FRANCE.
A titre subsidiaire,
— Prononcer un partage de tous les postes de préjudices de la manière suivantes : 70 % pour AXA, 20 % pour la SCI et 10 % pour le SDC.
— Acter que la Cie AXA FRANCE a versé provisoirement au SDC la somme de 130.000 €, venant en déduction de ses éventuelles condamnations.
— Condamner in solidum la SCI ELYSEES RIS et le SDC [Adresse 1] à rembourser à la Cie AXA FRANCE l’indemnité versée excédent la part de responsabilité de GTF au titre des travaux de reprise du plancher.
— Condamner in solidum la SCI ELYSEES RIS et le SDC [Adresse 1] à rembourser à la Cie AXA FRANCE, tout ou partie de la somme de 100.000 € versée à Madame [X].
— Condamner in solidum la SCI ELYSEES RIS et le SDC [Adresse 1] à garantir AXA France à hauteur de la somme de 8.635 € TTC relative à la pose d’un faux plafond coupe-feu qui constitue une amélioration de l’ouvrage et non une indemnisation strictement nécessaire.
— Condamner la SCI ELYSEES RIS à garantir la compagnie AXA de toutes condamnations portées à son encontre (indemnités principales, intérêt légal, article 700 CPC, les dépens…)
— Dire et juger que la police AXA ne peut être mobilisée que dans la limite de ses garanties (plafond et franchise).
— Condamner in solidum le SDC [Adresse 2] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GTF, la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner in solidum le SDC [Adresse 2] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GTF, la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— La condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Juger que les dépens comprennent les frais d’expertise à hauteur de 59.409,96 € et que la Cie AXA FRANCE a déjà versé à titre provisoire la somme de 40.000 €. »
Au soutien de ses prétentions, elle conteste toute faute de son assurée :
— le non-respect du règlement de copropriété est imputable à la seule société ELYSEES RIS ; l’absence de déclaration desdits travaux n’est qu’une perte de chance pour le syndicat des copropriétaires d’avoir pu se prononcer sur les travaux, aucun élément ne permettant de démontrer que les travaux auraient été refusés ;
— la démolition de la cloison a été réalisée selon les plans d’un architecte ; il s’est avéré en cours d’expertise que d’autres copropriétaires ont ou s’apprêtaient à démolir des cloisons et murs de refend sans que le syndicat des copropriétaires, conseillé par son syndic, émette la moindre réserve ;
— elle a dégarni les plâtres sur les lattis sur demande de la société ELYSEES RIS ; cette intervention n’est pas, par nature, génératrice d’affaissement de plancher.
Elle ne conteste pas que les travaux de son assurée ont concouru à la survenance du désordre mais soutient que l’affaissement du plancher présente des causes multiples, dont la non-conformité et le sous-dimensionnement préexistants du plancher qui s’est affaissé. Elle soutient qu’il s’agit d’une cause étrangère entraînant un partage de responsabilité et une exonération partielle.
Elle ajoute que le défaut d’entretien de l’immeuble a provoqué dans le temps d’importants problèmes structurels qui ont favorisé la survenance de l’affaissement du plancher, alors que le syndicat des copropriétaires a été alerté en 2006 par le rapport d’un architecte, Monsieur [M]. Elle soutient que les frais auraient été moindres si l’immeuble avait été correctement entretenu.
Elle ajoute qu’il ressort de l’acte de vente de Madame [X] en date de 2004, que le syndic a autorisé en 1987 l’aménagement de l’appartement du 5ème étage sur un plancher bas qui s’est avéré sous-dimensionné et impropre à la destination d’occupation. Elle en déduit que le syndic a donné son autorisation pour ces travaux sans tenir compte des règles de l’art et sans étude structurelle préalable par un architecte et un bureau d’étude, en contradiction avec le règlement de copropriété, de sorte qu’elle sollicite un partage de responsabilité avec le syndicat des copropriétaires ainsi qu’une exonération partielle.
Elle appelle en garantie la société ELYSEES RIS qui a fait preuve d’une négligence préjudiciable en mettant fin à la mission de l’architecte, en demandant à l’entreprise GTF de démolir le faux plafond sans lui donner toutes les informations utiles, en s’abstenant de mener les sondages nécessaires et en omettant de renforcer le plancher.
Sur les montants réclamés, la société AXA FRANCE IARD demande que soit retenue l’évaluation de son propre économiste. Elle souligne notamment que le syndicat des copropriétaires n’est pas recevable à réclamer un préjudice au nom d’un copropriétaire pris individuellement, de sorte qu’il ne peut réclamer les frais de remise en état de l’appartement de Monsieur [C]. Elle conteste en particulier les montants du coût des études, des frais de maîtrise d’œuvre et des honoraires du syndic.
Elle sollicite que la somme de 100.000 € qu’elle a du payer à Mme [X] (propriétaire de l’appartement dont le plancher s’est affaissé,) en application de l’arrêt de la Cour d’appel du 10 janvier 2019, soit partagée entre la SCI, le SDC et la Cie AXA FRANCE et que l’excédent soit remboursé à cette dernière. Elle propose un partage de responsabilité pour chaque poste.
Enfin, elle conteste toute mauvaise foi, assurant avoir cherché une issue amiable et avoir participé activement aux opérations d’expertise judiciaire.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Sur les demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires
A. Sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire
Le rapport d’expertise judiciaire mentionne que l’affaissement du plancher est intervenu au droit du plancher haut de l’appartement du 4e étage du bâtiment A. L’expert indique que le sinistre est intervenu en avril 2015, du fait de la démolition d’une cloison porteuse et du dégarnissage des plâtras sur lattis composant la sous-face du plancher par l’entreprise GTF CONSTRUCTION, missionnée par la SCI ELYSEES RIS. Selon l’expert, ces démolitions ont abouti à un affaissement important de l’ensemble du plancher, qui a occasionné des désordres importants dans l’appartement du 5e étage, propriété de Madame [X]. Il indique que l’aggravation d’affaissement du plancher est liée à une absence de mesures de confortation lors des travaux de démolition, et à l’issue de ces démolitions par l’entreprise GTF.
Il explique que le sinistre s’est produit du fait des travaux de démolition précités : la suppression des éléments de maintien du plancher au niveau du 4e étage a abouti à des conséquences d’affaissement et déformation de l’ouvrage de plancher existant dans des proportions importantes (absence de mesure de confortation par l’entreprise).
L’expert indique qu’aucune déclaration n’a été faite au syndicat des copropriétaires et considère qu’il s’agissait de travaux non autorisés. Il ajoute qu’il s’est avéré que le plancher sinistré était constitué par un plancher de comble non dimensionné d’origine pour l’usage de plancher de logement.
Il n’estime pas que la société ELYSEES RIS doive supporter une part d’imputabilité des conséquences du sinistre.
Il affirme qu’au moment de l’intervention de l’entreprise, il y avait à considérer un état d’équilibre de l’ouvrage de plancher.
Il précise que la partie structurelle du plancher résultait vraisemblablement de travaux de renforcement de plancher effectués en 1928. Il ajoute que des travaux de mise en œuvre d’un complexe de revêtement de plancher, disposé sur les planches d’origine du niveau de combles, a été réalisé en 1987. L’expert indique que l’étendue et les conséquences des désordres ne permettaient pas le maintien de l’ouvrage en l’état, de sorte qu’il a été nécessaire de procéder dans l’attente de réfection du plancher, à des travaux conséquents d’étaiement dans l’ensemble du volume de l’appartement du 4e étage pour soutien du plancher.
Il précise que la société ELYSEES RIS avait missionné un architecte, Madame [E], antérieurement à la réalisation des travaux pour procéder à une étude du projet de modification de son appartement. Il rapporte que cette architecte avait établi un avant-projet des aménagements, avant la résiliation du contrat en décembre 2014. Il précise que cet architecte n’a pas procédé à l’élaboration d’un dossier de consultation des entreprises et n’a pas établi de plans à cet effet. Il en déduit que les désordres qui se sont produits ne lui paraissent pas imputables à un manquement de ce cabinet d’architecte.
Il écarte en outre tout manquement du syndicat des copropriétaires qui n’a pas été informé ni saisi du projet d’aménagement.
Il impute ainsi les désordres exclusivement à l’entreprise GTF CONSTRUCTION.
Il indique que le sinistre a affecté la solidité du plancher haut du 4e étage dans des proportions considérables ne permettant pas d’envisager sa conservation ni son renforcement. Il indique que cette incidence est liée aux caractéristiques de l’ouvrage de plancher qui n’est pas dimensionné pour l’usage d’un plancher de logement., rappelant qu’il s’agissait à l’origine d’un plancher de comble semble-t-il renforcé 90 ans plus tôt. Il estime que les travaux de réfection d’un complexe de revêtement de sol effectué il y a trente ans n’ont pas modifié cet état d’équilibre. Il estime que l’indication d’appréciation de non-conformité de l’ouvrage de plancher existant lui paraît devoir tenir compte de l’indication d’état d’équilibre de l’ouvrage et de l’usage qui en était fait depuis de nombreuses années (au moins 50 ans) sans qu’il ait été signalé de manifestation de désordre.
Il considère que la déclaration de travaux par le maître de l’ouvrage, ainsi qu’un examen préalable de l’état des ouvrages par l’entreprise, aurait permis de déceler le dimensionnement insuffisant du plancher, le risque certain, en cas de démolition des ouvrages par l’entreprise, de provoquer l’affaissement du plancher, voire son effondrement.
Il conclut qu’il revient au tribunal d’apprécier au plan juridique l’incidence de la non-conformité de l’ouvrage de plancher existant, qui ne pouvait être décelée que par la réalisation de sondages.
B. Sur la responsabilité de la société GTF, assurée par la société AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il résulte très clairement des conclusions du rapport d’expertise, corroborées par la survenance du sinistre concomitamment à l’intervention de la société GTF CONSTRUCTION, que l’affaissement du plancher a été causé par la démolition par celle-ci d’une cloison dans l’appartement de la société ELYSEES RIS.
Si la société AXA FRANCE IARD soutient que les causes de l’affaissement sont multiples et résultent notamment de travaux inadaptés dans l’immeuble en 1986 et de problèmes structurels signalés en 2006 au syndicat des copropriétaires, il n’en demeure pas moins que la société GTF CONSTRUCTION aurait dû vérifier les qualités structurelles de la cloison déposées et la faisabilité des travaux commandés, si besoin en réclamant l’intervention d’un bureau d’études techniques. Dans ces circonstances, aucun défaut d’entretien de la part du syndicat des copropriétaires ne peut être retenu.
Enfin, s’il est soutenu que la société GTF CONSTRUCTION a simplement exécuté les plans de l’architecte, non seulement il n’en est pas justifié, mais en tout état de cause, cette ne circonstance ne déchargeait pas l’entreprise de vérifier la faisabilité des travaux commandés.
En conséquence, la société GTF CONSTRUCTION a commis une faute.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas sa garantie d’assurance, qui sera retenue. S’agissant d’une assurance de responsabilité civile facultative, ses plafonds de garantie et franchises seront déclarés opposables aux tiers.
C. Sur la responsabilité de la société ELYSEES RIS
Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…) b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Selon l’article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la société ELYSEES RIS est contractuellement tenu de respecter le règlement de copropriété de l’immeuble, qui mentionne en son article 1- Parties communes que :
« 2° Parties communes spéciales : ce sont celles qui sont communes au groupe des propriétaires de chaque bâtiment (…) Elles comprennent pour chaque bâtiment : 1°- Les gros murs de façade et refend »
Il est rappelé qu’un mur de refend est un mur intérieur qui a pour objet de soutenir la structure de l’immeuble.
C’est manifestement le cas de la cloison démolie par la société GTF CONSTRUCTION sur demande de la société ELYSEES RIS, puisqu’il résulte des conclusions d’expertise et de la chronologie des faits qu’elle supportait le plancher haut du 4e étage de l’immeuble, qui s’est affaissé lors de ladite démolition.
Au surplus, le règlement de copropriété stipule en page 13, en son article 2-Parties privatives, que : « en cas de travaux pouvant affecter la solidité de l’immeuble ou pouvant intéresser toute chose ou partie commune, notamment s’il doit être percé un mur de refend pour pratiquer des ouvertures de communication en cas de réunion de leurs locaux ; ils devront au préalable obtenir l’assentiment du syndic, lequel pourra en référer le cas échéant à l’assemblée des copropriétaires. »
Les travaux mis en œuvre par la société ELYSEES RIS ont incontestablement affecté la solidité de l’immeuble et portaient au surplus sur une partie commune spéciale de l’immeuble. Ces travaux nécessitaient par ailleurs l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 précité.
S’il est exact que la société ELYSEES RIS est profane en matière de construction et qu’elle a pu légitimement ignorer que ses travaux affecteraient la solidité de l’immeuble, il n’en demeure pas moins qu’elle était tenue contractuellement de respecter le règlement de copropriété. Elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle qu’en démontrant une cause étrangère. Or, les circonstances que des travaux inadaptés auraient été menés dans la copropriété avant son intervention ou qu’elle aurait été induite en erreur par l’entreprise sont inopérantes en ce que l’information du syndic et la sollicitation d’une autorisation d’assemblée générale auraient pu permettre d’éviter l’atteinte à la structure de l’immeuble.
En conséquence, la société ELYSEES RIS a engagé sa responsabilité contractuelle.
D. Sur les préjudices
1. Sur les mesures conservatoires
L’expert comme les parties s’accordent sur des frais de mesure conservatoire d’un montant de 9.059,24 euros HT, soit 9.965,16 euros TTC.
2. Sur les travaux de réfection du plancher
L’expert chiffre le coût de reprise du plancher à la somme de 79.218,80 euros TTC, incluant un plafond coupe-feu 1h d’une valeur de 8.635 euros TTC.
La société AXA FRANCE IARD considère que ce faux plafond « s’intègre dans son projet de rénovation » et devrait être pris en charge par la SCI ELYSEES RIS.
Néanmoins, compte tenu du principe de réparation intégrale et du respect des règles de l’art sur lesquelles s’est appuyé l’expert, le coût de ce faux-plafond doit être inclus aux travaux réparatoires.
Les travaux de réfection du plancher seront donc évalués à la somme de 72.017,09 euros HT, soit 79.218,80 euros TTC.
3. Sur les travaux de remise en état des appartements de Monsieur [C] et de Mme [X]
L’expert mentionne que l’affaissement du plancher consécutif à la dépose d’une cloison porteuse et dégarnissage de sous face de plancher a créé des désordres incidents dans cet appartement et qu’il est nécessaire pour la réalisation des travaux de remise en état du plancher d’intervenir sous l’appartement de Monsieur [C]. Il a ainsi chiffré le coût de dépose et repose de placard, de démontage de ces ouvrages et de travaux de peintures, pour un montant de 7.878,78 euros HT. Il a également chiffré à 4.082 euros HT le coût de réfection de la chape. Il a enfin chiffré la somme de de 1.347 euros HT au titre de la reprise d’un vélux dans la chambre de Madame [X], pour un total de 13.310,78 euros HT pour ce poste.
Cependant, comme le soutient justement la société AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à rechercher l’indemnisation de désordres survenus dans des parties privatives. Au surplus, il ne démontre pas avoir réellement engagé les sommes correspondantes pour les copropriétaires concernés et ne rapporte donc pas la preuve d’un préjudice à ce titre.
Enfin, les conclusions d’expertise démontrent insuffisamment le caractère nécessaire et indispensable des travaux de remise en état et leur lien avec le sinistre, en particulier la reprise du vélux dans la chambre de Madame [X] qui apparait sans rapport avec le sinistre.
Dès lors, seul le poste de reprise de la chape sera pris en compte, celui-ci n’étant pas contesté par la société AXA France IARD.
Ainsi, le poste de préjudice réclamé au titre des travaux de remise en état des appartements sera évalué à la somme de 4.082 euros HT, soit 4.490 euros TTC.
4. Sur le coût des études
L’expert retient la somme de 25.800 euros TTC au titre des frais de bureau d’étude, en imputant notamment l’étude réalisée pour l’évaluation de la remise en état structurelle de la construction nécessaire pour constituer une assise véritable de plancher à mettre en œuvre, à 50 % aux défendeurs.
Si le syndicat des copropriétaires indique avoir financé d’autres études pour vérifier les fondations de l’immeuble, il sollicite bien la somme chiffrée par l’expert pour les études en lien avec le sinistre. La critique de la société AXA FRANCE IARD sur ce point est donc infondée.
Par ailleurs, la société AXA FRANCE IARD conteste le montant fixé par l’expert sur la base des calculs de son propre économiste et soutient que « Le poste 4 reprenant le devis de BMI distingue clairement la somme de 3.500 € HT en lien avec le plancher 4/5ème étage alors que la somme de 4.900 € HT concerne le mur de refend sur l’ensemble des étages et le mur de façade ; cette somme est sans aucun lien avec le sinistre. » Néanmoins, il ressort du détail des devis présenté par l’expert en page 30 de son rapport que s’il a bien pris en compte la somme de « 3.500 € HT en lien avec le plancher 4/5ème étage », il n’a pas inclus dans ses calculs un prétendu devis d’un montant de 4.900 euros HT qui serait sans lien avec les travaux de reprise.
En conséquence, le préjudice lié au coût des études sera évalué à la somme de 25.800 euros TTC.
5. Sur les frais de maîtrise d’œuvre
L’expert a retenu la somme de 13.640,58 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre sur la base de 8 % du montant HT des travaux et de divers frais supportés pour les mesures conservatoires, ces derniers frais n’étant pas contestés.
C’est toutefois à juste titre que, compte tenu de ce qui précède, la société AXA FRANCE IARD demande d’en exclure le coût d’une partie des travaux de remise en état, soit la somme de (13.310,78 euros HT – 4.082 euros HT =) 9.228,78 euros HT.
Le montant correspondant en sera donc déduit : les honoraires de maîtrise d’œuvre sont ainsi fixés à la somme de [13.640,58 euros – (8 % de 9.228,78 euros HT = 738,30 euros HT)=] 12.902,28 euros TTC.
6. Sur les frais de syndic
Pour calculer ces frais, l’expert a retenu la somme de 5.472,80 euros sur la base de 3 % du montant HT des travaux à réaliser. Toutefois, le syndicat des copropriétaires produit la résolution d’assemblée générale des copropriétaires du 07 juillet 2017 selon laquelle les honoraires de syndic sont facturés sur la base de 3 % du montant TTC des travaux, duquel il convient de déduire les frais relatifs au vélux de Madame [X], soit [79.218,80 euros TTC + 4.490 euros TTC x 3 % =] 2.511,26? euros HT, soit 3.013,51 euros (TVA à 20%).
Il convient d’y ajouter les honoraires réglés au syndic au cours des opérations d’expertise pour la somme de 2.000,83 euros HT, soit 2.400,96 euros TTC, pour un total de (3.013,51 + 2.400,96 =) 5.414,47euros TTC.
Ainsi, les honoraires de syndic seront évalués à la somme de 5.414,47 euros TTC.
7. Sur les frais d’expertise judiciaire
Les frais d’expertise judiciaire seront inclus dans les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
8. Total
Le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires sera évalué à la somme totale de (9.965,16 + 79.218,80 + 4.490 + 25.800 + 12.902,28 + 5.414,47 =) 137.790,71euros TTC.
Il est constant que la société AXA FRANCE IARD a déjà réglé au syndicat des copropriétaires la somme de 130.000 euros à titre provisionnel suite à la procédure de référé, pour un solde restant dû de 2.812,21 euros.
Ainsi, la société ELYSEES RIS et la société AXAFRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société GTF CONSTRUCTION, seront condamnées in solidum à payer la somme de 7.790,71euros au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera prononcée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Il n’est pas démontré que la société AXA FRANCE IARD a fait preuve de résistance abusive. L’erreur qu’elle a pu commettre dans l’appréciation de ses droits ne constitue pas en soi une résistance abusive. En outre, le syndicat des copropriétaires échoue à établir un préjudice distinct causé par la résistance abusive alléguée.
Partant, la demande sera rejetée.
Sur les appels en garantie
Il résulte de l’article 1147 ancien du code civil précité que l’entrepreneur est tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat qui lui commande notamment de réaliser des travaux dépourvus de désordres. En application de ce principe, l’entrepreneur est responsable dès que ce résultat n’est pas atteint, sauf s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère.
La société ELYSEES RIS et la société GTF CONSTRUCTION étant liées par un contrat, leurs appels en garantie mutuels s’exercent nécessairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, prévue à l’article 1147 ancien du code civil.
La société ELYSEES RIS, profane dans le domaine de la construction, a pu ignorer que la cloison démolie n’était pas porteuse et que les travaux conduiraient à l’affaissement du plancher haut. Elle n’a pas non plus été alertée par la société GTF CONSTRUCTION des risques encourus. En outre, le fait d’avoir résilié le contrat de son architecte, dans des circonstances inconnues, ne constitue pas en soi un manquement contractuel.
A l’inverse, la société GTF CONSTRUCTION, professionnelle de la construction, a manqué à son obligation de résultat puisqu’elle est à l’origine directe des désordres et qu’elle a omis de vérifier le caractère structurel de la cloison démolie. Par ailleurs, la circonstance que la société ELYSEES RIS engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du syndicat des copropriétaires ne constitue pas pour l’entreprise, tenue à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat, une faute de nature à l’exonérer même partiellement de sa responsabilité.
Ainsi, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société GTF CONSTRUCTION, sera condamnée à garantir intégralement la société ELYSEES RIS des condamnations prononcées contre elle.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD et la société ELYSEES RIS seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD et la société ELYSEES RIS seront condamnées in solidum à payer la somme de 10.000 euros au syndicat des copropriétaires à ce titre.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la société ELYSEES RIS et la société AXAFRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société GTF CONSTRUCTION, à payer la somme de 7.790,71 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au titre du solde du coût des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT que les limites de garantie et franchises du contrat d’assurance de la société AXA FRANCE IARD sont opposables aux tiers ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société GTF CONSTRUCTION, à garantir intégralement la société ELYSEES RIS des condamnations prononcées à son encontre ;
REJETTE les demandes de garantie et de partage de responsabilité formées par la société AXA FRANCE IARD ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la résistance abusive de la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société ELYSEES RIS aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Salima FEDDAL, avocate ;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société ELYSEES RIS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et rendue le 17 décembre 2024 à [Localité 14].
Le Greffier Le Président
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