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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 18 déc. 2025, n° 25/81508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/81508 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUXR
N° MINUTE :
CCC à Madame [K] par LRAR
CCC à Me [K] par LS
CE à la DRFIP par LRAR
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1974
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yahia MERAKEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0284
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D ILE DE FRANCE ET DE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par la personne de Madame [X] [P], Adjointe au chef de poste et Inspectrice des Finances publiques, munie d’un pouvoir.
INTERVENANT VOLONTAIRE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES -TRESORERIE [Localité 9] AMENDES 2ème DIVISION
[Adresse 2]
[Localité 6]
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 20 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 19/06/2025, aux fins de recouvrer le paiement d’amendes forfaitaires majorées, le comptable public de la DGFIP a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes de Mme [V] [H] ép. [K].
Par acte du 8/08/2025, Mme [V] [H] ép. [K] a fait assigner la DRFIP d’Ile de France et de [Localité 9] devant le juge de l’exécution aux fins de voir ordonner :
La mainlevée immédiate de la saisie administrative à tiers détenteur du 19/06/2025 ;Ordonner en conséquence la restitution complète des 300 euros indûment bloqués ;Condamner la DRFIP Ile de France et de [Localité 9] aux dépens ;Condamner la DRFIP Ile de France et de [Localité 9] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20/11/2025, représentée, Mme [V] [H] ép. [K] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant, en réponse au moyen soulevé d’office par le juge, avoir formé le 31/07/2025 un recours préalable.
Le comptable public de la DGFIP – Trésorerie [Localité 9] Amendes 2ème Division a exposé intervenir volontairement car le recouvrement des amendes forfaitaires majorées dont il s’agit lui incombe. Il s’est référé oralement à ses écritures visées à l’audience et a sollicité de voir :
— rejeter les demandes de Mme [V] [H] ép. [K] ;
— condamner Mme [V] [H] ép. [K] aux dépens ;
— condamner Mme [V] [H] ép. [K] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement citée, la DRFIP Ile de France et de [Localité 9] n’a pas comparu ni été représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures du comptable public de la DGFIP visées à l’audience du 20/11/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La recevabilité des demandes de Mme [V] [H] ép. [K] au regard des dispositions applicables en matière de recours préalable a été mise dans le débat d’office à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la DGFIP et la mise hors de cause de la DRFIP Ile de France et de [Localité 9]
Il y a lieu de recevoir la DGFIP, à qui il incombe de recouvrer les amendes objets de la SATD litigieuse en son intervention volontaire et de mettre hors de cause la DRFIP Ile de France et de [Localité 9].
Sur la recevabilité de la contestation
En matière de recouvrement d’amendes, si le juge de l’exécution connaît, en application combinée des articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964, des contestations liées à la régularité en la forme de l’acte de poursuite, c’est à la condition que la contestation ait été précédée d’un recours préalable formé selon les règles définies aux articles L281 et R281-1 et suivants du livre des procédures fiscales.
Sur ce point, l’article 9 du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 précise que « le régime de l’opposition à poursuite, prévue par l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, est fixé par les articles R. * 281-1, R. * 281-3-1, R. * 281-4 et R. * 281-5 de ce livre ».
Aux termes de l’article L281 du livre des procédures fiscales, « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
Aux termes de l’article R281-1 du livre des procédures fiscales :
« Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 8] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial ».
L’article R281-3-1 du même livre précise :
« La demande prévue à l’article R281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ».
Enfin, selon l’article R281-5 dudit livre :
« Le chef du service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »
En l’espèce, Mme [V] [H] ép. [K] se prévaut d’un recours préalable exercé par courrier du 31 juillet 2025 auprès du représentant du Procureur de la République (en l’occurrence « l’Officier du Ministère Public »).
Outre que ce recours – postérieur à la mesure de saisie administrative à tiers détenteur querellée et qui devait donc être adressé directement au chef de service de la DGFIP, à qui incombe le recouvrement des amendes litigieuses en application de l’article R49-6 du code de procédure pénale – a été mal dirigé, il y a lieu d’observer qu’il n’a pas été suivi d’un délai de 2 mois avant que le juge de l’exécution ne soit saisi de la contestation en cause par assignation du 8/08/2025.
Le recours formé par Mme [V] [H] ép. [K] contre la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 19/06/2025 sera dès lors déclaré irrecevable.
L’irrecevabilité de la contestation formée par Mme [V] [H] ép. [K] implique de rejeter la demande de restitution de la somme de 300 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [H] ép. [K] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du comptable public de la DGFIP les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [V] [H] ép. [K] à payer au comptable public de la DGFIP la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
RECOIT le comptable public de la DGFIP – Trésorerie [Localité 9] Amendes 2ème division en son intervention ;
MET hors de cause la DRFIP Ile de France et de [Localité 9] ;
DECLARE irrecevable la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 19/06/2025 ;
REJETTE la demande subséquente de restitution de la somme de 300 euros ;
CONDAMNE Mme [V] [H] ép. [K] à payer au Comptable public de la DGFIP – Trésorerie [Localité 9] Amendes 2ème division la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [H] ép. [K] aux dépens.
Fait à [Localité 9], le 18 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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