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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 16 avr. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00278 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K64M
Maître [B] [E] de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Maître [N] [S] de la SCP LOBIER & ASSOCIES
Maître [R] [X] de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 16 AVRIL 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [O], [A], [P] [C] -[J]
né le 07 Mai 1962 à [Localité 8] – ALGÉRIE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [F] [D] époux [T]
né le 07 Juillet 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Mme [H] [T] épouse [D]
née le 28 Juin 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. BATI PLUS, immatriculée au RCS de [Localité 12] n° 398 147 538, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00278 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K64M
Maître [B] [E] de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Maître [N] [S] de la SCP LOBIER & ASSOCIES
Maître [R] [X] de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte reçu le 26 juillet 2023 par Maître [V], Notaire à [Localité 13], Madame [O] [M] a acquis un immeuble à usage locatif sis [Adresse 5] sur la commune de [Localité 10] ([Localité 4], figurant au cadastre section AD [Cadastre 6] pour une contenance de 3a 69ca.
Monsieur [F] [D] et Madame [H] [T] épouse [D] occupent la parcelle voisine cadastrée section AD [Cadastre 7].
Le 18 octobre 2022, les époux [D] déclaraient un sinistre auprès de leur assureur, faisant état d’infiltrations et de fissures.
Le 28 février 2024, le Cabinet d’expertise FABEX mandaté par l’assureur communiquait son rapport et sélectionnait la société BATI PLUS pour la réalisation des travaux de reprise.
En septembre 2024, les travaux débutaient avant que Madame [O] [M] n’en interdise la poursuite en fin d’année.
Une réunion contradictoire entre les parties se tenait le 12 février 2025, à l’issue de laquelle Madame [O] [M] donnait son autorisation pour reprendre les travaux, et notamment les travaux de confortement.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, Madame [O] [M] faisait constater l’absence de réalisation des travaux, outre l’occupation de sa propriété pour la réalisation de travaux à l’arrière de l’immeuble des époux [D].
Suivant requête reçue au Tribunal Judiciaire de NIMES le 2 avril 2025, Madame [O] [M] demandait à Madame la Présidente d’être autorisée à assigner d’heure à heure la société BATI PLUS d’une part, et les époux [D] d’autre part.
Par ordonnance en date du 3 avril 2025, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES autorisait Madame [O] [M] à assigner la société BATI PLUS d’une part, et les époux [D] d’autre part, pour l’audience de référé du 9 avril 2025 à 14 heures.
Ainsi, par actes de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, Madame [O] [M] a fait assigner en référé d’heure à heure Monsieur [F] [D], Madame [H] [T] épouse [D] , et la société BATI PLUS, prise en la personne de son représentant légal, devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et 544 et 1240 du code civil, afin de voir:
Condamner in solidum les époux [D] et la société BATI PLUS à procéder sous telle astreinte fortement comminatoire qu’il plaira au juge des référés d’ordonner, dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir:
— à l’enlèvement de tous dispositifs, canalisations ou autres installés sur la propriété de la requérante sans son autorisation,
— à remettre la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 6], propriété de la requérante, dans l’état où elle se trouvait lors de l’établissement du procès-verbal de constat de Maître [U] du 18 octobre 2024 en la remblayant en roche et en terre compactées pour assurer le maintien des fonds supérieurs et stabiliser les abords, et notamment l’escalier desservant le premier étage de la propriété de la requérante,
Donner acte à la requérante de ses plus expresses réserves sur les possibles conséquences ultérieures des travaux réalisés par les requis sur son fonds,
Condamner in solidum les requis à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en raison du trouble manifestement illicite que constitue la violation réitérée de sa propriété, ainsi qu’au versement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens incluant le coût d’établissement des constats de Maître [W] les 26 novembre 2024 et 14 mars 2025.
Madame [O] [M] fait en premier lieu état de l’urgence de la situation, la société BATI PLUS ayant elle-même reconnu dans un courrier du 24 janvier 2025 “un réel danger au niveau de la montée de l’escalier qui n’est pas stabilisée et dont l’accès doit donc être condamné jusqu’à ce que les conditions de poursuite de notre intervention soient réunies”. Elle ajoute qu’il existe un risque de déstabilisation des deux habitations des époux [D] d’une part, et de Madame [C] d’autre part.
Elle soutient en second lieu l’existence d’un dommage imminent, caractérisé par le décaissement accentué à l’arrière de la propriété [D] et l’absence de tout remblaiement, faisant craindre un éboulement du fonds supérieur, des murs de clôture ainsi que du dispositif d’assainissement en partie en suspension dans le vide, entraînant un danger pour les personnes, qu’il s’agisse des ouvriers ou des occupants des lieux.
Enfin, elle fait valoir l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte à son droit de propriété, n’ayant jamais donné l’autorisation initiale de réaliser les travaux sur sa propriété.
Suivant conclusions reprises oralement à cette audience du 9 avril 2025, Monsieur [F] [D] et Madame [H] [T] épouse [D] demandent au Président du Tribunal de juger que les demandes de Madame [M] se heurtent à des contestations sérieuses, et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils sollicitent l’instauration d’une expertise judiciaire portant sur une servitude de passage des canalisations litigieuses, et sur les travaux de reprise effectués par la société BATI PLUS.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [D] contestent en premier lieu toute urgence, faisant valoir que les travaux sont en cours d’autorisation conformément à l’autorisation du 12 février 2025. Ils démentent par ailleurs tout trouble manifestement illicite, exposant qu’un débat demeure sur les servitudes de passage des canalisations. Subsidiairement, ils estiment être légitimes à solliciter la désignation d’un expert judiciaire. Ils rappellent en outre qu’ils n’ont aucune connaissances spécifiques en matière de travaux, qu’ils ont signé le devis de la société BATI PLUS à la demande de leur compagnie d’assurance, et qu’ils ont eux-mêmes été surpris de l’ampleur de l’enlèvement des terres, alertant d’ailleurs le maître d’oeuvre par la voix de leur Conseil dès le mois de janvier 2025.
Suivant conclusions également soutenues oralement à cette audience, la société BATI PLUS, prise en la personne de son représentant légal, demande au juge des référés de se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Madame [M], et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par les époux [D] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et de condamner ces derniers à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BATI PLUS soutient que les travaux ont commencé le 4 novembre 2024, au vu et au su de Madame [M]. Elle ajoute que cette dernière ne rapporte la preuve d’aucun manquement contractuel, les travaux étant réalisés conformément au devis et aux préconisations de l’expert. Elle soutient par ailleurs que le remblaiement était en cours de réalisation lorsque la demanderesse a pris l’initiative de la procédure, et que l’escalier n’a subi aucun dommage. A titre subsidiaire, elle estime qu’elle devrait être relevée et garantie par les époux [D] de toutes condamnations prononcées à son encontre, ces derniers n’ayant pas pris les précautions nécessaires pour informer leur voisine des travaux qu’ils envisageaient de réaliser.
La présente ordonnance sera donc contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, d’ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent. Ce texte permet également au juge des référés d’accorder une provision au créancier si l’obligation n’est pas en revanche sérieusement contestable.
En application de ces dispositions, il est constant que l’atteinte au droit de propriété constitue, par elle-même, une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le Juge des référés a le devoir de faire cesser.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, et notamment du procès-verbal de constat réalisé avant travaux par Maître [U] le 18 octobre 2024, qu’avant l’intervention des défendeurs, le bien immobilier de Madame [M] était bordé sur la gauche par un escalier ainsi qu’une bande de terre remblayée supportant de la végétation.
Le procès-verbal de Maître [W] en date du 26 novembre 2024 et les photographies produites permettent de constater que “sur toute la longueur de cette bande de terrain, nous constatons que d’importants travaux de terrassement et de décaissement ont été entrepris” et que “le décaissement s’élève sur une hauteur de 3,10 mètres par rapport au sol naturel”.
Les photographies produites en pièce 12 par la demanderesse permettent même de constater que cette bande de terre a été fermée, des engins de chantier y étant garés et un panneau de la société BATI PLUS, ne faisant état d’aucune mention, y étant apposé.
Enfin, s’il apparaît que suite à la réunion du 12 février 2025, Madame [M] a donné son accord pour la réalisation de travaux de confortement, le procès-verbal de constat du 14 mars 2025 permet de constater que ces travaux n’ont toujours pas été réalisés, que l’escalier se trouve désolidarisé du terrain, et présente ainsi un danger, et qu’un barriérage de la société BATI PLUS empêche tout accès de Madame [C] à sa propriété.
L’atteinte au droit de propriété de Madame [O] [M] est ainsi gravement caractérisé, et la société BATI PLUS ne peut sans se contredire soutenir que les travaux étaient réalisés au “vu et au su” de la demanderesse, mais que cette dernière ne souffre d’aucun préjudice dès lors qu’elle ne réside pas dans les lieux.
Le fait de résider à une autre adresse n’autorise nullement à violer le droit de propriété.
Si la société BATI PLUS soutient que la demanderesse était informée de ce que des travaux seraient réalisés sur sa parcelle, elle ne verse à la procédure aucun accord écrit de cette dernière.
Enfin, la société BATI PLUS ne peut valablement soutenir qu’on ne peut lui reprocher aucun manquement contractuel, les travaux étant réalisés conformément au devis et aux préconisations de l’expert, Madame [O] [M] étant parfaitement étrangère tant au devis qu’au rapport d’expertise.
Dès lors, rien n’autorisait la société BATI PLUS à violer la propriété de Madame [O] [M], et encore moins à procéder au décaissement de dizaines de mètres cubes de terre.
L’occupation sans droit ni titre des lieux par la société BATI PLUS constitue à l’évidence un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser suivant les modalités qui seront précisées au dispositif.
Ainsi, la société BATI PLUS sera condamnée sous astreinte à remettre la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 6], propriété de Madame [O] [M] , dans l’état où elle se trouvait lors de l’établissement du procès-verbal de constat de Maître [U] du 18 octobre 2024 en la remblayant en roche et en terre compactées pour assurer le maintien des fonds supérieurs et stabiliser les abords, et notamment l’escalier desservant le premier étage de la propriété.
La demande au titre des canalisations sera toutefois rejetée, l’examen de l’existence ou non d’une servitude de canalisation relevant de la seule compétence du juge du fond.
Par ailleurs, les demandes à l’encontre des époux [D] seront également rejetées, ces derniers n’étant pas les auteurs de la violation du droit de propriété, et ayant alerté dès le mois de janvier 2025 la société BATI PLUS sur l’ampleur de l’enlèvement des terres, ainsi que les conséquences et le danger que cela représentait pour les occupants de la maison de Madame [C].
Enfin, Madame [O] [M] est bien fondée à obtenir la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en raison du trouble manifestement illicite que constitue la violation réitérée de sa propriété.
La société BATI PLUS sera condamnée à régler à Madame [O] [M] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance incluant le coût d’établissement des constats de Maître [W] les 26 novembre 2024 et 14 mars 2025.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par les époux [D], ces derniers l’ayant alertée dès le mois de janvier 2025, sans qu’il ne soit donné de suite.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNONS la société BATI PLUS, prise en la personne de son représentant légal, à remettre la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 6], propriété de Madame [O] [M], dans l’état où elle se trouvait lors de l’établissement du procès-verbal de constat de Maître [U] du 18 octobre 2024 en la remblayant en roche et en terre compactées pour assurer le maintien des fonds supérieurs et stabiliser les abords, et notamment l’escalier desservant le premier étage de la propriété, et ce dans les 8 jours de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [O] [M] tendant à l’enlèvement de tous dispositifs, canalisations ou autres installés sur la propriété de la requérante sans son autorisation,
CONDAMNONS la société BATI PLUS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [O] [M] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNONS la société BATI PLUS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [O] [M] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la société BATI PLUS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [D] et Madame [H] [T] épouse [D] de leurs demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la société BATI PLUS, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande tendant à être relevée et garantie par Monsieur [F] [D] et Madame [H] [T] épouse [D],
CONDAMNONS la société BATI PLUS, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance incluant le coût des constats de Maître [W] les 26 novembre 2024 et 14 mars 2025.
La Greffière, La Présidente,
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