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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 avr. 2024, n° 24/51543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51543 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37HV
N° : 6
Assignation du :
15 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 avril 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT – OPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS – #P0173
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MATINA
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le sous le N°RG 24/51543, en date du 15 février 2024, délivrée à la requête de E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT – OPH, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu la non-comparution du défendeur et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l’assignation, sauf à réduire la demande de provision à la somme de 5614,02 euros correspondant à la dette locative au 13 mars 2024 et accorder à la S.A.R.L. MATINA, des délais de paiement en
12 mensualités, avec clause de déchéance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 16 octobre 2023 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent.
Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La S.A.R.L. MATINA est preneuse de locaux commerciaux (à destination de l’activité de retouches – pressing – laverie – cordonnerie – clés minutes et par extension – photographie) dépendant d’un immeuble sis au [Adresse 2].
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 16 octobre 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 14 421, 78 € au titre des loyers et charges impayés au 4 octobre 2023.
La demanderesse accorde à la S.A.R.L. MATINA, à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2024, des délais de paiement sur 12 mois, avec clause de déchéance du terme..
Il y a lieu de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Au vu des décomptes produits, la somme de 5614,02 n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires au 13 mars 2024 ; il convient de condamner le défendeur par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal courant à compter de ce jour.
L’indemnité d’occupation due à compter du 17 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
La clause du bail relative au dépôt de garantie ainsi que la clause qui prévoit que les sommes demandées seront soumises aux intérêts au taux des avances sur titres de la Banque de France majorés de deux points à compter de leur date d’exigibilité, s’analysent comme des clauses pénales ; leur montant apparaissant manifestement excessif, au regard des circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
Les intérêts échus seront capitalisés.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Condamnons la S.A.R.L. MATINA à payer à L’E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT – OPH la somme provisionnelle de 5614,02 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 mars 2024 avec intérêts au taux légal courant à compter de ce jour.
Autorisons la S.A.R.L. MATINA à se libérer de sa dette en
12 mensualités versements mensuels d’un montant égal en sus du loyer courant le premier versement intervenant le 25 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants le
25 de chaque mois.
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d’une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’ expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux sis au [Adresse 2]
*Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
*Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus.
Condamnons le défendeur aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de la présente assignation.
Disons n’ y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’ y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à Paris le 25 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARFabrice VERT
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