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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 mars 2024, n° 23/08591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 10 janvier 2023, N° 2024/M138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/08591 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ2X
Ordonnance n° 2024/M138
M. [W], [E] [F]
Mme [B], [K] [L] épouse [F]
Tous deux représentés par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et ayant pour avocat plaidant Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Appelants et défendeurs à l’incident
Mme [A] [D] épouse [S]
M. [M] [S]
Tous deux représentés par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés et demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l’audience du 20 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan, dans le litige opposant M. [M] [S] et Mme [A] [D] épouse [S] à M. [W] [F] et Mme [B] [L] épouse [F], qui a :
— condamné M. [W] [F] et Mme [B] [L] épouse [F] à payer à M. [M] [S] et Mme [A] [D] épouse [S] une somme de 39 209,37 € en réparation de leur préjudice matériel,
— condamné M. [W] [F] et Mme [B] [L] épouse [F] à payer à M. [M] [S] et Mme [A] [D] épouse [S] une somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamné M. [W] [F] et Mme [B] [L] épouse [F] à payer à M. [M] [S] et Mme [A] [D] épouse [S] une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [F] et Mme [B] [L] épouse [F] aux entiers dépens avec distraction.
Vu la déclaration d’appel du 28 juin 2023, par M. [W] [F] et Mme [B] [L] épouse [F].
Vu le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de bourg en bresse qui a :
— débouté M. [M] [S] et Mme [A] [D] épouse [S] de leur demande de sursis à statuer,
— prononcé la nullité du procès-verbal de signification du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan et délivrée le 20 février 2023 à M. [W] [F] et Mme [B] [L] épouse [F] à la requête de M. [M] [S] et Mme [A] [D] épouse [S],
— déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 24 mai 2023 par Me [G] [U] à la demande de M. [M] [S] et Mme [A] [D] épouse [S] et dénoncée le 1er juin 2023 à M. [W] [F] et Mme [B] [L] épouse [F],
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution sus-visée,
— condamné M. [M] [S] et Mme [A] [D] épouse [S] à payer à M. [W] [F] et Mme [B] [L] épouse [F] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dénouté M. [M] [S] et Mme [A] [D] épouse [S] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [S] et Mme [A] [D] épouse [S] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Vu les conclusions d’incident transmises le 5 septembre 2023, 22 décembre 2023 et 15 février 2024 par les intimés, M. [M] [S] et Mme [A] [D] épouse [S], qui réclament du conseiller de la mise en état de :
— leur donner acte de leur désistement de l’incident d’irrecevabilité pour cause de forclusion,
— débouter M. [W] [F] et Mme [B] [L] épouse [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tant que de besoin,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de M. [W] [F] et Mme [B] [L] épouse [F] tendant à voir prononcer la nullité de la signification en date du 20 février 2023 du jugement lui-même rendu le 10 janvier 2023 en l’état de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge de l’exécution du 11 janvier 2024,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Vu les conclusions en réponse transmises le 25 septembre 2023, le 9 février 2024 et le 16 février 2024 par les appelants, M. [W] [F] et Mme [B] [L] épouse [F], qui demandent au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte du désistement de M. [M] [S] et Mme [A] [D] épouse [S] de la procédure d’incident initiée par leurs soins,
— condamner M. [M] [S] et Mme [A] [D] épouse [S] à verser à M. [W] [F] et Mme [B] [L] épouse [F] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [S] et Mme [A] [D] épouse [S] aux dépens.
MOTIFS
Sur le désistement de l’incident
Il y a lieu de constater que M. [M] [S] et Mme [A] [D] épouse [S] ne maintiennent pas leur demande d’incident aux fins de reconnaître l’irrecevabilité de l’appel tardif en raison de la nullité de l’acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan rendu le 10 janvier 2023 prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en bresse le 11 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Constate que M. [M] [S] et Mme [A] [D] épouse [S] ne maintiennent pas leur demande d’incident,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [S] et Mme [A] [D] épouse [S] aux entiers dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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