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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 26 sept. 2025, n° 25/03187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/03187 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCQV
AFFAIRE : [J] [K], [Z] [G] épouse [K] / [A] [W] [K], [F] [L] [K] épouse [X], [C] [Y] [H], [N] [O] [H], [P] [R] [B]
DEMANDEURS
Monsieur [J] [K]
né le 05 Juillet 1985 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N [Localité 7] 2025 004579 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
Madame [Z] [G] épouse [K]
née le 04 Octobre 1985 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N [Localité 10] 2025 [Localité 1] du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
assistés par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Monsieur [A] [W] [K]
né le 13 Mars 1957 à [Localité 25]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Madame [F] [L] [K] épouse [X]
née le 26 Janvier 1961 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Monsieur [C] [Y] [H]
né le 23 Octobre 1990 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Madame [N] [O] [H]
née le 28 Janvier 1997 à [Localité 18]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Monsieur [P] [R] [B]
né le 03 Décembre 1981
[Adresse 2]
[Localité 14]
assistés par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES substituée par Me SINARD Anthony, avocat au barreau de Nimes,
[O] MONTEIL, Première vice-présidente de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Septembre 2025, a mis l’affaire en délibéré au 26 Septembre 2025,les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requêtes des 15 et 26 mai 2025 reçues le 28 mai 2025, M. [J] [K] et Mme [Z] [G] épouse [K] ont sollicité le bénéfice d’un délai à la mesure d’expulsion prise à leur encontre par jugement rendu le 28 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nîmes pour le logement qu’ils occupent sur la commune de Bouillargues ([Adresse 8] [Adresse 3].
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 12 septembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience (conclusions en demande), M. [J] [K] et Mme [Z] [K] demandent au juge de l’exécution, au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, 6 et 21 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— leur accorder les plus larges délais d’expulsion en application des articles L2412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire n’y avoir lieu en équité à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, M. [J] [K] et Mme [Z] [K] soutiennent essentiellement :
— qu’ils sont en invalidité avec un taux d’incapacité reconnu entre 50% et 80% ;
— qu’ils perçoivent une pension d’invalidité et l’AAH ;
— qu’ils n’ont aucun intérêt financier à se maintenir dans les lieux, le propriétaire étant de la famille du locataire, ils ne peuvent pas prétendre aux aides sociales au logement
— que Mme [Z] [K] souffre de troubles dépressifs chroniques, sévères et invalidant nécessitant un environnement calme ;
— qu’ils ont multiplié les démarches depuis plusieurs années ;
— qu’ils ont adressé plusieurs courriers à la mairie de [Localité 23] pour l’attribution d’un logement ;
— qu’ils ont pris contact avec la société Promologis ;
— que leur candidature pour l’attribution d’un logement a été retenue par la société 3F Occitanie.
Dans leurs dernières conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience (conclusions récapitulatives et responsives devant le juge de l’exécution), M. [I] [K], Mme [F] [M], Mme [N] [H], M. [C] [H] et M. [P] [B] demandent au juge de l’exécution, au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter M. [J] [K] et Mme [Z] [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [Z] [K] à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [Z] [K] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [I] [K], Mme [F] [M], Mme [N] [H], M. [C] [H] et M. [P] [B] soutiennent essentiellement :
— que les locataires ont bénéficié de plusieurs mois pour quitter les lieux :
— que la majorité des pièces communiquées concernent des bailleurs sociaux, ainsi que les échanges avec les mairies des villages alentours ;
— que leur état de santé ne justifie pas l’octroi de délais supplémentaires ;
— que la situation résulte d’une indivision successorale ;
— qu’aucune réévaluation du loyer par l’indivision n’est intervenue ;
— que l’indemnité d’occupation fixée à 630 euros est largement inférieure au prix du marché ;
— que les indivisaires n’ont pas la capacité d’assumer les frais afférents à ce bien immobilier ;
— qu’il y a urgence à vendre le bien indivis.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, un congé pour vente a été signifié aux demandeurs le 21 juin 2022 à effet au 30 avril 2023.
S’étant maintenus dans les lieux à l’expiration du délai, ils ont été attraits devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes par exploits de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2024, l’expulsion de M. [J] [K] et Mme [Z] [K] a été ordonnée. Toutefois, « compte-tenu de l’état de santé de M. [J] [K] et Mme [Z] [K], des démarches entreprises par les locataires et de l’ancienneté du congé », « le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 a été prorogé pour une durée de 6 mois ».
Des débats et des pièces produites, force est de constater que la situation de M. [J] [K] et Mme [Z] [K] décrite par le juge des contentieux de la protection en sa décision du 28 mai 2024 est identique : l’état de santé fragile de chacun des demandeurs est avéré, leurs démarches de relogement dans le parc social justifiées et l’ancienneté du congé bien réelle.
Par courrier du 22 avril 2025, la société Promologis a notifié à Mme [Z] [K] l’attribution d’un logement à [Localité 24], toutefois malheureusement en rang n°2.
M. [J] [K] et Mme [Z] [K] ont d’ores et déjà bénéficié de fait de larges délais pour quitter les lieux, le congé ayant été délivré le 21 juin 2022 à effet au 30 avril 2023.
Les bailleurs (propriété indivise dans la cadre d’une succession) qui n’ont pas la capacité financière d’assumer les frais afférents à ce bien, justifient de l’impérieuse nécessité de vendre.
Dans ce contexte délicat (liens familiaux entre l’un des demandeurs et les défendeurs) et sans mettre en doute la bonne foi de M. [J] [K] et Mme [Z] [K] (pas d’arriéré de paiement ; des diligences multiples en vue d’un relogement dans le parc social engagées depuis 2 ans), il convient de prendre en considération la situation des propriétaires indivis qui ont de fait du, malgré une situation financière très délicate, accorder un délai de 29 mois à M. [J] [K] et Mme [Z] [K] pour quitter les lieux.
Il s’ensuit le rejet de la demande de délai pour quitter les lieux présentée par M. [J] [K] et Mme [Z] [K].
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [J] [K] et Mme [Z] [K] sont condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE M. [J] [K] et Mme [Z] [K] de leur demande de délai pour quitter le logement qu’ils occupent sur la commune de [Localité 16][Adresse 8] [Adresse 3] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [K] et Mme [Z] [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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