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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 janv. 2026, n° 25/09172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09172 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAXB
N° MINUTE :
14/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 09 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09172 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAXB
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit signée le 6 juillet 2017, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à M. [Y] [K] un crédit personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 45.902 € au taux contractuel de 4,90 % remboursable en 84 mensualités de 646,62 € hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné M. [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 18 novembre 2024, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner M. [Y] [K] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme en principal de 28.872,86 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation,
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,
— condamner M. [Y] [K] aux dépens,
— condamner M. [Y] [K] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
À l’audience du 7 novembre 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes mais a accepté la demande de délais de paiement de M. [Y] [K].
M. [Y] [K] a demandé :
— de prendre en compte ses règlements actuels auprès d’un commissaire de justice à hauteur de 500 € par mois,
— des délais de paiement : 350 € par mois pendant deux ans,
— de rejeter ou de réduire la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a soulevé d’office l’éventualité d’une forclusion, d’une nullité du contrat et d’une déchéance du droit aux intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L733-7.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 20 juillet 2019 mais M. [Y] [K] a fait l’objet d’une procédure de surendettement et un plan a été adopté le 31 juillet 2020.
Le premier incident de paiement non régularisé intervenu après décision de la commission de surendettement date du 30 avril 2024, tandis que la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a introduit son action en justice le 10 septembre 2025.
L’action de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est donc recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause résolutoire en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements (article III. 4. du contrat) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 356,36 € précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 18 avril 2024. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 novembre 2024.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit :
— l’offre de contrat de crédit signée le 6 juillet 2017,
— la fiche conseil assurance,
— la fiche dialogue et les pièces justificatives des revenus de l’emprunteur,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— le justificatif de consultation du FICP en date du 17 juillet 2017, jour du déblocage des fonds,
— le tableau d’amortissement initial et celui postérieur à la procédure de surendettement,
— l’historique des règlements,
— le décompte de la créance au 3 septembre 2024 et le décompte actualisé au 14 novembre 2025 communiqué par note en délibéré,
— le courrier de mise en demeure du 18 avril 2024,
— le courrier du 18 novembre 2024 valant déchéance du terme.
Au 14 novembre 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE procède au décompte de sa créance de la manière suivante :
— échéances impayées : 534,54 €
— capital restant dû : 28.338,32 €
— intérêts au 14.11.2025 : 13,09 €
— « Copie Pcs A444-43» : 51,60 €
— « ASSIGNATION » : 57,05 €
— virements de M. [Y] [K] à déduire : 5.108,65 € (500 € x 10 + 108,65)
total : 23.885,95 €
Ce décompte actualisé prend en compte 10 règlements de 500 € de M. [Y] [K]. En revanche, il ne prend pas en compte le règlement de 500 € du 12/12/2024 et le règlement de 500 € du 13/01/2025 dont M. [Y] [K] rapporte la preuve, par la production de ses relevés de compte, qu’ils ont bien été effectués au bénéfice d’une étude de commissaires de justice. Il conviendra donc de déduire la somme supplémentaire de 1.000 € (500 x 2).
Par ailleurs, le décompte inclut des frais indéterminés qui n’ont pas lieu d’être facturés à M. [Y] [K] (« Copie Pcs A444-43» et « ASSIGNATION »). La somme de 108,65 € (51,60 + 57,05) sera donc déduite des sommes dues par M. [Y] [K].
M. [Y] [K] sera donc condamné à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 22.777,30 € au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 14 novembre 2025, date du décompte qui comprend déjà les premiers intérêts de retard.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que M. [Y] [K] règle sa dette en mensualités de 350 € pendant deux ans.
Cet accord sera entériné.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
M. [Y] [K] réglait déjà sa dette par virements de 500 € par mois à une étude de commissaires de justice, de sorte que la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aurait pu se dispenser de la présente action en justice. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action,
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 18 novembre 2024 est régulière,
CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 22.777,30 € due au titre du contrat de crédit signé le 6 juillet 2017 et selon décompte arrêté au 14 novembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 14 novembre 2025,
DÉBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
AUTORISE M. [Y] [K] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 350 €, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE M. [Y] [K] aux dépens,
DÉBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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