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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 29 janv. 2026, n° 24/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2026/77
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00979
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVQW
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 29 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE:
S.A.S. [K] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ISO EST, selon jugement de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR en date du 6 décembre 2022, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C205, Me Pierre-Jean DECHRISTE, avocat plaidant au barreau de COLMAR
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [P]
née le 11 Août 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 12 septembre 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance enregistré au greffe le 11 avril 2024 et signifié le 16 mai 2024 par lequel la SAS [K] & ASSOCIES, prise en la personne de M°[R] [K] es qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL ISO EST selon jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR du 06 décembre 2022, a constitué avocat et a fait assigner Mme [S] [P] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de voir ce dernier, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1241-1, 1220, 1240 du code civil, L641-4, L 622-20, L622-24, L 622-26 du code de commerce,
— déclarer la demande de la SAS [K] & ASSOCIES es qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL ISO EST bien fondée,
Y faisant droit,
— condamner Mme [S] [P] à payer à la SAS [K] & ASSOCIES es qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL ISO EST les sommes suivantes :
*15.013,47 € au titre des factures impayées augmentées pour chaque facture de l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article L 441-6 devenu L 441-10 du code de commerce, et des intérêts correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points à dater de l’échéance de chacune des factures jusqu’au paiement,
*4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [P] aux entiers frais et dépens,
— rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir et au besoin l’ordonner.
Mme [S] [P] a constitué avocat.
Par requête notifiée en RPVA le 13 novembre 2024, Mme [P] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire, aux frais avancés par la partie défenderesse.
Par conclusions notifiées en RPVA le 06 janvier 2025, la SAS [K] & ASSOCIES s’y oppose.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 12 septembre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 29 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
*
Selon devis du 30 décembre 2021, accepté le 03 janvier 2022, Mme [P] a commandé à l’EURL ISO EST exerçant sous l’enseigne [G] des travaux de réalisation d’une ITE avec ravalement et tablettes de fenêtre pour un montant de 38.348,19 € TTC.
Selon devis du 16 juin 2022, accepté le même jour, Mme [P] a commandé à l’EURL ISO EST des travaux de protection des garde-corps de la terrasse pour un montant de 1.582,50 € TTC.
Dans le cadre de la procédure, il est mis en compte les sommes de :
-10.013,47 € au titre des travaux d’ITE selon facture émise le 11 mai 2023,
-1.000 € au titre du second devis,
-4.000 € au titre de « MA [Y] [I] ».
Au soutien de la demande, il est notamment produit, outre les devis et factures :
— les mises en demeure des 28 mars et 23 juin 2023,
— le procès verbal de réception des travaux du 24 avril 2023,
— le quitus de levée des réserves du 26 mai 2023
— la notification de l’Agence Nationale de l’Habitat du 31 juillet 2023 qui mentionne que la demande MA [Y] [I] a été retirée par Mme [P].
*
L’instance a été introduite en mai 2024. Mme [P] n’a conclu, sur injonction, qu’en sollicitant une expertise, aux frais avancés par la défenderesse.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception. Contrairement à ce qu’indique Mme [P], les réserves ont été levées et une demande MA [Y] [I] avait bien été enregistrée auprès de l’Agence Nationale de l’Habitat avant qu’elle ne soit retirée par Mme [P].
En outre, Mme [P] ne justifie pas de l’envoi d’un quelconque courrier avant la présente procédure pour se plaindre de la qualité des travaux réalisés ou de l’apparition postérieure de désordres et produit en définitive un constat de commissaire de justice établi postérieurement à l’assignation et dont l’essentiel porte sur des joints en silicone visibles à réception, le reste ne justifiant pas d’ordonner la mesure sollicitée.
La demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [P] sera rejetée.
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.
L’affaire est renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [S] [P],
RESERVE les dépens et DIT qu’ils suivront le sort du principal,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 24 mars 2026 à 9 heures en cabinet pour conclusions de Mme [P] et rappelle qu’elle est sous injonction de conclure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JANVIER 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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