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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 janv. 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 27 janvier 2025
59C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00333 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXDX
[F] [V] [O]
C/
S.A.S.U. WORLD OF CARS
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 27 janvier 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [V] [O]
né le 02 Juin 1961 à [Localité 7] – ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexia SAUTET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. WORLD OF CARS
RCS de [Localité 6] n° B 843 402 926
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine MAS-BLANCHOT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat signé le 15 juin 2023, Monsieur [W] [O] a confié à la SASU WORLD OF CARS DISTRIBUTION :
— mandat de dépôt de son véhicule d’occasion, de marque PORSCHE MACAN GTS, immatriculé [Immatriculation 8],
— mandat de vente de ce véhicule.
Par avenant signé le même jour, Monsieur [W] [O] a autorisé la SASU WORLD OF CARS à vendre le véhicule au prix de 59.900 € net vendeur.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2024, Monsieur [W] [O] a fait assigner la SASU WORLD OF CARS devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir condamner à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution forcée du contrat conclu le 15 juin 2022 et à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024, après 2 renvois contradictoires, au cours de laquelle après avis des parties représentées par leur conseil, un calendrier de procéure a été mis en place pour leur permettre d’organiser leurs échanges.
A l’issue de ce calendrier, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Monsieur [W] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des aticles 1217 et suivants et 1240 et suivants du code civil de :
— le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter la SASU WORLD OF CARS DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de juger l’exécution du contrat conclu entre eux imparfaite en raison de la carence de la SASU WORLD OF CARS DISTRIBUTION, laquelle ne lui a pas reversé l’intégralité de la somme qui lui est due,
— en conséquence :
— de condamner la SASU WORLD OF CARS DISTRIBUTION au paiement de la somme de 2.284,80 € au titre de l’exécution forcée du contrat conclu le 15 juin 2022, outre sa condamnation au paiement des intérêts de retard au taux légal,
— de condamner la SASU WORLD OF CARS DISTRIBUTION au paiement de la somme de 1.000 € en réparation du préjudice qu’il a subi en raison du retard de versement des fonds issus de la vente de son véhicule, outre 1.000 € supplémentaire pour le préjudice résultant de son impossibilité d’acquérir un nouveau véhicule,
— de condamner la SASU WORLD OF CARS DISTRIBUTION au paiement de la somme de 2.000 € au titre du préjudice qu’il a subi en raison du non-respect du mandat confié,
— en toute hypothèse : de condamer la SASU WORLD OF CARS DISTRIBUTION au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la SASU WORLD OF CARS DISTRIBUTION, représentée par son conseil, demande au tribunal :
— in limine litis : de déclarer Monsieur [W] [O] irrecevable en ses demandes sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile,
— à titre principal : de débouter Monsieur [W] [O] de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre reconventionnel :
— de condamner Monsieur [W] [O] à lui verser la somme de 1.632 € correspondant à la facture du véhicule de location non restitué,
— de condamner Monsieur [W] [O] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [W] [O] :
Il ressort des dispositions de l’article 73 du code de procédure civile que «constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours».
Aux termes des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile «en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution».
L’article 35 in fine du code de procédure civile prévoit que «lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux de ressort sont déterminées par la valeur totale de ces prétentions».
La SASU WORLD OF CARS argue de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [W] [O], la demande principale tendant au paiement d’une somme de 2.284,80 €, nettement inférieure à celle de 5.000 € visée par le texte, et aucune tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative n’ayant été initiée au préalable.
Monsieur [W] [O] conclut à la recevabilité de ses demandes, lesquellent tendent à la condamnation de la SASU WORLD OF CARS à lui payer la somme totale de 6.284,80 € en raison des différents manquements contractuels commis par cette société. Il explique qu’outre le paiement du solde du prix de vente, il a mis en avant les autres difficultés qu’il a rencontrées, notamment le non-respect du mandat qu’il a confié cette société, lesquelles lui ont causé des préjudices qu’il convient de réparer. Enfin, il affirme qu’une tentative préalable de conciliation se serait avérée impossible puisqu’il séjournait en GRECE lors de l’introduction de l’instance.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [W] [O] sollicite la condamnation de la SASU WORLD OF CARS à lui payer :
— la somme de 2.284,80 € au titre de l’exécution forcée du contrat conclu le 15 juin 2023, assortie des intérêts de retard au taux légal,
— la somme totale de 4.000 € en réparation des différents préjudices qu’il a subis en raison du retard de versement des fonds issus de la vente de son véhicule, de son impossibilité d’acquérir un nouveau véhicule et du non-respect du mandat qu’il lui a confié.
Les demandes de Monsieur [W] [O] concernent l’exécution du contrat qu’il a conclu avec la SASU WORLD OF CARS DISTRIBUTION et tendent à réparer les préjudices qu’il allègue avoir subi à la suite des manquements contractuels de cette société. Ces prétentions sont donc connexes et leur valeur totale dépasse le montant de 5.000 €.
L’ensemble des demandes de Monsieur [W] [O] d’un montant total de 6.284,80 € excéde donc le seuil de 5.000 € fixé par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Par ailleurs, compte tenu de sa nature, l’instance n’est pas soumise au préalable de la tentative de règlement amiable du litige prévu par les mêmes dispositions.
Il s’ensuit que la demande de Monsieur [W] [O] est recevable. La SASU WORLD OF CARS DISTRIBUTION sera, en conséquence, déboutée de son exception de procédure.
Sur la demande en paiement du solde du contrat :
Selon l’article 1103 du code civil, «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». En outre, l’article 1104 du même code prévoit que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
En application des dispositions de l’article 1217 du code civil, «la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter».
Monsieur [W] [O] sollicite la condamnation de la SASU WORLD OF CARS à lui payer de la somme de 2.284,80 € au titre de l’exécution forcée du contrat conclu le 15 juin 2023. Il explique avoir autorisé la vente du véhicule au prix de 59.900 € net vendeur hors commission, laquelle est intervenue le 12 mai 2023 au prix convenu. Il admet avoir perçu plusieurs versements d’un montant total de 57.615,20 €. Il estime que la SASU WORLD OF CARS lui est redevable de la somme de 2.284,20 € qui ne lui a jamais été réglée. En réponse à l’argumentation de la SASU WORLD OF CARS qui justifie le prélèvement cette somme par le règlement de sa commission, il indique être dans l’ignorance de son montant exact et de ses modalités de son calcul, la détermination du montant de la commission n’ayant pas été prévue dans le contrat. Il déplore que la société ne fournisse aucune justification alors que le contrat stipule expressément que le mandataire est tenu de présenter au mandant un état de frais.
La SASU WORLD OF CARS conclut au rejet de la demande de Monsieur [W] [O] affirmant avoir retenu la somme de 2.284,80 € au titre de la commission due par le mandant, conformément au contrat les liant. Elle signale que les modalités de paiement de cette commission sont définies à l’article 2 du contrat. Elle estime n’avoir commis aucune carence dans l’exécution de son mandat de nature à justifier un remboursement de la commission.
En l’espèce, le contrat de mandat de dépôt et de vente véhicule d’occasion signé par les parties met à la charge du mandataire et du mandant les obligations suivantes :
«1 – Obligations du mandataire de vente et dépositaire :
1.1.1 Obligation au titre du mandat de vente :
« -Le mandant confie par les présentes au mandataire qui accepte, un mandat de vente exclusif du véhicule objet du dépôt… En exécution du mandat qui lui est confié, le mandataire suscitera les commandes des acquéreurs éventuels et conclura les ventes à intervenir entre ceux-ci et le mandant. Il facturera et encaissera le montant des ventes au nom et pour le compte de celui-ci … Le mandataire s’engage à informer le Mandant dans les plus brefs délais de la signature d’un bon de commande portant sur le véhicule objet du dépôt par un futur acquéreur».
2 – Obligations du mandant : En contrepartie de la prestation du mandataire, le mandant s’engage à procéder au paiement d’une commission dont le montant et les modalités de paiement sont déterminées ci-après à l’article «Rémunération du Mandataire».
L’avenant signé par les parties, le 15 juin 2023, prévoit que «le mandant autorise le mandataire à vendre son véhicule PORSCHE MACAN GTS immatriculé [Immatriculation 8] contre la somme de 59.900 € net vendeur, hors commission».
Il résulte des déclarations des parties que le véhicule a été vendu le 12 mai 2023. La SASU WORLD OF CARS DISTRIBUTION affirme qu’il a été cédé au prix contractuellement convenu. Toutefois, il échet de constater que cette dernière ne fournit aucune pièce, bon de commande ni facture, permettant de corroborer ses déclarations.
Toutefois, les relevés de compte de Monsieur [W] [O] versés aux débats montrent que la SASU WORLD OF CARS lui a adressé deux virements :
— un premier d’un montant de 8.000 €, le 25 mai 2023,
— un second d’un montant de 49.615,20 € le 26 juin 2023.
Il apparaît, en conséquence, que Monsieur [O] a perçu la somme totale de 57.615,20 € au titre du prix de vente. Afin de justifier la différence, la SASU WORLD OF CARS DISTRIBUTION admet avoir déduit du prix de vente une commission de 2.284,80 € sans s’expliquer sur son montant ni sur les modalités de calcul qu’elle a retenues.
L’article 2 du contrat de mandat concerne, en effet, la commission due au mandataire, laquelle doit être payée par le mandant, conformément aux dispositions de l’article 1 du contrat. Cependant, si le contrat prévoit les modalités de paiement de cette commission, il échet de constater qu’il il n’apporte aucune précision quant à son mode de calcul.
Il apparaît, en conséquence, que les parties ne se sont pas accordées sur les modalités de sa fixation.
La SASU WORLD OF CARS ne communique aucune pièce permettant d’établir les modalités de calcul qu’elle a retenues ou de déterminer le montant de la commission qu’elle est en droit de percevoir au regard des dispositions contractuelles qu’elle a respectées puisqu’elle a cédé le véhicule, objet du contrat de mandat.
Ainsi, au vu des seuls éléments fournis, elle ne met pas le tribunal en mesure de vérifier que la somme de 2.284,80 € qu’elle a retenue correspond à la commission lui revenant.
En revanche, il est nécessaire de rappeler que l’avenant au contrat de mandat stipule que la vente est autorisée contre la somme de 59.900 € net vendeur/ hors commission, ce que reconnaît d’ailleurs, la SASU WORLD OF CARS dans ses écritures. Il y a lieu de rappeler que Monsieur [W] [O] n’a perçu que la somme de 57.615,20 € au titre de la vente de son véhicule. Dans ces conditions, la SASU WORLD OF CARS sera tenue de lui payer la somme de 2.284,80 €.
Par conséquent, la SASU WORLD OF CARS sera condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 2.284,80 € au titre du solde du prix de vente du véhicule, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes en dommages et intérêts :
En application de l’article 1217 du code civil, «la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter».
L’article 1231-1 du même code prévoit, en outre, que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Aux termes des dispositions de l’article 1984 du code civil, le mandat ou la procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 1991 du même code civil, «le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution».
Enfin, le 1er alinéa de l’article 1992 du code civil énonce que «le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion».
— Sur le retard de paiement du prix de vente :
Monsieur [W] [O] sollicite la condamnation de la SASU WORLD OF CARS à lui payer la somme de 1.000 € en réparation du préjudice qu’il a subi en raison du retard pris dans le versement des fonds issus de la vente de son véhicule. Il soutient que la société a manqué à ses obligations contractuelles en payant avec retard le prix de la vente. Il note qu’elle ne justifie pas de la perception des fonds versés par l’acquéreur ni n’apporte d’explication sur les raisons l’ayant poussé à procéder au paiement en deux versements. Il explique que si la somme de 8.000 € a été versée dans les délais contractuellement prévus, il n’en est pas de même du solde d’un montant de 49.615,30 € dont le paiement est intervenu 25 jours ouvrés après la vente du véhicule, soit avec 10 jours ouvrés de retard.
La SASU WORLD OF CARS soutient avoir parfaitement respecté les obligations prévues dans le contrat de mandat. Elle explique que les fonds issus de la vente n’ont pas été perçus le jour même de la vente puisqu’il convient de compter un délai d’encaissement de 15 jours ouvrés une fois les sommes perçues. Elle indique que la somme de 8.000€ a été versée dès le 25 mai 2023, soit dix jours après la vente et dans le délai contractuel de 15 jours. Elle affirme qu’en raison des délais de traitements bancaires, les fonds à hauteur de 49.615,30 € ne sont arrivés sur le compte de Monsieur [O] que le 26 juin soit dix jours après. Elle signale, par ailleurs, que le contrat conclu entre les parties prévoyait que le délai de 15 jours pouvait être augmenté du délai de traitement bancaire, ce qui a été le cas en l’espèce.
En l’espèce, l’article 1 du contrat de mandat stipule en son article 1.1.1 – Obligation au titre du mandat de vente que : «Le mandataire s’engage à procéder au transfert des fonds résultant de la vente du véhicule dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de leur encaissement effectif. Le mandant accepte expressément ce délai de traitement bancaire ».
Aussi, contrairement aux allégations de la SASU WORLD OF CARS, il y a lieu de constater que le contrat conclu entre les parties ne prévoit pas d’augmentation du délai de 15 jours en raison des délais de traitement bancaire. Au contraire, il stipule que les fonds provenant de la vente du véhicule doivent être versés au mandant dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de leur encaissement effectif en raison des délais bancaires.
Il a déjà été rappelé que les parties s’accordaient sur la date de cession du véhicule au 12 mai 2023 et que la SASU WORLD OF CARS a adressé à Monsieur [W] [O] deux virements en paiement du prix de vente :
— un premier d’un montant de 8.000 €, le 25 mai 2023,
— un second d’un montant de 49.615,20 € le 26 juin 2023.
Il échet de constater qu’elle ne communique aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle elle a encaissé les fonds provenant de la cession du véhicule. Elle ne justifie pas, par ailleurs, des raisons pour lesquelles elle a procédé à deux virements et que le solde d’un montant de 49.615,20 € a été versé près d’un mois et demie après la vente.
Il apparaît, ainsi, que la SASU WORLD OF CARS a manqué à son obligation contractuelle.
En revanche, ce seul manquement ne suffit pas à octroyer une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en l’absence de preuve d’un préjudice qu’il a causé à Monsieur [W] [O]. Aussi, ce dernier sera débouté de sa demande d’indemnisation faute de preuve d’un préjudice.
— Sur l’impossibilité d’acquérir un nouveau véhicule :
Monsieur [W] [O] sollicite, en outre, la somme de 1.000 € supplémentaire en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité pour lui d’acquérir un nouveau véhicule. Il expose que le retard dans le versement des fonds lui a causé un préjudice, celui-ci ne disposant pas des fonds nécessaires pour acheter un nouveau véhicule. Il soutient qu’il avait repéré plusieurs véhicules correspondant à ses critères lesquels ont malheureusement été vendus avant qu’il ne puisse faire une offre.
La SASU WORLD OF CARS estime qu’elle ne peut être tenue responsable des délais d’encaissement et de traitement bancaire qui ont eu pour conséquence d’empêcher le vendeur d’acquérir un autre véhicule. Elle ajoute que Monsieur [W] [O] n’a pas précisé au moment de signer le contrat de mandat qu’il entendait utiliser les fonds immédiatement pour acquérir un autre véhicule.
En l’espèce, si Monsieur [O] verse aux débats un courriel qu’il a adressé à la SASU WORLD OF CARS en date du 5 juin 2023, dans lequel il indique que trois véhicules qu’il a sélectionnés ont été vendus faute pour lui de disposer des fonds lui permettant de les acquérir, force est de constater qu’il ne produit aucun élément corroborant ses allégations. Il ne démontre pas, en conséquence, le préjudice qu’il allègue.
Par conséquent, Monsieur [O] sera débouté de sa demande tendant à obtenir la somme de 1.000 € en réparation du préjudice qu’il allègue.
— Sur le non respect du mandat :
Monsieur [W] [O] sollicite une somme de 2.000 € en réparation du préjudice qu’il a subi du fait du non-respect par la SASU WORLD OF CARS DISTRIBUTION du mandat qu’il lui a confié. Il explique que cette société a conservé son véhicule alors qu’il était convenu que le mandat de dépôt serait virtuel, de sorte qu’il aurait dû conserver la jouissance effective de son véhicule jusqu’à sa vente définitive. Il affirme avoir été privé de son véhicule durant les opérations de vente contrairement au mandat signé. Il déplore, en outre, l’absence d’information sur l’identité de l’acquéreur ainsi que l’accomplissement par la société des démarches administratives liées à la vente alors même que ces dernières n’étaient pas contractuellement prévues.
La SASU WORLD OF CARS nie avoir outrepassé son mandat en procédant à la cession du véhicule, en signant le certificat de cession et en accomplissant les démarches administratives liées à la vente. Elle explique que Monsieur [W] [O] lui a confié mandat de vente lui permettant d’agir au nom et pour le compte du vendeur et qu’il a accepté la vente de son véhicule au prix convenu.
En l’espèce, le contrat de mandat permet d’établir que le dépôt du véhicule devait être virtuel, le mandant conservant la jouissance effective du véhicule qui n’est pas entreposé chez le mandataire. Or, les échanges de SMS versées aux débats permettent d’établir que le véhicule a été déposé chez le mandataire lequel l’a conservé jusqu’à sa cession. Toutefois, il échet de constater qu’un véhicule de prêt lui a été octroyé et qu’il ne l’a restitué qu’au mois de juillet 2023. Aussi, Monsieur [W] [O] échoue à rapporter la preuve qu’il a subi un préjudice du fait de ce manquement contractuel.
En revanche, l’article 1.1.1 – Obligation au titre du mandat de vente du contrat de mandat prévoit que : «Le mandataire agit en qualité de simple intermédiaire chargé de la vente du véhicule et le mandant demeure l’unique propriétaire du véhicule. En exécution du mandat qui lui est confié, le Mandataire suscitera les commandes des acquéreurs éventuels et conclura les ventes à intervenir entre ceux-ci et le mandant. Il facturera et encaissera le montant des ventes au nom et pour le compte de celui-ci».
Les missions du mandataire dans le cadre du mandat de vente sont limitativement énumérées et ne mentionnent pas la réalisation de démarches administratives ni la signature du certificat de cession.
Il convient de constater que la SASU WORLD OF CARS qui soutient que le mandat de vente qui lui a été confié lui permettait d’agir au nom et pour le compte du vendeur fait une lecture erronée du contrat liant les parties. Il apparait, en effet, que le pouvoir d’agir au nom et pour le compte du mandant ne concerne que la gestion du dépôt : « Dans ce cadre le mandataire agira au nom et pour le compte du mandant, qui lui confie la mission de le représenter pour accomplir, en son nom et pour son compte, tous les actes nécessaires pour assurer la gestion du dépôt ».
En revanche, l’article 3 – Prestations supplémentaires du contrat de mandat prévoit que «D’un commun accord avec le Mandataire, le Mandant peut solliciter la réalisation de prestations supplémentaires non incluses dans la prestation initiale détaillée dans l’article «1.1 Obligations du mandataire» comme la réalisation des démarches administratives.
Or, la SASU WORLD OF CARS ne communique aucune pièce permettant d’établir qu’elle s’était accordée avec Monsieur [W] [O] pour signer le certificat de cession et effectuer les démarches administratives. Il s’ensuit qu’en accomplissant de telles démarches et en signant le certificat de cession, elle a outrepassé ses pouvoirs.
Il apparaît que ce manquement contractuel a causé un préjudice à Monsieur [W] [O] puisque la mutation de la carte grise n’a pas été réalisée. Il s’évince, en effet, des pièces produites qu’il a été destinataire d’un avis de contravention en date du 25 mai 2023 pour une infraction commise le 18 mai 2023 et d’un avis de paiement émanant de la ville de [Localité 6] pour un stationnement non réglé le 13 mai 2023 étant rappelé que le véhicule a été vendu le 12 mai 2023. Il apparaît, toutefois, qu’il a contesté ces deux contraventions auprès de l’Agence de Nationale de Traitement Automatisé des Infractions le 19 juin 2023 en adressant le certificat de cession du véhicule. Il a donc subi un préjudice justifiant sa réparation.
Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments il apparaît que la SASU WORLD OF CARS a commis des manquements justifiant sa condamnation au paiement d’une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [W] [O].
Sur la demande reconventionnelle de la SASU WORLD OF CARS :
Il ressort des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu'«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
La SASU WORLD OF CARS sollicite la condamnation de Monsieur [W] [O] à lui payer la somme de 1.632 € correspondant à la facture du véhicule qu’elle lui a loué pour la période du 31 mars au 4 avril 2023 et qu’il n’a pas restitué. Elle soutient qu’il n’a jamais été convenu qu’un véhicule serait mis à sa disposition jusqu’à la conclusion de la vente et encore moins à titre gratuit comme il tente de le faire croire. Elle affirme qu’en dépit de ses relances, il n’a restitué le véhicule qu’au mois de juillet soit près de quatre mois après la date initiale de restitution prévue, fixée au 4 avril 2024.
Monsieur [W] [O] affirme qu’aucun contrat de location n’a été conclu entre les parties et que l’unique document signé entre les parties est un contrat de prêt, aucune condition tarifaire n’y étant mentionnée. Il ajoute que les nombreux messages échangés font bien mention d’un véhicule de prêt. Il précise que le véhicule prêté ne pouvait ni être prêté ni loué son immatriculation débutant par un W, s’agissant d’un véhicule bénéficiant d’un certificat W Garage.
En l’espèce, il résulte du contrat de mandat de dépôt et de vente, des échanges de SMS et du contrat de prêt signé le 31 mars 2023, qu’un véhicule a bien été mis à disposition de Monsieur [W] [O] à titre gratuit.
En revanche, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’un contrat de location a été conclu entre les parties.
Certes, le contrat de prêt avait été conclu pour la période du 31 mars au 4 avril 2024. Cependant, aucun élément ne permet d’établir que les parties s’étaient accordés pour que la poursuite de ce prêt soit à titre onéreux à l’issue de cette période.
La SASU WORLD OF CARS ne communique aucune pièce permettant d’établir l’existence d’un contrat de location mentionnant le montant du loyer ou la durée du contrat conclu entre les parties.
Elle sera, en conséquence, sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
La SASU WORLD OF CARS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande en paiement sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe:
DÉCLARE Monsieur [W] [O] recevable en son action ;
CONDAMNE la SASU WORLD OF CARS à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 2.284,80 € au titre du solde du prix de vente du véhicule, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SASU WORLD OF CARS à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non respect du mandat qui lui a été confié ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SASU WORLD OF CARS à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU WORLD OF CARS aux entiers dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
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