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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 13 nov. 2025, n° 23/08135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ) c/ S.A. SOCIETE GENERALE ( Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN ), S.C.I. CEB, S.C.I. LA [ W ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08135 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XFM
AFFAIRE :
M. [K] [L] (Me Caroline FIMA)
C/
S.A. SOCIETE GENERALE (Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [K] [L]
né le 19 Juillet 1962 à MARSEILLE
de nationalité Française, demeurant 23, Traverse Pourrière – 13008 MARSEILLE
représenté par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. CEB
immatriculé au RCS Marseille 792 840 951
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 23, Traverse Pourrière – 13008 MARSEILLE
représentée par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. LA [W]
immatriculé au RCS Marseille 390 019 099
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 96, rue Charras – 13007 MARSEILLE
représentée par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222,
dont le siège social est 29 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
venant aux droits et obligations de la banque SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT S.A en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d’une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales dont la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), société absorbée d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1ier Janvier 2023.
dont le siège social est sis 29 Boulevard Haussmann – o – 75009 PARIS
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société MAISON [L], dont le gérant est [K] [L], a ouvert le 19/03/2010 dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT -SMC- (agence de Marseille Bonneveine -71,avenue de Hambourg- 8eme), un compte courant n°30077.4295.12535900.200.
Monsieur [K] [L] est également le dirigeant de la société SCI CEB ainsi que celui de la SCI LA [W].
Suivant acte notarié en date du 21/07/2015 la SCI CEB a acquis, auprès de la Communauté Urbaine de Marseille PROVENCE METROPOLE, un terrain à bâtir portant le numéro deux du lotissement dénommé LA PLAINE DU CAIRE IV.
L’acquisition a été réalisée au prix de 178.200€ TTC (soit 148.500€ HT) financé par la SMC à hauteur de 670.000€, ledit financement se répartissant comme suit:
• 148.500 € affectés au paiement du prix du terrain (le surplus du prix étant payé par l’emprunteur au moyen de fonds propres),
• 521.500 € affectés au financement de la construction à y édifier.
Ce prêt, d’une durée de 15 ans, devait être remboursé, après une période de franchise en capital, par mensualités de 5.204,63 €
En garantie de ce prêt, Monsieur [K] [L], aux termes de cet acte authentique du 21/07/2015, s’est porté caution personnelle et solidaire en faveur de la banque à hauteur de la somme de 871.000 €.
Concomitamment à cette acquisition, la SARL MAISON [L], suivant acte notarié en date du même jour — soit du 21/07/2015 — a contracté un prêt auprès de la SMC à hauteur de la somme de 540.000 € dont l’objet était le financement des travaux d’aménagement et d’installation de la nouvelle usine située à Roquefort la Bédoule (soit sur le terrain acheté par la société SCI CEB).
Ce prêt, au taux de 3% et au TEG de 3,78% devait être remboursé sur une durée de 10 ans au moyen d’échéances mensuelles de 6.015,48 € à compter du 21/01/2017 jusqu’au 21/07/2025 et ce, après une franchise d’amortissement en capital d’une durée de 16 mois, les échéances mensuelles de 1.462,50 € s’étalant du 21/08/2015 au 21/12/2016.
En garantie de ce prêt, la banque bénéficiait d’une inscription d’hypothèque conventionnelle ayant effet jusqu’au 21/07/2026 à hauteur de 648.000 € en principal et accessoires sur le terrain à bâtir appartenant à la SCI CEB d’une part et du cautionnement solidaire de Monsieur [L] à hauteur de 351.000€ d’autre part.
Suivant LRAR en date du 23/05/2023 la SOCIETE GENERALE venue aux droits de la SMC a dénoncé le découvert accordé à la société MAISON [L] ainsi que la convention de compte courant moyennant le respect d’un préavis de 60 jours.
Suivant assignation en date du 17 Juillet 2023, la société MAISON [L] faisant grief à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SMC en suite de l’opération de fusion-absorption susvisée, d’avoir manqué à son devoir de non-ingérence en s’immisçant dans la gestion de ses affaires, l’a attraite devant le Tribunal de commerce de Marseille en sollicitant, notamment au visa des articles 1382/1240 et 1147/1231-1 du code civil,
CONDAMNER la SOClETE GENERALE à payer à l’entreprise MAISON [L] la somme de 455.374e en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements fautifs dans les affaires de l’entreprise MAISON [L]
Cependant, postérieurement à la délivrance de l’assignation, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert suivant jugement en date du 26/07/2023 le redressement judiciaire de l’entreprise MAISON [L], Me [V] [R] de la SCP CBF ASSOCIES étant nommé en qualité d’administrateur judiciaire et Me [P] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant LRAR en date du 23/08/2023 la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, a déclaré ses créances au passif de la procédure collective de MAISON [L] comme suit:
> Prêt professionnel n°223555174613 d’un montant initial de 540.000 € souscrit en date du 21/07/2015 (référence ex SMC : Prêt MODULINVEST 1 n°04295 125359 0138 00):
Montant échu: 586.201,83 €
Montant à échoir: 151.790,73 € outre intérêts conventionnels de retard et indemnité d’exigibilité anticipée en cas de défaillance pour mémoire)
Cette créance a été déclarée à titre privilégié hypothécaire.
> Solde débiteur de compte courant professionnel n°03217.00020034358: 456.739,56 € (arrêté en date du 26/07/2023).
Par jugement en date du 04 Avril 2024, le Tribunal de Commerce a ouvert la liquidation judiciaire de la société MAISON [L].
A la suite de la vente par la SCI CEB du bien grevé par l’hypothèque conventionnelle bénéficiant à la SOCIETE GENERALE pour le prix de 1.200.000 €, cette dernière a été désintéressée au titre du prêt d’acquisition du terrain consenti à la société CEB ainsi qu’au titre des sommes dues par MAISON [L] du chef du prêt de 540.000 € à hauteur du disponible sur le prix, soit par la perception de la somme de 571.889,59 E.
Par jugement du 20 Mai 2025, le Tribunal des activités économiques a, au contradictoire du Liquidateur Me [D], déclaré irrecevable l’action en responsabilité pour crédit ruineux dont l’avait saisi la SARL MAISON [L].
Suivant acte introductif d’instance en date du 1er août 2023, Monsieur [K] [L], la SCI CEB et la SCI LA [W] ont attrait la SA SOCIETE GENERALE devant la présente juridiction afin qu’il soit, au visa de l’article L.313-12 du code Monétaire et Financier, des articles L.314-4 du code de la consommation (ancien) et L.332-1 du code de la consommation (nouveau), ainsi que sur le fondement de la responsabilité délictuelle (articles 1382/1240 du code civil) et de la responsabilité contractuelle (1147/1231-1 du code civil) statué comme suit:
« RECEVOIR Monsieur [K] [L] en son action et ses demandes,
A titre principal:
CONSTATER que les engagements de caution souscrits par Monsieur [K] [L] n 'ont pas de contrepartie réellement avantageuse pour la caution, qu 'ils sont dépourvus de cause.
CONSTATER que les engagements de caution souscrits par Monsieur [K] [L] n’ont pas pour objet de couvrir financièrement les agissements fautifs de la SOClETE GENERALE au titre du soutien abusif
CONSTATER que les conditions de validité des engagements de caution souscrits par Monsieur [K] [L] sont entachées de nullité,
En conséquence:
JUGER que les engagements de caution référencés n°163221263, n°151555435, n°163681264 et n°197061255 sont nuls et de nul effet,
A titre subsidiaire:
CONSTATER que les engagements de caution souscrits par Monsieur [K] [L] sont disproportionnés,
En conséquence:
JUGER que les engagements de caution souscrits par Monsieur [K] [L] lui sont inopposables,
Au surplus: CONSTATER que la signature du protocole du 28 septembre 2017 a été consentie sous la contrainte,
En conséquence.
DIRE et JUGER que le protocole du 28 septembre 2017 est entaché de nullité,
CONDAMNER la SOClETE GENERALE à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 10. 000e en réparation de son préjudice moral.
RECEVOIR la SCI CEB en son action et ses demandes,
CONSTATER que la SOCIETE GENERALE a engagé sa responsabilité extracontractuelle à l’encontre de la SCI CEB du fait de ses agissements fautifs à l’encontre de l’entreprise MAISON [L],
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à la SCI CEB la somme de 153.320 e au titre du remboursement des frais et agios indûment facturés,
CONSTATER que la SOCIETE GENERALE a manqué gravement à son obligation de prudence et de vigilance à l’encontre de la SCI LA CLA UDINE.
RECEVOIR la SCILA [W] en son action et ses demandes,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à la SCI LA CM UDINE la somme de 50.000 6 en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son obligation de prudence et de vigilance,
En outre: CONDAMNER la SOClETE GENERALE à payer.
• -5.000 à la SCI CEB au titre de l’article 700 du CPC,
-5.000 à Monsieur [K] [L] au titre de l’article 700 du CPC
-5.000 à la SCI LA [W] au titre de l’article 700 du CPC,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SOCETE GENERALE aux entiers dépens.”
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— la banque a soutenu une politique de crédits ruineux pour l’entreprise MAISON [L] qui a conduit à une croissance insurmontable de ses charges financières et a artificiellement soutenu l’exploitation de la société.
— Les cautionnements souscrits par [K] [L] reposent sur une fausse cause en ce qu’il s’est porté caution en pensant soutenir l’exploitation de l’entreprise alors qu’il soutenait la politique de crédits ruineux de la banque,
— les engagements de caution souscrits par [K] [L] sont disproportionnés,
— sur le préjudice subi par [K] [L], le protocole conclut entre les parties est nul en ce que le consentement de [K] [L] a été arraché sous la contrainte économique, la banque ayant préalablement brutalement rompu la convention d’autorisation de découvert dont bénéficiait l’entreprise MAISON [L],
— sur le préjudice subi par la SCI CEB, la politique de crédits ruineux soutenu par la banque n’a pas permis à l’entreprise MAISON [L] d’honorer ses loyers auprès de la SCI CEB, qui par voie de conséquence n’a pas pu rembourser ses crédits,
— sur le préjudice subi par la SCI LA [W], la banque a gravement manqué à ses obligations de vigilance et de conseil, en accordant à cette dernière un prêt relais sur la vente du bien immobilier lui appartenant, dans le but de restaurer la trésorerie de la Maison [L], soit dans un but contraire à son intérêt social et ce alors même que [W] [L], associée majoritaire, est sous mesure de protection.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 29 juillet 2025, la SOCIETE GENERALE sollicite au visa des articles 1134 ancien, 1382/1240-1 et 1147/1231-1 du Code civil, L.332-1 du Code de la consommation de voir le tribunal :
— Débouter Monsieur [K] [L], la SCI CEB et la SCI LA [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme étant infondées,
— Condamner solidairement Monsieur [K] [L], la SCI CEB et la SCI LA [W] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions la banque fait valoir que :
— Monsieur [L] est infondé à se prévaloir de l’absence de cause desdits engagements, lesquels, bien au contraire, trouvent leur raison d’être dans sa qualité de dirigeant et d’associé desdites sociétés, Monsieur [L] ayant tout intérêt à ce que la banque accorde ses concours (prêts et découverts) à ces dernières,
— suivant jugement du Tribunal des activités économiques du 20 Mai 2025, la SARL MAISON [L] a succombé en son action en responsabilité contre la banque du chef de ses prétendus agissements fautifs commis à son détriment.
— Il ne saurait donc être examiné, dans le cadre de la présente instance, le prétendu soutien artificiel par la banque de la société MAISON [L] ou encore les prétendus crédits ruineux dont cette société aurait bénéficié, alors que ces griefs, constitutifs de crédits fautifs, relèvent exclusivement de la compétence de la juridiction consulaire qui a tranché cette question dans le cadre de l’action en
soutien abusif (article L.650-1 du code de commerce) qui pouvait seule, eu égard à l’ouverture du redressement judiciaire de la société MAISON [L], servir de fondement à l’action en responsabilité à l’encontre de la banque.
— l’article 1169 du code civil invoqué par Monsieur [L] au soutien de sa demande de nullité des cautionnements par lui contractés, est inapplicable à la présente espèce en ce que le cautionnement n’est pas un contrat à titre onéreux.
— il appartient à la caution d’établir le caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date de conclusion de celui-ci or Monsieur [L] ne rapporte pas une telle preuve,
— la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral n’est pas justifié en ce que la violence évoquée lors de la conclusion du protocole d’accord n’est pas démontrée ;
— le préjudice financier sollicité par la SCI CEB n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum,
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Au visa de l’article 803 du code de procédure civile, compte tenu du jugement rendu postérieurement à l’ordonnance de clôture, le 20 mai 2025 par le tribunal des affaires économiques, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre cette pièce et les conclusions de la banque.
Sur la nullité des cautionnements :
A titre liminaire, il convient de relever qu’une grande part de l’argumentation développée en demande, repose sur le postulat d’une politique de crédits ruineux soutenue par la banque. Toutefois l’action en responsabilité engagée par la société MAISON [L], à l’encontre de la banque du fait son immixtion dans la gestion de ses affaires, notamment via ce qu’elle considère comme l’octroi de crédits ruineux ainsi que de la résiliation brutale de ses concours bancaires, a été déclaré irrecevable par le tribunal des affaires économiques le 20 mai 2025, faute d’intérêt à agir, le liquidateur judiciaire de la maison [L] n’était pas valablement intervenu à l’instance.
Dès lors, force est de constater que le fond du litige n’a pas été tranché par le tribunal des affaires économiques, seul compétent, et il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur cette question.
Sur l’absence de cause :
L’article 1131 du code civil dans sa version en vigueur avant la réforme du droit des contrats de 2016, dispose que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Il est constant que la cause de l’obligation de la caution réside dans la considération de l’obligation prise par le créancier, à savoir l’ouverture de crédit.
Les arrêts de la Cour de Cassation cités par [K] [L] concernent des cas, très rares, où l’engagement de caution était postérieur à la liquidation judiciaire du débiteur principal, dont l’insolvabilité était avéré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, [K] [L] a souscrit des engagements de caution au profit des sociétés MAISON [L] et SCI CEB dont il était le gérant, dans une logique de croissance économique. En sa qualité de gérant, il n’ignorait pas les difficultés financières de la société MAISON [L].
Dès lors, quand bien même les crédits se seraient ultérieurement avérés inopportuns ou ruineux, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, les engagements n’étaient pas dépourvus de cause au moment de leur souscription.
Sur l’absence de contre-partie réelle
L’article 1169 du code civil dispose que un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Aux termes de l’article 1106 du code civil, le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci.
Si la question du caractère onéreux ou gratuit du cautionnement n’est pas véritablement tranchée, ce dernier semblant revêtir une nature neutre, une des caractéristiques principales du contrat de cautionnement est son caractère unilatéral, seul la caution prenant un engagement. La Cour de Cassation affirme à cet égard que les obligations du créanciers ne peuvent s’analyser comme la contre-partie de la caution.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de contre-partie réelle est inopérant.
En conséquence, [K] [L] sera débouté de la demande tendant à la nullité des actes de cautionnement.
Sur le caractère disproportionné des cautionnements :
En vertu de l’article L332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
La disproportion s’analyse en considération du patrimoine et des revenus de la caution et doit être manifeste.
En l’espèce, si [K] [L] soutient que les engagements de caution souscrits étaient disproportionnés, il n’apporte aucun élément de nature à apprécier l’existence d’une disproportion, n’apportant aucun justificatif de revenus ou de patrimoine.
Dès lors, [K] [L] ne saurait revendiquer l’inopposabilité des actes de cautionnement.
Sur la nullité du protocole du 28 septembre 2017 et le préjudice moral de [K] [L] :
Aux termes de l’article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
[K] [L] soutient que le protocole du 28 septembre 2017 a été obtenu par violence du fait de la contrainte économique liée à la rupture brutale de la convention de découvert autorisé accordé à la MAISON [L], préalablement à sa conclusion.
Le protocole litigieux stipule que la MAISON [L] disposait d’une autorisation de découvert autorisé d’un montant de 50 000 euros, laquelle était dépassée, le solde créditeur se portant à plus de 70 000 euros et que l’accord entre les parties était notamment destiné à permettre à la MAISON [L] de revenir dans son autorisation de découvert de 50 000 euros, ce dont il se déduit qu’aucune rupture brutale de la convention de découvert autorisé n’est survenue. Au contraire, aux termes de cet accord, la banque s’engageait à maintenir une facilité de caisse d’un montant de 100 000 euros jusqu’à fin décembre 2017.
Il résulte des pièces versées aux débats que la dénonciation de la convention de découvert autorisé par la banque est intervenue suivant LRAR en date du 23 mai 2023, soit postérieurement à la signature du protocole du 28 septembre 2017.
Dès lors, la demande sera rejetée, tout comme la demande d’indemnisation du préjudice moral de [K] [L] fondé sur les mêmes moyens.
Sur la responsabilité extra-contractuelle de la banque vis à vis de la SCI CEB :
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la SCI CEB fait valoir que la politique de soutien artificiel et de crédits ruineux pratiquée par la banque à l’encontre de la société MAISON [L] a eu pour conséquences :
— De faire obstacle au paiement de ses loyers à la SCI CEB, cette dernière n’ayant pas été en capacité, à son tour, d’honorer toutes les échéances du prêt contracté auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ;
— De générer, entre l’année 2016 et l’année 2019, des charges financières de «tous ordres» à hauteur de la somme globale de 117.072,40 €
Tel que relevé en propos liminaire, la présente juridiction ne saurait se prononcer sur une faute éventuelle de la banque dans le cadre des crédits accordés à la société MAISON [L], l’action en responsabilité relevant en effet de la compétence exclusive de la juridiction consulaire, laquelle a vidé sa saisine dans le cadre du jugement rendu le 20 mai 2025. Dès lors, aucune faute de la banque n’est caractérisée.
De manière surabondante, le préjudice sollicité n’est pas justifié.
La SCI CEB sera déboutée de sa demande.
Sur la responsabilité contractuelle de la banque vis à vis de la SCI LA [W] :
Sur le manquement à son obligation de vigilance et de conseil :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SCI LA [W] fait valoir que le prêt qui lui a été accordé par la banque était contraire à son intérêt social ce qui constitue un manquement à son obligation de vigilance et de conseil.
Au soutien de sa demande elle s’appuie sur une lettre émanant du Directeur des Risques à la Direction des Affaires Spéciales de la banque du 19/03/2020 aux termes de laquelle ce dernier énonçait : « Nous avons accordé le prêt relais sur la vente du bien immobilier de la SCI LA [W] dans le but de restaurer la trésorerie de MAISON [L] dont les difficultés sont issues d’un surdimensionnement de l’investissement dans la nouvelle usine. »
La SCI LA [W] ne produit pas le contrat de prêt litigieux et il résulte du protocole d’accord en date du 8 avril 2022 que « La Banque avait consenti un prêt relais sur SCI [W] afin d’anticiper le versement des fonds de la vente avec comme destination un apport en compte courant d’associé dans Maison [L] afin de diminuer substantiellement la dette de cette dernière. L’accord de ce prêt est aujourd’hui caduc. », ce dont il résulte que le prêt litigieux n’a en réalité jamais existé.
En conséquence, la SCI LA [W] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum [K] [L], la SCI CEB et la SCI LA [W] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner in solidum [K] [L], la SCI CEB et la SCI LA [W] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE [K] [L], la SCI CEB et la SCI LA [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum [K] [L], la SCI CEB et la SCI LA [W] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [K] [L], la SCI CEB et la SCI LA [W] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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