Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 8 sept. 2025, n° 25/04341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04341 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFTK
ORDONNANCE DU 08 Septembre 2025 ET SUR LA DEMANDE DE QUATRIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA , Greffier, siégeant publiquement conformément à à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Septembre 2025 à 16 heures 15 enregistrée sous le numéro N° N° RG 25/04341 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFTK présentée par Monsieur PREFET DE L’AVEYRON concernant :
Monsieur [V] [H]
né le 08 Juin 2002 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 mai 2025 et notifié le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 juin 2025 notifiée le même jour à 08 heures 30 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur[G] [B], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare:Depuis le début j’essaie de faire de mon mieux pour reconnaître mes erreurs. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne suis pas d’accord pour retourner en Guinée mais s’il faut je ne sais pas quoi dire
Me [R] [X] ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Le représentant de la Préfecture : Menace à l’rodre public du fait de son passé et d’absence de garantie de représentation. Copie d’un passeport dans le dossier
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [H].
***
Sur le fond, Me [R] [X] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
— menace à l’ordre public : deux condamnations, dont une ordonnance pénale, cette poursuite montre que la menace n’est pas présente
— pas de nouvelles des autorités consulaires, même si nombreuses relances dont la dernière date du 12/08. Pas de contact direct avec le consulat. Pas de perspective d’éloignement à bref délai.
La personne étrangère déclare : Je suis rentré en France il y a 7 ans, le 11/11/2018. J’ai été en centre, en famille d’accueil qui m’a aidé à faire mon parcours. J’ai été plaquiste de 2021 à 2023. J’ai eu une formation de 9 mois, le chômage. J’ai fait tout mon parcours à [Localité 6], il me fallait trouver des moyens pour payer mon loyer et ma formation. J’ai obtenu mon diplôme, et je suis retourné dans mon village pour trouver du travail. Je me suis rendu à la police, et on m’a plcé là. Je n’ai juste pas signé pour l’assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune nullité de procédure n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que l’unité centrale d’identification de la direction nationale de la police aux frontières a été saisie dès le 25 juin 2025 ; qu’elle a indiqué que l’intégralité du dossier concernant [V] [H] avait été transmis au consulat de Guinée le 15 mai 2025 aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; que des relances ont été effectuées les 16 juillet 2025 et 12 août 2025 ; que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de xcontrainte sur ses homologues étrangers ;
qu'[V] [H] a déjà fait l’objet d’un précédent placement en centre de rétention entre le 12 et le 16 mai 2025 ; qu’il a ensuite été assigné à résidence par arrêté en date du 16 mai 2025, et qu’il n’a pas respecté l’obligation de pointage, même s’il indique à l’audience qu’il n’avait pas véritablement compris les enjeux de la mesure ; qu’il existe tout de même un risque de soustraction à la présente mesure, et ce d’autant plus qu'[V] [H] explique ne pas souhaiter regagner la Guinée, pays où il dit ne plus avoir d’attaches ;
Qu’enfin, il sera rappelé qu'[V] [H] a été condamné à au moins deux reprises par les juridictions pénales françaises :
le 19 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Rodez à une peine de 5 mois de prison avec sursis pour des faits de violences aggravées ;
le 23 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Rodez à une peine de 5000 euros d’amende, donc 4000 euros avec sursis pour des faits de falsification de chèques ;
que son comportement est donc susceptible de constituer une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale à ce stade.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [V] [H]
né le 08 Juin 2002 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 07 septembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 08 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 08 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [V] [H]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [V] [H]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [V] [H]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DE L’AVEYRON
le 08 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 08 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 08 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Salomé AULIARD ;
le 08 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [V] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 08 Septembre 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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