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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
29 Novembre 2024
N° RG 22/00396 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDYR
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Mme [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître LICOINE, Avocat au barreau d’ORLEANS,
DEFENDERESSE :
Organisme [11]
Service Juridique
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représenté par P. QUENTIN, suivant pouvoir.
A l’audience du 19 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête déposée le 13 septembre 2022, Madame [O] [K] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision rendue par la Commission de recours amiable de la [5] le 12 juillet 2022 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie « arthropathie sacro-iliaque gauche » ayant fait l’objet d’une déclaration en date du 15 septembre 2021, après premier avis d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire en date du 16 mai 2022 et décision de refus de prise en charge de la maladie notifiée par la Caisse le 19 mai 2022.
Par jugement en date du 17 août 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a désigné avant dire-droit le [8] aux fins de second avis sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [O] [K].
Le [8] a rendu son avis le 9 novembre 2023. Cet avis a été réceptionné par le greffe le 16 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 avril 2024, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, à leur demande, à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience du 19 septembre 2024, Madame [O] [K] comparaît représentée par son conseil. La [5] comparaît dûment représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [O] [K], comparante représentée par son conseil, s’en rapporte aux conclusions déposées aux termes desquelles elle sollicite :
l’infirmation des décisions de rejet prises respectivement les 19 mai 2022 et 12 juillet 2022 par la [5] et la Commission de recours amiable de la [5] ; qu’il soit dit que sa pathologie « arthropathie sacro-iliaque gauche » pour laquelle elle a formé une demande de reconnaissance professionnelle le 15 septembre 2021 est liée à ses conditions de travail au sein de la société [7] et ordonner sa prise en charge comme maladie professionnelle.
La [5] s’en rapporte aux écritures qu’elle dépose aux termes desquelles elle demande :
— le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [O] [K] ;
— la confirmation de la décision entreprise ;
— la confirmation du refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie « arthropathie sacro-iliaque gauche » déclarée le 15 septembre 2021 par Madame [O] [K].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il s’en déduit que pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnellesle travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableaula durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableaula prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [12] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [12] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels
Sur la motivation des avis des Comité régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles
Moyens des parties
Madame [O] [K] soutient que les avis rendus par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successifs ne répondent pas à l’exigence de motivation de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir, s’agissant du premier comité s’étant prononcé, qu’il se contente d’émettre des considérations d’ordre général ne permettant pas d’apprécier le lien entre la pathologie déclarée et ses conditions de travail. S’agissant de l’avis du second comité, elle soutient que l’avis fait référence aux données scientifiques actuelles sans n’identifier les gestes et postures pouvant s’avérer pathogènes ou encore à une pathologie très ubiquitaire sans ne justifier de l’impossibilité de localiser la pathologie. Elle rappelle que l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut porter que sur le lien entre l’activité professionnelle exercée et la pathologie déclarée et non sur la caractérisation médicale de la pathologie.
La [5] ne répond pas s’agissant du défaut de motivation opposé par Madame [K] mais précise que dans la liste des pièces consultées par le [8], la case afférente à l’avis motivé du médecin du travail est cochée, alors que la motivation de l’avis indique « l’avis du médecin du travail ne figure pas au dossier», ce qui constitue manifestement une erreur de plume, le Comité interrogé par la Caisse, ayant confirmé que ledit avis était bien présent au dossier.
Réponse du Tribunal
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [O] [K] a été instruite dans le cadre des maladies hors tableau.
Les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis ont rendu des avis concordants selon lequel l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Madame [K] n’était pas établi.
Le [Adresse 10], saisi par la [4] en vertu des textes précités après qu’il ait été déterminé que la maladie déclarée par Madame [K] ne figurait dans aucun tableau des maladies professionnelles, a précisé :
avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête administrative réalisée et du rapport du contrôle médical de la Caisse ; avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur-conseil de la [6].
Il ressort également de l’avis rendu que le [Adresse 10] a confronté la pathologie dont souffre Madame [O] [K], soit une arthropathie, qu’il a décrite comme postérieure à une dérivation intestinale, au travail habituel, ce qui l’a conduit à ne pas retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre cette pathologie et les activités professionnelles de l’assurée.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient Madame [K], l’avis du premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est motivé.
Désigné par jugement du 17 août 2023, le [9] a motivé son avis comme suit : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [12] constate, que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [12]. Les données scientifiques actuelles ne permettent pas d’identifier un lien causal entre les expositions rapportées et la pathologie présentée qui reste très ubiquitaire et ne peut être en lien avec les activités variées de la salariée. Il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Préalablement à cette conclusion, le [9] a expressément mentionné aux termes de son avis avoir consulté la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête administrative réalisée et du rapport du contrôle médical de la Caisse. Il a également rappelé la pathologie dont souffre Madame [K], 46 ans, équipière logistique, à savoir une arthropathie sacro-iliaque gauche, dont la date de première constatation médicale a été fixée au 28 février 2020. Interrogé par la [5] postérieurement à la remise de l’avis, lequel mentionnait que l’avis du médecin du travail ne figurait pas au dossier alors qu’il avait été indiqué qu’il avait été consulté, le [9] a confirmé l’existence d’une erreur de plume et la présence au dossier de l’avis du médecin du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que, là encore, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné a rendu un avis rappelant la pathologie déclarée, l’emploi habituel de la victime et confrontant ces différents éléments aux dossiers médicaux et administratifs et aux avis médicaux annexes, d’où il suit que ce deuxième avis est également motivé.
Le moyen soulevé par Madame [K] tendant à critiquer l’absence de motivation des deux avis rendus par les Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles est donc infondé.
Sur le lien entre le travail habituel et la pathologie déclarée
Moyens des parties
Madame [O] [K] fait valoir que ses conditions de travail ne correspondent pas à celles décrites par son employeur lors de l’enquête administrative. En particulier, elle soutient qu’en raison d’un manque de personnel et de matériel, elle était contrainte de réaliser des travaux de manutention seule, ce que deux salariés qui ont travaillé à ses côtés, Monsieur [C] et Madame [L], attestent, expliquant qu’elle devait régulièrement porter des charges lourdes supérieures à 25 kilogrammes pour les mettre en rayon et ceux à des cadences importantes. Elle précise qu’elle devait tirer seule, quotidiennement, des palettes chargées de marchandises dont la hauteur dépassait la taille humaine et qu’elle ne disposait que d’un tire-palette qui était surchargé. Elle souligne que sont produites aux débats des photographies permettant de le constater. Madame [K] soutient avoir alerté à plusieurs reprises sa direction qui n’a rien fait pour améliorer ses conditions de travail, qui impliquaient de porter des charges lourdes à un rythme quotidien, lever les bras pour saisir les cartons en hauteur, tracter manuellement des chariots remplis de marchandises, ce qui a entraîné une sollicitation constante de son rachis dorsal et a un lien direct avec la lombalgie qu’elle a déclaré. Elle souligne qu’en 2019, le médecin du travail préconisait un aménagement de poste pour limiter le port de charges lourdes et les positions contraignantes pour le rachis, notamment la fourniture d’un gerbeur électrique pour mettre à hauteur les palettes. Elle ajoute qu’en 2018, le Docteur [N] a indiqué que les lombalgies constatées étaient survenues dans un contexte professionnel impliquant beaucoup de manutentions et préconisait d’adapter son métier à sa condition rachidienne en évitant les postes avec manutention. Madame [K] expose enfin que contrairement à ce qu’a indiqué son employeur, son poste d’hôtesse de caisse n’impliquait pas uniquement le scan d’articles achetés par des clients mais également la manipulation de ces articles dont certains représentaient une charge importante, afin de pouvoir scanner le code-barre.
La [5] fait valoir que l’avis du second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par le Tribunal est conforme à celui émis en premier lieu et défavorable à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré, ce qui doit conduire à la confirmation de la décision de refus de prise en charge.
Réponse du Tribunal
Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la [5] que Madame [K] était embauchée par la société [7], d’abord en qualité d’hôtesse de caisse, de 2006 à 2018, puis en qualité d’équipière logistique.
Au sein de son questionnaire comme lors de l’entretien téléphonique avec l’enquêteur de la [4], l’employeur de Madame [K] a fait état du fait que les fonctions de cette dernière en tant qu’hôtesse de caisse d’abord puis équipière logistique ensuite impliquaient des manipulations d’articles, un dispatching des produits reçus par catégories et mise en rayon. Il était précisé que les salariés trouvaient à leur disposition des transpalettes manuels ou électriques et que les caisses sont équipées de tapis roulants automatiques et de sièges tournants. L’employeur a également déclaré qu’une personne apporte les rolls dans les rayons concernés et qu’une autre personne prend le relai pour la mise en rayon.
Au sein de la « fiche d’entreprise » produite au dossier de la Caisse et mise à jour en octobre 2012, les postures des hôtesses de caisses sont décrites comme suit : « Les hôtesses de caisse sont en position assise prolongée avec sièges réglables et repose pied fixes. Elles sont amenées à se lever pour cibler un code barre avec leur douchette. De plus l’hôtesse de caisse bâti doit sortir de sa caisse à chaque client pour vérifier le contenu de sa commande dans son véhicule. »
Il y est également décrit les conditions dans lesquelles le travail de manutention manuelle s’exerce : « L’essentiel des charges est sur palette ou est constitué de petit matériel. Les charges les plus grandes sont les panneaux bois (3m x 2,8m). Les charges les plus lourdes sont les plans de travail de cuisine (+15kg), les paquets de carrelage (20kg) et les sacs de ciment et plâtre (25kg). Le personnel dispose de diables, transpalettes manuels et électriques, de transpalette gerbeur et de chariots à conducteur porté pour déplacer les charges. En termes d’organisation, le réapprovisionnement des rayons est réalisé le matin et les stockages en hauteur se font sur un seul rang. »
Par ailleurs, s’agissant du poste d’hôtesse de caisse, le Document Unique de Prévention des Risques de l’entreprise [7] identifie le risque lié à la manutention de charges au poste d’hôtesse de caisse, contrebalancé par la « possibilité de bouger pour scanner les articles » ainsi que le risque lié au port de charges lourdes. Il y est fait état de la mise en place de douchettes mobiles pour scanner les articles directement dans le chariot du client.
En ce qui concerne la mise en rayon, les risques identifiés sont relatifs aux contraintes posturales liées à la « dépalettisation », l’ouverture des cartons et caisses, la mise en place des produits dans les gondoles ou présentoirs. Il est précisé que des formations ont été dispensées, une présentation et un stockage limité à 2 mètres de hauteur, des distances de trajet de manutention et un nombre d’opération de manutention réduit et que des transpalettes électriques ont été mis à disposition pour la manutention de palettes supérieures à 360 kilogrammes.
Aux termes du questionnaire rempli par Madame [O] [K] et de son audition par l’agent enquêteur de la [4], il est précisé que la salariée :
a travaillé en qualité d’hôtesse de caisse de septembre 2006 à janvier 2018, poste auquel elle tenait une douchette de la main droite pour scanner les articles qu’elle tenait de la main gauche, et sortait parfois de la zone de caisse pour scanner les produits achetés par les clients qu’elle devait parfois manipuler, surtout à la caisse de la cour des matériaux, lorsque les clients avaient chargé eux-mêmes les articles qui pouvaient être lourds (briques, sacs de ciment), afin de chercher le code barre ; a travaillé en qualité d’équipière logistique où elle était chargée de la mise en rayon de palettes puis de rolls, de l’éclatement de la marchandise et de la préparation de la marchandise du lendemain à placer sur des rolls et palettes, travaux lors desquels un tire-palette électrique lui a été confié mais qui était trop large et gênait ses collègues, de sorte qu’elle utilisait un tire-palettes manuel.
Madame [K] produit en outre aux débats deux courriers émanant d’anciens collègues, Madame [J] [L] et Monsieur [C], précision étant faite que ces courriers ne répondent toutefois pas aux conditions de forme des attestations en justice.
Madame [L], qui expose avoir travaillé avec Madame [K] à la mise en rayon entre mars 2018 et mai 2019, déclare notamment : « De part le manque de personnel et la cadence qui nous était imposée nous avons dû porter des charges lourdes en binôme ou seules puisqu’il n’y avait généralement pas assez de personnel pour toute la mise en rayon. J’ai vu [O] porter seule des radiateurs de plus de 50 kg, faire des palettes de sac de colle de carrelage et sceaux de colle carrelage seule, porter des pieds de parasol en béton pour les mettre en rayon. Mettre des meubles de dressing en rayon, porter des spas, mettre des pôteaux de grillage en rayon, faire des palettes de peinture… le tout seule. Ensuite lorsque nous recevions les palettes nous devions les éclater pour ranger le contenu par rayons et nous avons reçus beaucoup de palettes qui n’étaient pas conformes c’est-à-dire avec des charges très lourdes (+ de 25 kg) à des hauteurs plus haute que notre taille ».
Monsieur [C] a exposé avoir travaillé avec Madame [K] du 6 mars 2018 au 25 août 2019 et déclaré « Je l’ai moi-même déjà vu pousser, tirer, trainer des palettes qui étaient deux fois ça taille. Ce n’est pas à défaut d’avoir prévenu mille fois que ca commençait à être douloureux pour elle. Mais n’étant pas écouté elle n’a eu le choix que de continuer jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus et ce mette en arrêt. L’arrêt subvenait quand les anti-douleurs n’avaient plus aucun effet. Je l’ai vu pleurer de ces douleurs ».
Madame [K] produit également un compte-rendu de consultation établi par le Docteur [F], lequel constate l’existence d’une discopathie majeure L5-S1 et précise, au titre d’autres éléments, que la patiente est employée de rayon et pratique beaucoup de manutention. Il y est également précisé que son métier doit être adapté à sa condition rachidienne, en évitant les postures avec manutention.
Cette recommandation se retrouve dans les deux avis du médecin du travail en date des 7 mars 2019 et 25 juin 2019, qui recommandait un aménagement de poste pour limiter la manutention de charges lourdes et éviter les postures délétères du rachis.
Enfin, il s’infère des comptes-rendus d’examens du Docteur [M], notamment celui en date du 25 mars 2020, que la discopathie dont souffre Madame [K] doit être distinguée de la pathologie affectant le sacro-iliaque gauche, bien que toutes deux présentes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est suffisamment démontré que Madame [O] [K] souffre d’une pathologie lombaire majeure, ainsi que d’une arthrose du sacro-iliaque gauche.
S’il n’est pas contestable et au demeurant largement établi que le poste de travail occupé par Madame [K] impliquait la manutention de charges pouvant être lourdes, les éléments médicaux produits n’apportent aucun élément nouveau susceptibles de remettre en cause les avis des deux Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’étant prononcés, notamment en ce qu’aucun lien direct ni essentiel n’est fait entre les pathologie dégénératives dont souffre Madame [K] (discopathie, arthrose du sacro-iliaque) et son activité professionnelle, celle-ci étant rappelée par le certificat médical produit à titre de contexte justifiant l’aménagement du poste pour préserver le rachis.
Il y a lieu ainsi de considérer que le caractère direct d’une part mais surtout essentiel d’autre part du lien devant exister entre la pathologie et le travail n’est au cas présent pas suffisamment démontré, les pathologies dégénératives relevés n’ayant jamais été expressément attribuées au travail exécuté alors en outre qu’il est également établi que des outils étaient mis à disposition par l’employeur et qu’il est évoqué l’existence d’une arthropathie secondaire à une opération de dérivation intestinale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de débouter Madame [O] [K] de son recours et de confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la [4] en date du 12 juillet 2022.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [K], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE Madame [O] [K] de son recours ;
CONFIRME la décision de la [5] du 19 mai 2022 et la décision de la commission de recours amiable du 12 juilet 2022 ;
CONDAMNE Madame [O] [K] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. ADAY E. FLAMIGNI
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