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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 30 janv. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00077 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3KR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Marianne ASSOUS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [J] [K] [L]
né le 30 Septembre 1990 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 22 janvier 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22 janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 28 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 30 Janvier 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [J] [K] [L] , dûment avisé, assisté par Me Charlene MOUSSAVOU, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [J] [K] [L] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [X] en date du 22 janvier 2025 faisant état de “ Troubles du comportement au domicile (innondation à domicile après avoir arraché une canalisation). Aucune expliation donnée à son comportement. Attitude d’écoute et de vérification, emoussements affectifs, stéreotypies et comportement étrange. Inconscient des troubles”.
Il en ressort que les conditions de l’article L.3212-3 du Code de la santé publique sont remplies.
Monsieur [J] [K] [L] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [E] [Z] en date du 25 janvier 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [E] [Z] en date du 28 janvier 2025, ce médecin indique : “ Patient souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique, pour lequel il a arrêté son traitement depuis environ trois mois. Il a été admis suite à la destruction d’une canalisation entrainant une inondation des parties communes de son logement. Ce jour, le contact est très pauvre, le discours est monocorde. Le patient est émoussé. il ne donne aucune explication rationnelle à la destruction de cette canalisation. Il minimise totalement les troubles du comportement ayant motivé son admission. On retrouve des éléments délirants avec la conviction qu’une personne était en train de se noyer à son domicile. Les mécanismes sont divers principalement intuitif et hallucinatoire. Un traitement vient d’être remis en place.
A ce jour, Monsieur [K] [L] présente une symptomatologie le rendant incapable de consentir à des soins. Il est justifié de maintenir l’hospitalisation à temps complet en SDTU.”.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [K] [L] s’est exprimé . S’il déclare ne pas s’opposer à la poursuite de soins, cette adhésion apparaît fragile au vu des éléments relayés ci-dessus.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Autorisons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 30 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [K] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 30 Janvier 2025
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 30 Janvier 2025 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
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