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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/08737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Ali DERROUICHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08737 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54KR
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
La société HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB282
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08737 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54KR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la société HENEO a fait assigner Monsieur [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— constater la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu entre les parties portant sur un logement n°145 situé [Adresse 2] ou prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte,
— condamner Monsieur [L] [V] à lui payer la somme de 3633,37 € au titre de l’arriéré de redevances, et indemnités d’occupation, arrêté au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner Monsieur [L] [V] à lui payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal à celui de la redevance actuelle et des charges,
— condamner Monsieur [L] [V] à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à payer les dépens.
A l’audience du 11 février 2025, la société HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [V] assigné à étude n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [L] [V] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [4]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Suivant l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte notamment de l’application d’une clause résolutoire ou, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire et par conséquent son expulsion des lieux.
En l’espèce, si les paiements réalisés par Monsieur [L] [V] établissent que son occupation des lieux se fait au titre d’un contrat de bail, il y a lieu de relever que le contrat de sous location meublée produit au débat n’est pas signé par Monsieur [L] [V].
En conséquence, la société HENEO ne peut se prévaloir d’une clause résolutoire contenue au contrat et la demande de constat de la résiliation du bail par suite de la délivrance d’un congé doit donc être rejetée.
Est dès lors examinée la demande de subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire.
Le décompte versé au débat fait ressortir des impayés de redevances depuis le mois de juillet 2022. Ce manquement à l’obligation de payer les redevances mensuelles qui incombe au résident constitue un manquement suffisamment grave du résident pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs qui prendra effet au jour de l’assignation, en application de l’article 1229 du code civil, et pour ordonner son expulsion.
La résistance à l’exécution de la décision n’est pas établie de sorte que la demande d’astreinte est rejetée. Par ailleurs, il sera rappelé que l’expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé également que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement
Monsieur [L] [V] est redevable des redevances et charges impayées jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail crée un préjudice au bailleur privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance actuelle et des charges, conformément à la demande.
En l’espèce, le décompte du 31 janvier 2025 fait ressortir une dette à cette date, terme de janvier inclus, de 3358,95 €.
En conséquence, Monsieur [L] [V] sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement compte tenu des paiements intervenus sur les causes du commandement de payer après sa signification, ainsi que l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, soit le coût de l’assignation mais non le coût du congé et du commandement de payer compte tenu du rejet de la demande de constat de la résiliation du bail.
L’équité justifie par ailleurs de condamner Monsieur [L] [V] à payer à la société HENEO la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de résidence entre la société HENEO et Monsieur [L] [V],
PRONONCE la résiliation du contrat de résidence conclu entre la société HENEO et Monsieur [L] [V] portant sur le logement n°145 dans le foyer-logement situé [Adresse 2], avec effet au jour de l’assignation,
ORDONNE à Monsieur [L] [V] de libérer de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à verser à la société HENEO la somme de 3358,95 € au titre de l’arriéré de redevances et indemnités d’occupation arrêté au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à verser à la société HENEO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance actuelle et des charges ce à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
REJETTE la demande d’astreinte,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer la société HENEO la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, mais non le coût du congé et du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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